351 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE12.023893-SPG/NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2013
Présidence de M ABRECHT, vice-président Juges:MM Creux et Meylan Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.023893-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre V.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et recel, vu l'ordonnance du 13 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2013, vu l'ordonnance du 8 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 1 er
février 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 mai 2013,
2 - vu le recours interjeté le 21 février 2013 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier ; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable ; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; attendu, en l'espèce, que le recourant a été interpellé, le 10 décembre 2012, en compagnie de H., M. et X., alors qu’il participait au transport de plus de cent vingt cartouches de cigarettes d’origine douteuse, que l’enquête policière a permis d’établir qu’un vol de cartouches de cigarettes a eu lieu la nuit précédant l’interpellation de V. dans un magasin [...], à [...], que le nombre de cartouches soustrait correspondait à celles retrouvées en possession du prévenu, que lors de son audition du 10 décembre 2012, le recourant a admis avoir transporté les cartouches de cigarettes et expliqué qu’il avait eu connaissance de H., M. et X.________ par d’autres roumains et qu’il ne les connaissait pas auparavant (PV aud. 2), qu’il a également mentionné que ses trois comparses auraient une activité suspecte dans le domaine des cigarettes volées (PV aud. 2),
3 - que V.________ a finalement reconnu avoir cambriolé le magasin [...] d’ [...] dans la nuit du 9 au 10 décembre 2012 (cf. P. 9), que ces soupçons reposent notamment sur les éléments techniques en possession des enquêteurs (images de vidéosurveillance), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant ; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant roumain né en 1969, est domicilié dans son pays d'origine, qu’il n'a aucune attache solide avec la Suisse, qu’en effet, il a expliqué être arrivé en Suisse trois semaines avant son interpellation (PV aud. 2), qu’il n’est que de passage en Suisse, que, dans ces circonstances, et compte tenu de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention provisoire, que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP) ; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,
4 - que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'à cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'en l'espèce, V.________, prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et recel, est détenu depuis le 10 décembre 2012, soit depuis près de deux mois et demi, qu’en outre, la circonstance aggravante du vol en bande paraît avérée, que cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, qu’il semble que le recourant soit impliqué dans d’autres cas de cambriolages, qu’ainsi, il est exposé à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, qu'à cet égard, les arguments du recourant, qui expose que sa peine sera assortie d’un sursis, sont infondés, qu’en effet, le fait que le casier judiciaire suisse du recourant soit vierge ne signifie pas qu’il bénéficiera automatiquement du sursis à l’exécution de la peine, les délinquants ne pouvant s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (cf. Dupuis / Geller / Monnier / Moreillon / Piguet / Bettex / Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP), qu'il résulte de ce qui précède que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,
5 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________.
6 - IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Carole Wahlen, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :