351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE12.023982-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 février 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffière:MmeCattin
Art. 8 al. 2 let. a et 310 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.023982-NKS. Elle considère : E n f a i t : A.Le 10 décembre 2012, Q.________ a déposé plainte pénale à l’encontre des époux A.S.________ et B.S.________ pour contrainte.
2 - En substance, le plaignant a exposé que les époux précités avaient à nouveau bloqué le cheminement commun par de la neige depuis le 9 décembre 2012. B.Par ordonnance du 12 décembre 2012, approuvée par le Procureur général le 20 décembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que le plaignant et son compagnon avaient déjà déposé une plainte pénale similaire dans la procédure PE11.018437-NKS et qu’A.S.________ et B.S.________ avaient été mis en accusation le 30 novembre 2012 pour ces faits, ainsi que pour d’autres infractions (cf. P. 5). Des raisons d’opportunité (art. 8 al. 2 let. a CPP) imposaient donc de renoncer à l’ouverture d’une procédure pénale puisque l’infraction n’était pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par les prévenus en raison des infractions mises à leur charge. C.Par acte du 10 janvier 2013, Q.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 12 février 2013, le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.a) L'art. 310 al. 1 let. c CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. b) Aux termes de l’art. 8 al. 2 let. a CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge. Il s’agit en substance de situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu’elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée. Les réglementations prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 8 CPP ont ceci en commun qu’elles rendent impérative la renonciation à la poursuite pénale si les conditions prévues à cet effet sont réunies et qu’elles confèrent aux seuls ministère public et tribunaux la compétence de prendre une telle décision (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1107). 3.a) En l’espèce, l’infraction de contrainte n’est pas nouvelle dans la mesure où elle figure déjà dans l’acte d’accusation du 30 novembre 2012 rendue par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. En effet, A.S.________ et B.S.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment pour contrainte pour avoir, à plusieurs reprises, bloqué le chemin commun par des tas de neige, des branches ou un portail avec un cadenas. Ces faits
4 - sont similaires au nouvel événement décrit par le recourant dans sa plainte du 10 décembre 2012. Au vu du type d’infraction, qui peut être assimilé à un « cas bagatelle », la peine qui sera infligée à A.S.________ et B.S., le cas échéant, ne serait indéniablement guère modifiée si le Ministère public devait établir un acte d’accusation complémentaire. Autrement dit, l’infraction de contrainte supplémentaire n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine encourue par les prévenus en raison des autres infractions qui leur sont reprochées selon l’acte d’accusation du 30 novembre 2012. La renonciation à engager une poursuite pénale ne porte au surplus pas atteinte aux intérêts prépondérants du recourant, celui-ci ne faisant état d’aucun dommage qui lui permettrait de faire valoir des conclusions civiles. A toutes fin utiles, il sied encore de relever que c’est dans l’intérêt du Q. de voir son conflit de voisinage porté le plus rapidement possible devant l’autorité de jugement, échéance qu’un acte d’accusation complémentaire ne ferait que reporter. b) En définitive, c'est à juste titre que le Procureur a fait application de l’art. 8 al. 2 let. a CPP. L'ordonnance de non-entrée en matière du 12 décembre 2012 échappe donc à la critique et sera confirmée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :