351 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE12.023917-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 mars 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP ; 187 et 303 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par A.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.023917-MYO. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 20 octobre 2012, A.N.________ a déposé plainte à l’encontre de son mari B.N., dont elle est séparée, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. En substance, la plaignante reproche à B.N. d’avoir abusé sexuellement de leurs triplés, C.N., D.N. et E.N., nés le 28 décembre 2009. Il aurait, à des dates indéterminées mais à plusieurs reprises, frotté les fesses de leurs trois enfants, habillés, sur ses parties génitales, frotté à deux reprises la zone génitale de C.N. avec ses doigts, alors qu’il changeait ses couches, abusé de cette dernière durant le week-end du 5 au 7 octobre 2012 et abusé sexuellement de E.N.________ vraisemblablement au début de l’année 2013. B.Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a alloué à B.N., à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'402 fr. (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré que les très nombreuses opérations d’enquête menées à ce jour par la police et le Ministère public n’avaient pas apporté d’indices sérieux et concrets de culpabilité du prévenu. Selon elle, aucun élément, notamment médical et psychologique, n’établissait que l’un ou l’autre des trois enfants du couple aurait été abusé sexuellement par leur père ou par un tiers. Dans ces circonstances, la Procureure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par la plaignante. En outre, il n’était pas établi qu’A.N. se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, fautes d’indices suffisants selon lesquels l’intéressée « savait » son mari innocent. La Procureure a en effet considéré qu’elle s’était convaincue de la culpabilité de son mari.
3 - C.Par acte du 24 février 2014, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision après avoir ordonné une expertise médicale, l’audition du Dr F.________ et l’audition par une spécialiste de l’enfant C.N., à la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens. La recourante reproche au Ministère public d’avoir rejeté plusieurs réquisitions de preuve présentées avant la clôture de l’enquête. Selon elle, des doutes subsisteraient quant à l’implication du prévenu dans les actes d’ordre sexuel constatés chez l’enfant C.N.. Cela concerne en particulier le diagnostic posé par la Dresse Q., cette question médicale devant être résolue par un expert. L’audition de cette enfant par un spécialiste formé en la matière aurait également permis au Ministère public de savoir notamment pourquoi l’enfant avait utilisé les termes « daddy hurt my bump ». En outre, contrairement à ce qu’a relevé le Ministère public, la recourante a expliqué qu’elle avait simplement admis l’éventualité que les symptômes de sa fille puissent avoir été provoqués par un lichen scléroatrophique et a précisé qu’il fallait procéder à une biopsie pour s’assurer de la véracité de ce diagnostic. D’autre part, la recourante soutient qu’un abus d’ordre sexuel ne pouvait pas être exclu et que les certificats établis par le Dr F. concernant C.N.________ et E.N.________ permettaient de supposer que le père se serait bien livré à de tels agissements. Il était donc nécessaire que la Procureure procède à l’audition de ce médecin. Enfin, le Ministère public aurait refusé de manière totalement injustifiée de verser au dossier des photographies prises par la recourante et la Dresse G.________, ce qui contribuait à démontrer que la Procureure avait systématiquement écarté les éléments à charge.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
5 - condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En l’espèce, il sied de constater que les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante ont été rejetées à juste titre par le Ministère public, l’enquête fouillée menée par ce dernier et la police ayant permis d’exclure la culpabilité du prévenu (cf. en particulier le rapport de police du 16 avril 2013 [P. 23]). Il ressort en effet du dossier que l’enfant C.N.________ a été examiné à quatre reprises par la Dresse Q.________ et que les conclusions de cette praticienne ont toujours été les mêmes, à savoir que C.N.________ présentait une synéchie, accolement des petites lèvres, et un lichen scléroatrophique, maladie chronique de la peau et des muqueuses touchant les zones génitales. Cette gynécologue, spécialiste dans les abus sexuels sur les enfants, n’a constaté aucun abus sexuel, ni aucun traumatisme chez cet enfant (PV aud. 3). Le Dr V., médecin agréé auprès du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie du CHUV, est parvenu à la même conclusion (P. 37). Dans un rapport d'expertise du 8 octobre 2013, le Dr P., spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie d'Enfants et d'Adolescents, a également exposé qu'il ne retenait pas l'hypothèse selon laquelle C.N.________ avait été victime d'actes d'ordre sexuel de la part de son père (cf. P. 43/3 et 45/2). Au contraire, les différents intervenants ont plutôt été inquiétés par le comportement de la recourante. Compte tenu des rapports tendus entre les parents, la Dresse Q.________ a souhaité que C.N.________ soit vue à l’Accueil et Traitement de l’Enfant Maltraité et Abusé (ATEMA). Le Dr M., médecin responsable de cet organisme, n’a observé aucun comportement ou attitude particulier chez l’enfant C.N., mais a
6 - relevé le comportement troublant de la mère (P. 6). Le SPJ a également indiqué que la plainte pénale déposée par A.N.________ était représentative de l’incohérence de cette dernière et de sa volonté de s’approprier les enfants, de dénigrer le père en l’accusant, pour l’éloigner et ainsi justifier ses seules compétences. Selon le SPJ, la recourante avait décidé de porter plainte parce que B.N.________ n’avait pas accepté de renoncer à un week- end prévu avec les enfants (P. 18/2). Enfin, le Dr P.________ a relaté la position extrêmement ambiguë et paradoxale de la recourante (P. 43/3 et 45/2). Certes, la recourante se prévaut des constatations du Dr F., lequel explique, dans un courrier du 29 mai 2013, que E.N. lui avait montré son anus avec son doigt en lui disant que c'était son père qui lui avait fait mal et qu'il lui semblait ainsi important que les enfants soient revus et interrogés par des personnes compétentes et habituées (P. 26/2). Toutefois, les déclarations de l'enfant doivent être replacées dans un contexte de grave conflit de loyauté. De plus, dans son rapport sommaire du 8 avril 2013, le Dr F.________ a indiqué que l'examen réalisé sur C.N.________ pour un avis de suspicion d’attouchement était « non conclusif » (P. 21). Les observations du médecin, basées essentiellement sur les déclarations de la mère et des enfants, ne sont pas de nature à infirmer les nombreux constats présents au dossier et décrits ci-dessus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que la culpabilité de B.N.________ n'était pas établie et qu'elle apparaissait comme extrêmement peu probable. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
7 - [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.N.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stéphane Coppey, avocat (pour A.N.), -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (réf. JS12.012890-130898), -Service de la protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :