351 TRIBUNAL CANTONAL 772 PE12.023774-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 237, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.023774-LML instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour voies de fait qualifiées et viol, vu l'appréhension du prévenu le 7 décembre 2012 à 21 h 20, vu la demande de détention provisoire adressée le 8 décembre 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de V.________ étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme d'une interdiction de tout contact direct avec R.________, d'une obligation de se soumettre à un traitement alcoologique auprès du médecin de son choix et d'une obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence réguliers
2 - (II), a ordonné la libération immédiate de V.________ (III), a dit que V.________ devrait adresser au Procureur de l'arrondissement de Lausanne, dans un délai de sept jours dès la date de la présente ordonnance, un document émanant du médecin auprès duquel il aurait choisi d'effectuer le traitement et les contrôles mentionnés sous chiffre II, attestant que ce médecin est disposé à prendre en charge lesdits traitements et contrôles (IV), a donné injonction audit médecin d'informer immédiatement le procureur de toute absence de V.________ à ses rendez-vous, de toute opposition aux contrôles d'abstinence et de toute consommation d'alcool (V) et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (VI), vu le recours interjeté le 10 décembre 2012 par le Ministère public contre cette décision, et tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, vu la décision du 11 décembre 2012, par laquelle la vice- présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles contenue dans ce recours et ordonné le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur le recours, vu les déterminations déposées par le Tribunal des mesures de contrainte dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP), vu la réplique spontanée du Ministère public du 14 décembre 2012, vu les déterminations sur le recours déposées le 17 décembre 2012 par la victime R.________ dans le délai de l'art. 390 al. 2 CPP, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté par le Ministère public dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la libération de la détention provisoire du prévenu (art. 393 al. 1 let. c CPP), le recours est recevable (cf. ATF 137 IV 22 c. 1.4 et les références citées; CREP 2 mars 2012/86); attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
3 - qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, le prévenu est mis en cause pour avoir, dès 2010 et pour la dernière fois dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012, régulièrement donné des gifles à son amie R.________ (P. 4, p. 4), qu'il l'aurait également insultée à diverses reprises, notamment devant leur bébé, né le 22 août 2012 (ibid.), que ces disputes ont donné lieu à plusieurs interventions de police (cf. P. 4, p. 7; P. 5), quoique aucune plainte n'ait été déposée à ce sujet, qu'enfin, il est reproché au prévenu d'avoir, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012, contraint R.________ à subir une relation sexuelle contre sa volonté, que l'intéressé a admis ces faits (P. 4, p. 9) et, lors de l'audience devant le juge de la détention, a reconnu qu'il lui était arrivé plusieurs fois de donner quelques "petites tapes" à son amie, qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe contre le prévenu des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
4 - que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 95), qu'en l'espèce, le prévenu n'a certes pas d'antécédents d'actes de violence grave, ses trois condamnations antérieures à des peines modestes, infligées entre 2003 et 2008, ainsi qu'il ressort de l'extrait de son casier judiciaire, portant sur les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'induction de la justice en erreur, que, lorsque le viol imputé au prévenu a été commis, celui-ci était sous l'empire d'un état alcoolique (1.93 g ‰ à 21 h 40 selon test à l'éthylomètre : P. 4, p. 3), que l'intéressé a déclaré qu'il buvait tous les jours de l'alcool depuis la naissance de son fils, parce qu'il ne supportait plus son amie (P. 4, p. 8) et qu'il se réfugiait dans l'alcool pour oublier ses soucis (PV d'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 décembre 2012), qu'à ses problèmes d'alcool, que le prévenu reconnaît, s'ajoutent des difficultés familiales et professionnelles (stress provoqué par la naissance de son bébé, pression au travail du fait de plus grandes responsabilités notamment), que le prévenu a d'ailleurs donné son congé à son employeur (P. 4, p. 7), qu'on note que les actes de violence reprochés au prévenu tendent avec le temps à s'aggraver, puisqu'aux insultes et aux gifles a succédé un viol, ce qui ne manque pas d'être inquiétant, qu'à l'évidence, l'abus d'alcool a une part importante dans le passage à l'acte, que dans ces circonstances, et dans la mesure où le prévenu paraît avoir une faible résistance à la frustration, le risque de réitération doit être tenu pour concret, comme l'a retenu avec raison le Tribunal des mesures de contrainte,
5 - que le prévenu, dans ses déterminations, ne remet pas vraiment en cause ce motif de détention, que celui-ci, de toute manière, est suffisamment établi pour que l'on puisse se dispenser d'examiner si, comme l'affirme le Ministère public, le risque de fuite justifie également la mise en détention provisoire du prévenu; attendu que le Ministère public conteste l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, selon lequel des mesures de substitution suffisent à parer au risque de réitération, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100), qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoires sont réalisées,
6 - que le prévenu, comme on l'a vu, souffre de problèmes d'alcool et doit affronter des difficultés qu'il peine à surmonter et qui sont pour lui sources de stress, que la mesure d'éloignement ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte apparaît inefficace dans le cas présent, compte tenu de la nature des rapports entre le prévenu et la victime, qu'il faut en effet, pour contrôler que le prévenu respecte cette injonction, que R.________ signale un éventuel manquement du prévenu, que cela n'est pas acquis, dans la mesure où la victime a refusé de déposer plainte et de subir un examen gynécologique à la Maternité, que les sentiments qu'elle éprouve encore pour le prévenu peuvent la détourner de dénoncer tout comportement de son ami qui serait contraire à cette injonction, que le prévenu, quant à lui, n'écarte pas l'idée de reprendre la vie commune avec son amie, que, s'agissant du traitement de sa dépendance à l'alcool auquel le prévenu a été astreint par le Tribunal des mesures de contrainte, il appartiendra à l'expert psychiatre commis par le procureur (cf. P. 8) de déterminer si une telle mesure est propre à prévenir le risque de réitération, qu'au vu de la gravité des actes en cause, il convient, avant d'envisager un suivi thérapeutique comme mesure de substitution à la détention provisoire, d'attendre les conclusions de l'expert psychiatre, que, comme l'exécution d'un mandat d'expertise psychiatrique peut prendre du temps, ce spécialiste pourra livrer un premier avis verbal sur les moyens de pallier le risque de récidive, dans l'hypothèse où celui-ci est retenu, qu'il résulte de ce qui précède que seule la mise en détention provisoire est de nature à éliminer le risque de réitération, les mesures de substitution mises en place par le Tribunal des mesures de contrainte n'étant pas suffisantes à l'heure actuelle vu la gravité des actes reprochés au prévenu, qu'il convient ainsi d'ordonner la détention provisoire de V.________;
7 - attendu que la détention provisoire peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois, qu'elle sera ordonnée jusqu'au 7 mars 2013, le prévenu pouvant en tout temps demander sa mise en liberté; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la mise en détention provisoire de V.________ est ordonnée jusqu'au 7 mars 2013, que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est chargé de l'exécution de cette mesure sur la base du présent arrêt, que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ pour ses déterminations est fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 francs, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 486 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 10 décembre 2012 en ce sens que la détention provisoire de V.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 7 mars 2013 au plus tard. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________.
8 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour V.) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Mme R., -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :