351 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE12.023860-JMU/DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2013 par C.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 1 er
mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.023860-JMU/DBT. Elle considère : EN FAIT : A.a) C.________ a été appréhendée le 26 février 2013 à 10h20. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de celle-ci pour les faits suivants :
2 - "A l’avenue de Cour à Lausanne, le 26 février 2013, vers 10 h 20 alors qu’ils avaient été pris en chasse par la police, M.________ et C.________ se sont débarrassés d’un paquet contenant environ 150 g d’héroïne, conditionnés en sachet de 5 g. Ils ont été interpellés quelques centaines de mètres plus loin. Auditionné le 2 janvier 2013, F.________ a mis en cause M.________ en expliquant avoir vendu plus de 300 g d’héroïne pour lui durant le mois de décembre 2012. Il a encore précisé que M.________ travaillait avec une femme et que plusieurs personnes vendaient de l’héroïne pour eux. Suite à son interpellation, C.________ a été soumise à un test de type Drugwipe qui a révélé la présence de drogue sur les mains de la prévenue. Elle a nié avoir touché de l’héroïne." b) Par demande du 27 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois. Il a considéré qu'il existait un risque de fuite et de collusion. B.Par ordonnance du 1 er mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu'au 26 avril 2013 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III). Il a considéré qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants à son encontre et que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés. C.C.________ a recouru contre cette décision le 11 mars 2013. Elle a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal des mesures contrainte, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. EN DROIT :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait constaté les faits de manière incomplète. Elle reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir pas fait mention des auditions de M.________ et de B.________ qui lèveraient tout soupçons à l'encontre de C.________. Cette critique est infondée dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause la recourante (ATF 137 IV 122 c. 3.2). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
4 - 4.La recourante conteste l'existence de soupçons suffisants. a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP). b) En l'espèce, le test Drugwipe effectué sur les mains de C.________ s'est révélé positif aux opiacés. Or, le paquet contenant environ 150 g d'héroïne était conditionné en sachets de 5 g, puis emballé dans du papier d'aluminium, lui-même recouvert de papier journal. Le tout était retenu par du scotch de carrossier. Ainsi, il est peu probable que les traces d'héroïne sur les mains de la recourante se soient déposées uniquement lorsqu'elle a donné le paquet à M., comme le soutient la défense. En outre, une balance a également été retrouvée dans la voiture KIA appartenant à la recourante; le fait que cette dernière ne conduise pas ce véhicule n'est pas déterminant à ce stade de l'instruction. Deux balances électroniques, plusieurs téléphones portables et des cartes SIM ont également étaient retrouvés au domicile de la recourante. La recourante soutient qu'elle n'était pas au courant de l'existence de ces balances qui se trouvaient dans la "petite chambre" destinée à ses enfants qui ne sont pas encore en Suisse. Ces explications ne paraissent pas crédibles. En effet, ces objets ont été retrouvés au domicile de celle-ci en tant que lieu de vie et il paraît improbable qu'elle ne se rende jamais dans cette pièce. La recourante a été interpellée en compagnie de son fiancé, M., qui a été mis en cause par plusieurs personnes pour leur avoir vendu de la drogue. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que M.________ ait affirmé que la recourante "n'est pas mêlée à cette histoire" n'est évidemment pas pertinent, celui-ci ayant nié toute implication de sa part également, puis contestant une bonne partie des faits. En outre, F.________ a indiqué que M.________ travaillait avec une femme (P. 17, p. 4). Le fait que M.________ et S.________ agissaient généralement ensemble, d'après B., ne signifie pas que C. n'est pas également
5 - impliquée dans les trafics de stupéfiants. A cet égard, S.________ avait été arrêté en septembre 2012 avec 77 g d'héroïne conditionnés pour la vente alors qu'il sortait de l'appartement de la recourante. La perquisition effectuée à ce moment-là avait permis de découvrir 760 g d'héroïne et du matériel de conditionnement à son domicile. Il ressort encore du dossier que lors de son interpellation, la recourante était en possession de deux quittances de la prison de Champ-Dollon, pour deux fois 100 fr., qui ont été remis à S.. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l'encontre de C.. 5.La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) En l'espèce, la recourante, ressortissante allemande, est au bénéfice d'un permis d'établissement C. Elle n'a aucune attache en Suisse. Ses deux enfants sont restés en Tunisie. En raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est sérieusement à craindre qu'elle ne tente de s'enfuir pour échapper aux poursuites pénales dont elle fait l'objet, ce d'autant plus que son fiancé a dit souhaiter retourner en Italie (PV aud. 17, l. 41) En conséquence, le risque de fuite est bien réalisé. 6.La recourante conteste encore le risque de collusion.
6 - a) D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées). b) En l'espèce, l'instruction pénale à l'encontre de la recourante vient de commencer et celle-ci conteste les faits qui lui sont reprochés. Des investigations sont actuellement en cours. De plus, à la suite de l'observation mise en place par la police le jour de l'interpellation, un "homme à la veste rouge" a été vu monter dans le véhicule occupé par la recourante et en descendre quelques 300 m plus loin. Il est ainsi fort à craindre qu'en cas de libération, C.________ ne compromette la recherche de la vérité en influençant les déclarations de cet inconnu ou en faisant disparaître des moyens de preuve. En conséquence, les besoins de l'instruction justifient également le maintien de la recourante en détention provisoire. c) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la durée de la détention subie par la recourante et de la nature des faits qui lui sont imputés (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
7 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1 er mars 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée.
8 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Dal Col, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur ad interim de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :