351 TRIBUNAL CANTONAL 898 PE12.023767-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.023767-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 décembre 2012, M.________ a déposé plainte pénale contre les établissements F.________ et Y.________ pour vol, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
2 - En substance, il a expliqué que le 30 juillet 2012, il s’était fait dérober une sacoche, contenant notamment sa carte de crédit, qui se trouvait sur le siège arrière de son véhicule en stationnement. Dans la soirée, deux tentatives de transactions au moyen de cette carte de crédit ont échoué auprès de la banque D.________ d’[...]. Le même jour, entre 19h51 et 23h28, plusieurs transactions ont été effectuées au moyen de cette carte en faveur des établissements F., pour un montant de 3'000 fr., et Y., pour un montant de 4'200 fr. 60, soit pour un total de 7'200 fr. 60. B.Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol, escroquerie et utilisation abusive d’un ordinateur (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir qui avait pu dérober et se servir de la carte de crédit du plaignant auprès du guichet de la banque D.________ et des établissements F.________ et Y.. En effet, la banque ne disposait pas de caméra de surveillance et les auditions des commerçants n’avaient rien apporté au dossier. Enfin, les mesures entreprises visant à essayer d’identifier les intéressés par le biais de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé n’avaient pas abouti. Aucun soupçon justifiant la mise en accusation d’une personne déterminée n’étant établi, un classement devait être ordonné. Le Procureur a en outre rejeté les réquisitions de preuves complémentaires du plaignant, celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du cas. C.Par acte du 29 septembre 2014, M. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
3 - ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). Lorsque l’instruction a permis d’établir qu’une infraction a été commise, le Ministère public rend une ordonnance de classement au motif
4 - que l’identité de l’auteur de l’infraction n’a pas été découverte que si aucun autre acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments qui pourraient déboucher sur la mise en accusation d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012, c. 3.2, s’agissant d’une ordonnance de non-entrée en matière). 2.2En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, des mesures d'instruction complémentaires auraient dû être mises en œuvre. En effet, il convient d’examiner si les transactions litigieuses effectuées le soir du 30 juillet 2012 au sein des établissements F.________ et Y.________ n’étaient pas fictives, soit si le ticket de caisse n'a pas été émis sans contre-prestation. Il ressort en effet du rapport d’investigation de la police du 20 mars 2014 que le chiffre d’achat mensuel moyen du F.________ est de 3'900 fr., alors que la recette du 30 juillet 2012 a atteint plus de 3'000 francs (cf. P. 17). De même, le chiffre d’achat mensuel moyen d’Y.________ a été établi à 4'333 fr. 65, alors que le soir en question le chiffre d’affaire s’est élevé à 4'200 fr. 60 (ibid.). Ces constatations constituent des indices suffisants pour envisager une éventuelle fraude. Dans ces circonstances, un examen de la comptabilité de ces commerces, en particulier un examen du stock, tel que sollicité par le recourant, se justifie. Si l’examen de la comptabilité conforte les indices relevés, la réaudition des témoins A.G., B.G. et S.________ devra être envisagée. Dans le cas contraire, il conviendra de considérer, à l’instar du Ministère public, que ces auditions n’apporteront rien de plus à l’enquête plus de deux et demi après les faits. La démarche consistant à identifier l'adresse IP de l'utilisateur du site internet « [...]» le 31 juillet 2012 a déjà été effectuée par la police, sans succès (P. 8 et P. 17). Dès lors, la ou les personnes ayant utilisé la carte de crédit du recourant ne pourront être identifiées par ce biais. Enfin, des recherches supplémentaires devront être entreprises afin de retrouver L., celui-ci ayant secondé S.
5 - au restaurant Y.________ le soir des faits. W., chez qui L. a été domicilié, devra également être auditionnée. Elle pourrait en effet fournir des indications utiles afin de retrouver ce dernier. 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Sivilotti, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :