351 TRIBUNAL CANTONAL 823 PE12.024216 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 décembre 2012
Juge:M.Meylan Greffier :M.Heumann
Art. 85, 352, 354, 355, 356, 357 et 395 let. a CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 décembre 2012 par V.________ SA contre l'ordonnance de constat d'irrecevabilité rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera dans le dossier n° 1121521 (PE12.024216) dirigé contre V.________ SA. Il considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 août 2012 (P. 3 du dossier de la Commission de police), la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a condamné V.________ SA à une amende de 60 fr., ainsi
2 - qu'au paiement des frais de procédure par 50 fr., pour contravention à l'art. 48 al. 7 et 10 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21). Selon les termes de cette ordonnance, le prévenu n'aurait pas placé le ticket de stationnement sur son véhicule automobile Volkswagen, VD [...], alors que ce dernier était stationné le 22 mai 2012 au Parking de [...], à [...]. Selon le suivi des courriers recommandés par la Poste ("Track & Trace"), le destinataire de la décision a été avisé pour retrait le 23 août 2012 (P. 5 du dossier de la Commission de police). A l'issue du délai de garde, le 31 août 2012, l'ordonnance pénale est parvenue en retour à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". b) Par courrier communiqué par pli simple le 22 octobre 2012 (P. 1 du bordereau de pièces accompagnant le recours), la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a sommé V.________ SA de payer la somme de 140 fr. (60 fr. d'amende, 50 fr. de frais de procédure et 30 fr. de frais de sommation). c) Ensuite de la réception de ce courrier et surpris par son contenu, [...], l'administrateur de V.________ SA, aurait contacté la Commission de police, qui aurait accepté de lui envoyer un rappel concernant l'amende n° 112152 (P. 2 du bordereau de pièces accompagnant le recours). Ce rappel, daté du 31 octobre 2012, constate que l'amende précitée n'a pas été payée à l'issue du délai de 30 jours accordé au contrevenant pour s'acquitter de sa contravention et impartit un délai supplémentaire et exceptionnel de 10 jours pour s'en acquitter. d) Faisant suite à cette correspondance dans le délai de 10 jours imparti, soit le 12 novembre 2012, [...] a contesté formellement l'amende n° 112152, en faisant valoir que ni V.________ SA, ni lui-même n'étaient titulaires de la plaque d'immatriculation VD [...] visée par l'amende. Il a conclu à ce que l'amende d'ordre soit déclarée nulle avec effet ex tunc.
3 - e) Le 26 novembre 2012, la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a rendu une "ordonnance de constat d'irrecevabilité" (cf. art. 354 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]", considérant que l'opposition de V.________ SA formée le 12 novembre 2012 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 22 août 2012 était tardive. Elle a relevé que l'ordonnance pénale précitée avait été valablement notifiée par pli recommandé du 22 août 2012 et son destinataire avait été avisé en vue du retrait le 23 août 2012. Aucun retrait de ce pli n'était intervenu dans le délai de garde de 7 jours, si bien que l'ordonnance pénale était réputée notifiée à l'issue de ce délai, soit le 30 août 2012. Le délai de 10 jours pour former opposition aurait donc commencé à courir le 31 août 2012, pour venir à échéance le 9 septembre
4 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu, en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. b)Selon l'art. 395 let. a CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l'espèce, si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.a) La Commission de police peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant la Commission de police, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, la Commission de police administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la Commission de police a le
5 - choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, la Commission de police transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). b) Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première instance qui est donc compétent en particulier pour trancher la question de savoir si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (CREP 31 janvier 2012/46 c. 2c et les références citées). Il s'ensuite que la Commission de police qui reçoit une opposition qu'elle juge tardive ne peut pas, en principe, elle-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition (CREP 31 janvier 2012/46, CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375). c) En l'espèce, même s'il appartenait à la Commission de police de transmettre le dossier au Tribunal de première instance pour que ce dernier statue sur l'opposition de V.________ SA, on peut admettre que cette autorité ait informé elle-même le recourant de la tardiveté de cette opposition dans la mesure où celle-ci est manifeste. Cette solution s'impose également par souci d'économie de procédure et afin d'éviter des frais supplémentaires au recourant. De plus, dans la mesure où la Chambre des recours pénale est l'autorité de deuxième instance compétente en la matière, cette dernière est habilitée à revoir la décision, quelle que soit l'autorité inférieure.
6 - Sur le fond, on ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure s'agissant de la notification de l'ordonnance pénale du 22 août 2012 qui est valablement intervenue. Les explications contenues dans le mémoire du recourant ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. En effet, le recourant ne saurait se réfugier derrière le fait qu'il était en vacances durant cette période pour contester la réception du pli recommandé. Il aurait dû faire le nécessaire pour pouvoir réceptionner ce courrier dans les délais, ce qu'il n'a manifestement pas fait vu que le pli est parvenu en retour le 31 août 2012 à la Commission de police avec la mention "non réclamé". Le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le 31 août 2012, pour venir à échéance le 9 septembre 2012, de telle sorte que l'opposition formée le 12 novembre 2012, soit deux mois plus tard, est manifestement tardive. Finalement, le recourant ne pouvait interpréter le courrier de rappel de la Commission de police daté du 31 août 2012 en ce sens qu'un nouveau délai de 10 jours supplémentaires lui était imparti pour former opposition à l'ordonnance pénale, puisque ce délai était spécifié comme un délai de paiement et non d'opposition. Admettre le contraire reviendrait à dire qu'en contestant le rappel, le recourant pourrait faire revivre le délai d'opposition échu depuis deux mois, ce qui serait contraire à la loi. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. [...] (pour V.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de l'Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :