351 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE12.024000-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Ritter
Art. 146, 151 et 303 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par A.Q.________ le 3 décembre 2012 contre les époux B.C.________ et A.C., ainsi que contre B.Q., pour induction de la justice en erreur (dossier n° PE12.024000-JRU), vu l'ordonnance du 7 février 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté par A.Q.________ contre cette ordonnance par acte reçu par la représentation diplomatique suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 28 février 2013, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction portant sur les infractions d'escroquerie, soit d'escroquerie au procès, subsidiairement
2 - d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui contre les intimés B.C., A.C. et B.Q.________, vu la requête d'assistance judiciaire gratuite assortissant le recours, vu les pièces produites, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 11 février 2013, que, selon le procès-verbal des opérations, elle a été adressée à ses destinataires le 14 février suivant, que le recours ne comporte aucun allégué quant à la date de la réception du pli au domicile britannique du plaignant, que, compte tenu des aléas notoires de la distribution postale internationale, il apparaît cependant exclu que le recourant ait reçu l'ordonnance avant le lundi 18 février 2013, qu'il est établi que le recours a été reçu par l'Ambassade de Suisse à Londres le 28 février 2013, que, déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours a ainsi été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
3 - que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 3 décembre 2012 contre son épouse B.Q., née A.C., dont il est séparé, ainsi que contre ses beaux-parents B.C.________ et A.C., pour induction de la justice en erreur, qu'il a indiqué dans sa plainte que l'un au moins des susnommés avait, dans une attestation produite dans une procédure civile pendante portant sur les effets accessoires du divorce, indiqué qu'il "refu(sait) de contribuer" à l'entretien du fils de B.Q. issu de ses œuvres (p. 4), qu'il fait en outre grief aux parents de son épouse d'avoir dissimulé des prestations versées par eux mensuellement à leur fille à hauteur de montants suffisants pour exclure l'indigence qu'elle alléguait par ailleurs, que le Procureur a ajouté foi à l'attestation établie par les parents de B.Q.________ le 8 octobre 2012, selon laquelle ils avaient, depuis le mois de mars 2010, prêté à leur fille des montants suffisants pour lui permettre d'éviter d'émarger à l'aide sociale (annexe non numérotée à la P. 7), qu'il a considéré que les conditions d'application de l'art. 303 CP (Code pénal; RS 311.0), qui réprime l'infraction d'induction de la justice
4 - en erreur, n'étaient pas réalisées, pour le motif que l'attestation incriminée n'avait pas mené à l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre du plaignant, étant précisé que celle dont il fait l'objet pour violation d'une obligation d'entretien a été ouverte ensuite d'une plainte pénale déposée par B.Q., que le recourant plaide le caractère selon lui fallacieux de l'attestation du 8 octobre 2012, ajoutant que des revenus versés à B.Q. par ses parents avaient été préalablement celés au juge du divorce depuis 2010, ce dans le dessein d'obtenir le versement d'aliments indus; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que c'est à juste titre que le recourant admet que les conditions d'application de l'art. 303 CP ne sont pas réunies, qu'en effet, rien ne permet de considérer, loin s'en faut, que les intimés B.C.________ et A.C.________ auraient établi l'attestation incriminée dans le dessein de faire ouvrir des poursuites pénales contre le plaignant, ni contre quiconque du reste (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que, cela étant, le recourant fait désormais grief au Procureur de ne pas avoir examiné les faits sous l'angle des éléments constitutifs de l'escroquerie, réprimée par l'art. 146 CP, ni de l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, réprimée par l'art. 151 CP, qu'en l'espèce, il ressort du dossier (P. 5/1, 5/2 et 7) que, le recourant ne s'acquittant pas de son obligation alimentaire, les parents de son épouse ont prêté de l'argent à cette dernière afin qu'elle ne tombe pas à l'aide sociale, qu'il n'y a donc ni revenus cachés, ni intention de tromper qui que ce soit, que le recourant tente de faire supporter à son épouse et à sa belle-famille ses propres carences, que les infractions définies aux art. 146 et 151 CP ne sont à l'évidence pas réalisées, faute déjà d'intention délictueuse,
5 - qu'aucune disposition pénale n'apparaît propre à être envisagée pour le surplus, qu'aucune mesure d'instruction ne paraît de nature à mener à une autre appréciation, qu'il appartiendra au juge civil d'apprécier la valeur probante des différentes pièces relatives à la situation financière de chacune des parties, s'agissant en particulier de l'attestation incriminée par le plaignant, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que, le recours apparaissant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante pour la procédure de recours doit être rejetée (CREP 28 janvier 2013/37; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 février
III. Rejette la requête d'assistance judiciaire gratuite de A.Q.________ pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________.
LTF). Le greffier :