351
TRIBUNAL CANTONAL
823
PE12.024216
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 85, 352, 354, 355, 356, 357 et 395 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4
décembre 2012 par V.________ SA contre l'ordonnance de constat
d'irrecevabilité rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police
de l'Association Sécurité Riviera dans le dossier n° 1121521
(PE12.024216) dirigé contre V.________ SA.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 22 août 2012 (P. 3 du dossier de
la Commission de police), la Commission de police de l'Association
Sécurité Riviera a condamné V.________ SA à une amende de 60 fr., ainsi
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qu'au paiement des frais de procédure par 50 fr., pour contravention à
l'art. 48 al. 7 et 10 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière; RS
741.21). Selon les termes de cette ordonnance, le prévenu n'aurait pas
placé le ticket de stationnement sur son véhicule automobile Volkswagen,
VD [...], alors que ce dernier était stationné le 22 mai 2012 au Parking de
[...], à [...].
Selon le suivi des courriers recommandés par la Poste ("Track
& Trace"), le destinataire de la décision a été avisé pour retrait le 23 août
2012 (P. 5 du dossier de la Commission de police). A l'issue du délai de
garde, le 31 août 2012, l'ordonnance pénale est parvenue en retour à
l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
b) Par courrier communiqué par pli simple le 22 octobre 2012
(P. 1 du bordereau de pièces accompagnant le recours), la Commission de
police de l'Association Sécurité Riviera a sommé V.________ SA de payer la
somme de 140 fr. (60 fr. d'amende, 50 fr. de frais de procédure et 30 fr.
de frais de sommation).
c) Ensuite de la réception de ce courrier et surpris par son
contenu, [...], l'administrateur de V.________ SA, aurait contacté la
Commission de police, qui aurait accepté de lui envoyer un rappel
concernant l'amende n° 112152 (P. 2 du bordereau de pièces
accompagnant le recours). Ce rappel, daté du 31 octobre 2012, constate
que l'amende précitée n'a pas été payée à l'issue du délai de 30 jours
accordé au contrevenant pour s'acquitter de sa contravention et impartit
un délai supplémentaire et exceptionnel de 10 jours pour s'en acquitter.
d) Faisant suite à cette correspondance dans le délai de 10
jours imparti, soit le 12 novembre 2012, [...] a contesté formellement
l'amende n° 112152, en faisant valoir que ni V.________ SA, ni lui-même
n'étaient titulaires de la plaque d'immatriculation VD [...] visée par
l'amende. Il a conclu à ce que l'amende d'ordre soit déclarée nulle avec
effet ex tunc.
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e) Le 26 novembre 2012, la Commission de police de
l'Association Sécurité Riviera a rendu une "ordonnance de constat
d'irrecevabilité" (cf. art. 354 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]", considérant que l'opposition de V.________ SA
formée le 12 novembre 2012 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 22
août 2012 était tardive. Elle a relevé que l'ordonnance pénale précitée
avait été valablement notifiée par pli recommandé du 22 août 2012 et son
destinataire avait été avisé en vue du retrait le 23 août 2012. Aucun
retrait de ce pli n'était intervenu dans le délai de garde de 7 jours, si bien
que l'ordonnance pénale était réputée notifiée à l'issue de ce délai, soit le
30 août 2012. Le délai de 10 jours pour former opposition aurait donc
commencé à courir le 31 août 2012, pour venir à échéance le 9 septembre
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du
Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté par le prévenu, en temps
utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
b)Selon l'art. 395 let. a CPP, si l'autorité de recours est
un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l'espèce, si bien que le recours relève de la
compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13
al. 2 LVCPP).
2.a) La Commission de police peut rendre une ordonnance
pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le
prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant la
Commission de police, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a
pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, la
Commission de police administre les autres preuves nécessaires au
jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des
preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la Commission de police a le
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choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure
(let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter
l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’elle
décide de maintenir l’ordonnance pénale, la Commission de police
transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue
des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al.
1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de
l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
b) Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour
statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première
instance qui est donc compétent en particulier pour trancher la question
de savoir si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par
l’art. 354 al. 1 CPP (CREP 31 janvier 2012/46 c. 2c et les références
citées).
Il s'ensuite que la Commission de police qui reçoit une
opposition qu'elle juge tardive ne peut pas, en principe, elle-même
déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de
première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition
(CREP 31 janvier 2012/46, CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre
2011/357; CREP 29 août 2011/375).
c) En l'espèce, même s'il appartenait à la Commission de
police de transmettre le dossier au Tribunal de première instance pour que
ce dernier statue sur l'opposition de V.________ SA, on peut admettre que
cette autorité ait informé elle-même le recourant de la tardiveté de cette
opposition dans la mesure où celle-ci est manifeste. Cette solution
s'impose également par souci d'économie de procédure et afin d'éviter
des frais supplémentaires au recourant. De plus, dans la mesure où la
Chambre des recours pénale est l'autorité de deuxième instance
compétente en la matière, cette dernière est habilitée à revoir la décision,
quelle que soit l'autorité inférieure.
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Sur le fond, on ne peut que confirmer l'appréciation de
l'autorité inférieure s'agissant de la notification de l'ordonnance pénale du
22 août 2012 qui est valablement intervenue. Les explications contenues
dans le mémoire du recourant ne permettent pas de remettre en cause
cette appréciation. En effet, le recourant ne saurait se réfugier derrière le
fait qu'il était en vacances durant cette période pour contester la
réception du pli recommandé. Il aurait dû faire le nécessaire pour pouvoir
réceptionner ce courrier dans les délais, ce qu'il n'a manifestement pas
fait vu que le pli est parvenu en retour le 31 août 2012 à la Commission de
police avec la mention "non réclamé". Le délai pour former opposition a
commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le
31 août 2012, pour venir à échéance le 9 septembre 2012, de telle sorte
que l'opposition formée le 12 novembre 2012, soit deux mois plus tard, est
manifestement tardive. Finalement, le recourant ne pouvait interpréter le
courrier de rappel de la Commission de police daté du 31 août 2012 en ce
sens qu'un nouveau délai de 10 jours supplémentaires lui était imparti
pour former opposition à l'ordonnance pénale, puisque ce délai était
spécifié comme un délai de paiement et non d'opposition. Admettre le
contraire reviendrait à dire qu'en contestant le rappel, le recourant
pourrait faire revivre le délai d'opposition échu depuis deux mois, ce qui
serait contraire à la loi.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de police de
l'Association Sécurité Riviera confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 26 novembre 2012 par la Commission de
police de l'Association Sécurité Riviera est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge de V.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. [...] (pour V.________ SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de l'Association Sécurité Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1