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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023982-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeCattin
Art. 8 al. 2 let. a et 310 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Q.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n°
PE12.023982-NKS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 10 décembre 2012, Q.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre des époux A.S.________ et B.S.________ pour contrainte.
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En substance, le plaignant a exposé que les époux précités
avaient à nouveau bloqué le cheminement commun par de la neige depuis
le 9 décembre 2012.
B.Par ordonnance du 12 décembre 2012, approuvée par le
Procureur général le 20 décembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que le
plaignant et son compagnon avaient déjà déposé une plainte pénale
similaire dans la procédure PE11.018437-NKS et qu’A.S.________ et
B.S.________ avaient été mis en accusation le 30 novembre 2012 pour ces
faits, ainsi que pour d’autres infractions (cf. P. 5). Des raisons
d’opportunité (art. 8 al. 2 let. a CPP) imposaient donc de renoncer à
l’ouverture d’une procédure pénale puisque l’infraction n’était pas de
nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure
encourue par les prévenus en raison des infractions mises à leur charge.
C.Par acte du 10 janvier 2013, Q.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
en concluant à l’annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 12 février 2013, le Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.a) L'art. 310 al. 1 let. c CPP prévoit que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale.
b) Aux termes de l’art. 8 al. 2 let. a CPP, le ministère public et
les tribunaux renoncent à engager une poursuite pénale si aucun intérêt
prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction n’est
pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la
mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à
sa charge.
Il s’agit en substance de situations dans lesquelles les
prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait
apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite
pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois,
il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette
renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie
plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui
qu’elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas
particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée. Les
réglementations prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 8 CPP ont ceci en commun
qu’elles rendent impérative la renonciation à la poursuite pénale si les
conditions prévues à cet effet sont réunies et qu’elles confèrent aux seuls
ministère public et tribunaux la compétence de prendre une telle décision
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1107).
3.a) En l’espèce, l’infraction de contrainte n’est pas nouvelle
dans la mesure où elle figure déjà dans l’acte d’accusation du 30
novembre 2012 rendue par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois. En effet, A.S.________ et B.S.________ ont été renvoyés devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment pour
contrainte pour avoir, à plusieurs reprises, bloqué le chemin commun par
des tas de neige, des branches ou un portail avec un cadenas. Ces faits
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sont similaires au nouvel événement décrit par le recourant dans sa
plainte du 10 décembre 2012. Au vu du type d’infraction, qui peut être
assimilé à un « cas bagatelle », la peine qui sera infligée à A.S.________ et
B.S., le cas échéant, ne serait indéniablement guère modifiée si le
Ministère public devait établir un acte d’accusation complémentaire.
Autrement dit, l’infraction de contrainte supplémentaire n’est pas de
nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine encourue par les
prévenus en raison des autres infractions qui leur sont reprochées selon
l’acte d’accusation du 30 novembre 2012.
La renonciation à engager une poursuite pénale ne porte au
surplus pas atteinte aux intérêts prépondérants du recourant, celui-ci ne
faisant état d’aucun dommage qui lui permettrait de faire valoir des
conclusions civiles.
A toutes fin utiles, il sied encore de relever que c’est dans
l’intérêt du Q. de voir son conflit de voisinage porté le plus
rapidement possible devant l’autorité de jugement, échéance qu’un acte
d’accusation complémentaire ne ferait que reporter.
b) En définitive, c'est à juste titre que le Procureur a fait
application de l’art. 8 al. 2 let. a CPP. L'ordonnance de non-entrée en
matière du 12 décembre 2012 échappe donc à la critique et sera
confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1