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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024247-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 189, 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique du 28 août 2013 refusant la mise en œuvre d’une deuxième
expertise psychiatrique (dossier PE12.024247-NCT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 14 décembre 2012, à la suite de la plainte déposée par la
société M.________ N.V., le Ministère public central a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre J.________ pour escroquerie, faux dans les
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titres et blanchiment d’argent. Il est reproché en substance à cet employé
d’une organisation internationale d’avoir, pendant plusieurs années,
réclamé frauduleuse-ment de la société plaignante le remboursement de
frais médicaux en produisant de fausses factures, lui causant un dommage
de près d’un million et demi de francs.
Le 9 avril 2013, le procureur a ordonné une expertise
psychiatrique du prévenu. L’experte désignée a déposé son rapport le 10
juillet 2013.
B.Le 26 août 2013, le prévenu a demandé la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement d’un complément
d’expertise.
Par ordonnance du 28 août 2013, le procureur a refusé de faire
droit à cette requête.
C.Par acte du 9 septembre 2013, J.________ a interjeté recours
contre cette décision, en concluant principalement, sous suite de frais et
de dépens, à la mise en œuvre d’une deuxième expertise psychiatrique ou
à un complément du rapport du 10 juillet 2013.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4
décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours
est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente
en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut
être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première
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instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en
principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c.
1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées).
b) En l'espèce, la réquisition litigieuse porte sur des preuves
qui ne sont pas susceptibles de disparaître prochainement et peut donc
être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première instance
(CREP 15 avril 2013/194 ; CREP 27 décembre 2012 ; CREP 21 décembre
2012/801, et les arrêts cités).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant est fixée à
630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 680 fr. 40, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité due au défenseur d’office de J.________ est fixée à
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.,
par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée,
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Regina Andrade Ortuno, avocate (pour J.),
-M. Benjamin Borsodi, avocat (pour M. N.V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1