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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024133-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMolango
Art. 56 ss, 205 al. 2 et 3, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par L.________ contre le
refus du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de reporter
l’audience du 16 octobre 2013, ainsi que sur la demande de récusation du
Procureur V.________ formée le même jour par cette dernière (cause
n° PE12.024133-NPE).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 12 décembre 2012, L.________ a déposé plainte contre
W.________ et R.________ pour diffamation et calomnie.
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Le 2 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a cité les parties à comparaître à une audience de
conciliation le 16 octobre 2013.
Par lettre du 11 octobre 2013, L.________ a informé le magistrat
instructeur qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience précitée et a
requis son report. A l’appui de sa demande, elle a produit un certificat
médical établi par son médecin le 7 octobre 2013.
Par courrier du 14 octobre 2013, le Procureur a informé la
plaignante qu’il lui avait adressé le même jour, dans le cadre d’une
procédure pénale parallèle (PE12.005779-NPE), un courrier indiquant que
le certificat médical produit était insuffisant pour justifier d’une incapacité
de se présenter à une audience. Il a également précisé que ce courrier
stipulait que dit certificat ne pouvait être produit pour justifier d’une
éventuelle future demande de renvoi ou d’excuse pour non comparution,
et qu’en cas de défaut, elle en supporterait les conséquences. Il l’a par
conséquent invitée à se présenter à l’audience du 16 octobre 2013, faute
de quoi son défaut serait considéré comme un retrait de plainte, en
application de l’art. 316 al. 1 CPP.
Par écriture du 15 octobre 2013, la plaignante a produit un
complément au certificat du 7 octobre 2013 indiquant les raisons
médicales de son empêchement.
Le 16 octobre 2013, le Ministère public a constaté que
L.________ avait fait défaut à l’audience sans s’être valablement excusée.
B.Par acte du 28 octobre 2013, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le refus de renvoi
d’audience. Par ailleurs, elle a requis la récusation du Procureur V.________.
Invité à prendre position sur la requête de récusation, le
Ministère public a conclu à son rejet.
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Le 25 novembre 2013, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait
pas déposer de déterminations relatives au recours formé contre son refus
de reporter l’audience.
E n d r o i t :
I.Le recours contre le refus de report d’audience ainsi que la
requête de récusation formés par L.________ seront examinés
successivement ci-après.
II.Recours contre le refus de report d’audience
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Le mandat de comparution
décerné par le Ministère public, en particulier la décision par laquelle il
refuse de révoquer un tel mandat (art. 205 al. 3 CPP), est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (cf. Chatton in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44
ad art. 207 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire
à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 457, p. 306; CREP
21 décembre 2012/806 c. 1a). En revanche, les actes de procédure
ordonnés par la direction de la procédure après renvoi de la cause en
jugement, dont la décision refusant l’ajournement d’une audience, ne sont
en principe pas attaquables en tant que tels, mais seulement avec la
décision au fond (art. 393 al. 1 let. c et 65 al. 1 CPP; cf. Chatton, op. cit.;
Pitteloud, op. cit.; CREP 1
er
septembre 2011/362; TF 1B_569/2011 du
23 décembre 2011 c. 2).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, en invitant l’intéressée à se présenter à
l’audience du 16 octobre 2013, « faute de quoi son défaut allait être
considéré comme un retrait de plainte » (cf. courrier du 14 octobre 2013),
le Procureur a refusé de reporter cette audience. Par conséquent, interjeté
en temps utile devant l’autorité compétente contre une décision du
Ministère public susceptible de recours et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.La recourante fait grief au Procureur d’avoir refusé à tort le
report de l’audience, dans la mesure où son incapacité était attestée par
les certificats médicaux produits.
a) Aux termes de l’art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un
mandat de comparution doit informer sans délai l’autorité qui l’a décerné;
il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les
pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut
être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à
partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3).
L’empêchement de la personne citée ne constitue pas une
exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet
uniquement d’excuser, soit de justifier l’absence de la personne citée
lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Outre
l’hypothèse d’un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou
d’un autre service affectant la disponibilité de la personne convoquée,
d’autres motifs valables peuvent être envisagés. La personne convoquée
doit, également spontanément, présenter à l’autorité pénale les pièces
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justificatives qui étayent son empêchement. Il s’agira par exemple d’un
certificat médical, d’une attestation de la compagnie de transport, d’un
certificat de décès, etc. Pour prévenir tout formalisme excessif, l’autorité
doit permettre à la personne convoquée de compléter ses motifs et/ou
pièces justificatives si elle a omis de tous les indiquer ou réunir au
moment de l’annonce de son empêchement (Chatton, op. cit., nn. 3 et 4
ad art. 205 CPP). La loi ne prévoit toutefois pas le devoir de prouver
l’empêchement. En particulier, la vraisemblance de l’empêchement peut
suffire pour le profane (Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 205 CPP).
L’autorité décernante pourra décider de révoquer le mandat
pour « justes motifs ». Ces motifs sont à rechercher dans les besoins
légitimes ou dans des circonstances particulières de l’instruction pénale,
soit dans les besoins de la personne convoquée. Ainsi, si un témoin ou un
prévenu avec lequel la personne citée allait être confrontée au jour de
l’acte tombe gravement malade, le mandat de comparution devra être
révoqué, quitte à ce qu’un nouveau mandat soit notifié une fois que l’acte
de procédure pourra être accompli (Chatton, op. cit., n. 6 ad art. 205 CPP
et la doctrine citée). Si, d’une part, la notion de « justes motifs » ne devrait
pas être lue avec trop de sévérité, la personne convoquée ne saurait,
d’autre part, pouvoir obtenir l’annulation d’une audience pour des raisons
futiles ou en se manifestant à la dernière minute dans l’espoir que
l’autorité ne dispose plus du temps nécessaire pour réagir à sa demande
(Chatton, op. cit., n. 7 ad art. 205 CPP).
b) En l’espèce, par mandat de comparution du 2 septembre
2013, la recourante a été citée à une audience de conciliation du 16
octobre 2013. Le 11 octobre 2013, elle a informé le procureur de son
incapacité à donner suite à cette convocation en raison de problèmes de
santé, lesquels ont été attestés par certificats médicaux des 7 et 14
octobre 2013.
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Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la
recourante a failli à son obligation d'avertir sans délai le procureur de son
absence et de lui communiquer les éventuelles pièces justificatives. Par
conséquent, son empêchement doit être considéré comme valablement
excusé, étant précisé que la validité des certificats médicaux produits ne
saurait sans autre être remise en question, en l’absence d’éléments
probants qui permettraient d’en infirmer les conclusions.
Au vu du contexte particulier de la présente affaire,
notamment de la nature de l’audience en question (audience de
conciliation), l’audition de la recourante se révélait nécessaire. Par
conséquent, le procureur aurait dû révoquer le mandat de comparution du
2 septembre 2013 en application de l’art. 205 al. 3 CPP et renvoyer
l’audience à une date ultérieure.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de L.________ contre le
refus du Ministère public de reporter l’audience précitée doit être admis et
le mandat de comparution du 2 septembre 2013 annulé.
III.Demande de récusation
3.a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
b) En l'occurrence, la Cour de céans est également
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
L.________ à l’encontre du Procureur V.________ (art. 13 LVCPP).
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4.a) L’art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des
erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent
pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du
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25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb;
ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).
b) En l’espèce, la recourante semble fonder sa demande de
récusation sur le fait que le Procureur a refusé de reporter l’audience,
alors que son incapacité était établie par certificats médicaux. Toutefois, le
seul refus de ce magistrat de ne pas donner suite à une demande de
report d’audience n’est pas suffisant pour constituer un motif de
récusation au sens de l’art. 56 CPP. De surcroît, il n’existe aucun élément
objectif au dossier propre à faire naître un doute sur l’impartialité de ce
dernier.
Par conséquent, la demande de récusation présentée par
L.________ doit être rejetée.
IV.Conclusion
5.En définitive, le recours de L.________ contre le refus de report
d’audience prononcé par le Ministère public doit être admis et le mandat
de comparution du 2 septembre 2013 annulé. Sa demande de récusation
doit en revanche être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), seront mis par moitié à la charge de L.________, qui succombe
sur la demande de récusation (art. 59 al. 4 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours de L.________ contre le refus de report d’audience
prononcé le 14 octobre 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois est admis.
II. Le mandat de comparution du 2 septembre 2013 décerné par
le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois est
annulé.
III. La demande de récusation déposée par L.________ à l’encontre
du Procureur V.________ est rejetée.
IV. Les frais de la présente procédure, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), à la charge de L., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1