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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023895-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.023895-JRU, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre I.________ et B., pour
dommages à la propriété, menaces et utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, sur plaintes de B. et de I.________ l’un
contre l’autre respectivement,
vu l'ordonnance du 26 juillet 2013, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ et
B.________ pour dommages à la propriété, menaces et utilisation abusive
d’une installation de télécommunication (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu
d’allouer aux prévenus une indemnité selon l’art. 429 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] (II) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (III),
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vu le recours interjeté le 21 août 2013 par B.________ contre
cette décision, concluant principalement à son annulation pour ce qui est
du classement de la procédure en faveur de I.________ pour menaces, la
cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour qu’il soit notamment
procédé à l’audition d’un témoin, et, cela fait, pour que le Ministère public
soit invité à rendre une ordonnance de condamnation, subsidiairement un
acte d’accusation pour menaces à l’encontre du prévenu, d’une part, et à
ce qu’il soit dit et constaté que la recourante a droit à une indemnité selon
l’art. 429 CPP, dont le montant sera fixé à dires de justice, d’autre part,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la
recourante, par son conseil, le 12 août 2013,
qu'interjeté le 21 août 2013, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante et prévenue
qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi,
que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude,
que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1),
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que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive,
que, pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement,
qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent,
qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre l’intimé le 17 novembre 2012 en raison d’événements réputés
survenus les 14 et 17 novembre 2012 (P. 4),
qu'elle lui reproche d’abord d’avoir, le 14 novembre 2012,
pénétré de force dans son appartement alors qu’elle en sortait, d’avoir
brisé son téléphone portable et de l’avoir menacée de mort à plusieurs
reprises (P. 4, pp. 3 et 4; PV aud. 1, lignes 47-49),
qu’elle ajoute s’être réfugiée chez un tiers après que le
prévenu eut déjà quitté les lieux (PV aud. 1, lignes 120-121),
que le prévenu a reconnu à cet égard s’être rendu au domicile
de la plaignante, laquelle lui aurait ouvert la porte après qu’il eut sonné (P.
4, p. 5; PV aud. 2, lignes 51-61),
que l’intéressé s’est, de son propre aveu, énervé au cours de
l’entretien qui s’ensuivit (P. 4, p. 5, dernier par.),
que le prévenu a prétendu que le téléphone portable qu’il
avait brisé à ce moment lui appartenait, même si la plaignante en
disposait avec son accord (ibid. et PV aud. 2, lignes 56-57),
qu’il a précisé qu’il avait détruit cet appareil pour éviter de
s’en prendre physiquement à son ex-compagne (PV aud. 2, lignes 55-56),
qu’il a au surplus contesté avoir proféré toute menace,
notamment de mort (P. 4, p. 5, dernier par.; PV aud. 2, lignes 57-58),
que la plaignante fait ensuite grief au prévenu de l’avoir, le 17
novembre 2012, alors qu’il rentrait en compagnie trois hommes et d’une
femme dans l’immeuble où elle logeait, appelée sur son téléphone
portable pour lui dire qu’il allait la tuer (P. 4, pp. 3 et 4; PV aud. 1, lignes
49-54),
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que le prévenu a admis être alors entré, seul, dans l’immeuble
en question afin de vérifier si divers effets personnels que la plaignante
devait lui restituer ensuite de leur séparation ne se trouvaient pas dans le
couloir, étant précisé que la plaignante lui aurait dit que ces biens étaient
déposés à son intention devant le bâtiment (P. 4, p. 5; PV aud. 2, lignes
63-70),
que la plaignante a reconnu détenir encore des effets
personnels propriétés de son ex-concubin, qu’elle s’est dite prête à lui
restituer (PV aud. 1, lignes 80 et 85-86);
attendu que le Procureur a considéré que l’enquête n’avait pas
permis de confirmer les dires des parties ni de déterminer quelle était la
part de vérité dans leurs auditions respectives, de sorte qu’il n’était pas
possible de retenir une quelconque infraction à leur charge;
attendu que la recourante renouvelle sa requête tendant à
l’audition d’un témoin, déjà formulée le 22 février 2013 notamment (P. 6),
qu’elle reproche au Procureur d’avoir mené une instruction
incomplète,
que la personne dont l’audition est requise est le tiers chez qui
la plaignante se serait réfugiée lors de l’épisode du 14 novembre 2012, ce
après que le prévenu eut déjà quitté son appartement (PV aud. 1, lignes
118-121),
que la plaignante a en outre fait part aux policiers qu’elle avait
appelés sur les lieux le 17 novembre 2012 au soir de son intention de
passer la nuit suivante chez cette personne, domiciliée dans la même
commune (P. 4, p. 4);
attendu que le prévenu nie les faits dont la plaignante lui fait
grief,
que les déclarations des parties apparaissent irréductiblement
contradictoires,
que la recourante ne soutient pas que le témoin dont elle
requiert l’audition aurait assisté aux faits incriminés, qu’il s’agisse de
l’épisode du 14 novembre 2012 ou de celui du 17 novembre suivant,
que ce tiers n’apparaît ainsi pas à même de fournir des
éléments de fait déterminants pour le sort de l’action pénale dirigée
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contre le prévenu, s’agissant en particulier de l’infraction de menaces,
réprimée par l’art. 180 CP (Code pénal; RS 311.0),
qu’aucun élément de fait n’étaye au surplus les griefs de la
plaignante,
que l’on ne voit ainsi pas quelle mesure d’instruction
complémentaire pourrait permettre d’établir les faits plus avant,
que, dans ces conditions, une mise en accusation du prévenu
aboutirait à son acquittement avec une vraisemblance confinant à la
certitude,
que c'est dès lors à bon droit, au sens de l'art. 319 al. 1 let. a
CPP, que le Procureur a estimé que les conditions du classement de la
plainte étaient réunies;
attendu que la recourante conclut en outre à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP,
que la norme dont elle se prévaut ne s’applique qu’au regard
de sa qualité de prévenue dans la procédure pénale ouverte ensuite de la
plainte déposée contre elle par l’intimé,
que, selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure,
que l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP apparaît d’emblée
inapplicable, faute de préjudice économique ou moral qualifié qu’aurait
subi la prévenue du fait de la procédure dirigée contre elle,
qu’un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2),
que l'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon
l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l'art. 130 CPP,
qu’elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable,
qu’il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit
de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne
sont pas habituées à procéder, une source de difficultés,
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6 -
que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien
loti,
que cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause,
que, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du
recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de
l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée
de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle
du prévenu,
que, par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense,
que cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure
fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition
(ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c.
2.1; cf. aussi Wehrenberg/ Bernhard, in : Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 14 ad art. 429 CPP),
qu'en l'espèce, le plaignant n’était pas assisté d'un avocat,
que ses griefs dirigés contre la prévenue n’étaient guère
étayés en fait,
que la procédure s’est limitée aux auditions des parties,
chacune tant en qualité de plaignant que de prévenu, et a été sans autre
classée immédiatement après,
que la cause a donc été simple,
que les infractions dont avait à répondre la prévenue n’étaient
au surplus pas d’une gravité notable,
que le Procureur s’est fondé sur les seules dénégations de la
prévenue pour mettre fin à l’action pénale dirigée contre elle,
qu'en outre, il n’apparaît pas, en présence de griefs aussi
faiblement étayés dirigés contre la prévenue par le plaignant, que
l'intervention de Me Flore Primault ait contribué à la libération de sa
mandante,
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qu’enfin, l’action pénale n’était pas de nature à avoir des
effets significatifs sur la vie professionnelle de la prévenue, qui exerce le
métier d’ouvrière agricole au bénéfice d’un permis B,
qu’il n’y a donc pas matière à indemnisation en application de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que ce soit pour l’instruction ou pour la
procédure de recours;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, consistant en
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 26 juillet 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour B.),
-M. I.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1