352 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE12.023909-FHA/AMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Quach
Art. 433 al. 1 CPP, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par S.________ contre le prononcé rendu le 25 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.023909-FHA/AMI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 novembre 2012 (PV aud. 1), S.________ a déposé plainte pénale contre H.. b) Par ordonnance pénale du 12 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné H. pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP [Code
2 - pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), menaces (art. 180 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) à 180 jours-amende à 40 fr. le jour et 600 fr. d'amende, convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif; il a renoncé à révoquer le sursis auquel avait été assorti une condamnation prononcée le 20 septembre 2010, mais a prononcé un avertissement et la prolongation du délai d'épreuve de 2 ans. H.________ avait, par téléphone, adressé des menaces à S.. Il avait ensuite déposé une plainte pénale contre ce dernier, en l'accusant faussement de l'avoir frappé à l'aide d'un tesson de bouteille et de lui avoir ainsi occasionné une plaie ouverte à la main droite; en réalité, H. savait pertinemment que cette blessure avait une autre origine, sans rapport avec S.. b) Par courrier du 25 août 2014 (P. 41), H. a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale précitée. Par courrier du 13 février 2014 (P. 47), le Ministère public a avisé les parties qu’il maintenait l’ordonnance pénale précitée et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne . B.a) Le Tribunal de police a tenu audience le 25 mars 2015. S.________ a déposé des conclusions écrites, par lesquelles il a conclu à ce que H.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de 2'583 fr. 15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 mars 2015 à titres d'indemnité pour ses frais de défense obligatoires, ainsi que de 500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 novembre 2012 au titre de réparation de tort moral. H.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Il a ensuite déclaré retirer son opposition. b) Par jugement (recte : prononcé) du même jour, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée par H.________ était retirée (I),
3 - a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 12 août 2014 était définitive et exécutoire (II), a rejeté, pour autant que celles-ci soient recevables, les conclusions civiles prises par S.________ (III), a refusé l'allocation d'une indemnité au conseil de ce dernier (IV) et a laissé les frais de la procédure d'opposition à la charge de l'Etat (V). C.Par acte du 7 avril 2015, S.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'un montant de 2'283 fr. 15 lui soit alloué et mis à la charge de H.________ au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) pour la procédure devant le Ministère public et devant le Tribunal de police; il a également conclu à ce qu'un montant de 600 fr. lui soit alloué et mis à la charge de H.________ au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure de recours. Par courrier parvenu au greffe de la Cour de céans le 29 juin 2015, le Ministère public a déclaré se référer aux considérants du prononcé attaqué. Ni le Tribunal de police H.________ n'ont déposé de déterminations. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 30 janvier 2015/85 c. 1; CREP du 27 septembre 2012/670 c. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
4 - CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir pour contester le rejet de ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il ressort de la procédure que le conseil du recourant rencontre actuellement des difficultés à contacter ce dernier, ce qui a conduit le Tribunal de police à s'interroger sur la recevabilité des conclusions prises au nom du recourant, question qu'il a cependant laissée indécise. Il faut considérer comme déterminant le fait que le conseil agit au bénéfice d'une procuration toujours valable par laquelle son mandant l'a autorisé à accomplir en son nom les actes concernés (cf. P. 4/2; cf. Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 et 29 ad art. 129 CPP); il procède dès lors valablement, étant au surplus relevé qu'aucun indice ne donne à penser qu'il n'assurerait pas une défense conforme aux intérêts de son mandant (cf. Harari/Aliberti, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 128 CPP).
5 - 2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], op. cit., n. 2 ad. art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées). 2.2En l'espèce, il apparaît qu'auprès du Ministère public, le recourant n'a formulé aucune prétention en indemnisation en sa qualité de partie plaignante. Il n'a pas non plus fait opposition à l'ordonnance pénale rendue contre H.. Dans ces conditions, peut seule être envisagée une indemnisation en relation avec les frais d'avocat postérieurs à l'opposition que H. a formée contre l'ordonnance pénale le condamnant, à l'exclusion de toute indemnisation pour des opérations d'avocat antérieures. A ce titre, il apparaît que l'intervention du conseil du recourant à l'audience du Tribunal de police se justifiait, attendu que l'opposition de H.________ à l'ordonnance pénale rendue à son encontre concernait
6 - notamment les faits objets de la plainte du recourant, respectivement des actes dont ce dernier avait été faussement accusé, lesquels s'inscrivaient dans le contexte d'un conflit d'une certaine importance. Le retrait de l'opposition a pour sa part pour conséquence que le recourant a eu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Quant au principe, une indemnisation est donc due. Quant au montant à allouer, comme déjà indiqué, celui-ci doit correspondre uniquement à l'indemnisation du travail postérieur à l'opposition à l'ordonnance pénale formée par H.. Sur ce point, la note d'honoraires déposée par le recourant à l'appui de ses prétentions (P. 54) pose problème : plusieurs opérations sont antérieures à l'ordonnance pénale attaquée (opérations du 30 novembre 2012 au 5 mai 2014); d'autres se rattachent non à cette ordonnance mais à une autre ordonnance rendue le même jour, dans le cadre de laquelle le recourant était prévenu et bénéficiait d'une défense d'office (opération libellée "lettre au Procureur" du 28 août 2014, cf. P. 42; opération du 4 septembre 2014, cf. P. 45; peu clair : opération du 24 août 2014); une autre encore n'est pas confirmée par le dossier (opération du 24 décembre 2014). Dans ces conditions, il y a lieu de fixer en équité le montant à allouer sur la base des caractéristiques du dossier. On retiendra une heure au tarif horaire d'avocat réclamé, de 300 fr., qui est conforme à l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), ainsi qu'une heure et demie pour la préparation de l'audience et le même temps pour la participation à celle-ci au tarif horaire de l'avocat stagiaire, de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au total, l'indemnité sera fixée à 780 fr., plus des débours, par 50 fr., et la TVA, par 66 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 896 fr. 40. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il est alloué au recourant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 896 fr. 40, à la charge de H.. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Ayant procédé avec l'assistance d'un conseil de choix, le recourant a droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure de recours, qui sera arrêtée au montant réclamé, de 600 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 25 mars 2015 est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il est alloué à S.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 896 fr. 40 (huit cent nonante-six francs et quarante centimes), à la charge de H.; il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 600 fr. (six cents francs) est allouée à S. pour la procédure de recours, à la charge de H.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour S.), -Mme Anne-Louise Gillièron, avocate (pour H.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :