351 TRIBUNAL CANTONAL 73 PE12.023767-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJoye
Art. 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.023767-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 décembre 2012, R.________ a déposé plainte pénale contre les établissements [...] et [...] pour vol, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. En substance, il a expliqué que le 30 juillet 2012, il s’était fait dérober une sacoche, contenant notamment sa carte de crédit, qui se trouvait sur le siège arrière de son véhicule en
B. a) Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol, escroquerie et utilisation abusive d’un ordinateur (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir qui avait pu dérober et utiliser la carte de crédit du plaignant auprès du guichet du Credit Suisse et des établissements [...] et [...], dès lors que la banque ne disposait pas de caméra de surveillance, que les auditions des commerçants n’avaient rien apporté au dossier et que les mesures entreprises visant à essayer d’identifier les intéressés par le biais de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé n’avaient pas abouti. En l’absence d’éléments suffisants justifiant la mise en accusation d’une personne déterminée, le procureur a estimé qu’un classement devait être ordonné. Il a en outre rejeté les réquisitions de preuves complémentaires du plaignant, celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'appréciation du cas. b) Sur recours de R.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 16 décembre 2014, annulé l’ordonnance de classement du 12 septembre 2014 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède aux mesures d’instruc-tion complémentaires suivantes : « (...) il convient d’examiner si les transactions litigieuses effectuées le soir du 30 juillet 2012 au sein des établissements [...] et [...] n’étaient pas fictives, soit si le ticket de caisse n'a pas été émis sans contre-prestation. Il ressort en effet du rapport d’investigation de la police du 20 mars 2014 que le chiffre d’achat mensuel moyen du [...] est de 3'900 fr., alors que la recette du 30 juillet 2012 a atteint plus de 3'000 francs (cf. P. 17). De même, le chiffre d’achat mensuel moyen d’ [...] a été établi à 4'333 fr. 65, alors que le soir en question le chiffre d’affaire s’est élevé à 4'200 fr. 60 (ibid.). Ces constatations constituent des indices suffisants pour envisager une éventuelle fraude. Dans ces circonstances,
3 - un examen de la comptabilité de ces commerces, en particulier un examen du stock, tel que sollicité par le recourant, se justifie. Si l’examen de la comptabilité conforte les indices relevés, la réaudition des témoins [...], [...] et [...] devra être envisagée. Dans le cas contraire, il conviendra de considérer, à l’instar du Ministère public, que ces auditions n’apporteront rien de plus à l’enquête plus de deux et demi après les faits. (...) Enfin, des recherches supplémentaires devront être entreprises afin de retrouver [...], celui-ci ayant secondé [...] au restaurant [...] le soir des faits. [...], chez qui [...] a été domicilié, devra également être auditionnée. Elle pourrait en effet fournir des indications utiles afin de retrouver ce dernier. ». c) Ensuite de cet arrêt, un rapport d’analyse comptable a été déposé le 1 er octobre 2015 par [...], analyste comptable de la Police cantonale vaudoise provisoirement rattaché au Ministère public central (P. 31). S’agissant de l’établissement [...], l’expert a indiqué que la commande de 3'000 fr. qui aurait été passée vers 13h30 le jour du vol, selon les déclarations d’ [...] (PV aud. 1, R. 5), suscitait « quelques interrogations » dès lors qu’en tenant compte des indications fournies par le prénommé et « en comptant très large », le prix de vente de ladite commande pouvait être estimé à 1'800 fr. tout au plus, ce qui laissait un solde « inexpliqué » de 1'200 francs. Il en a conclu qu’on pouvait « supposer qu’ [...] a menti, ou pour le moins n’a pas dit toute la vérité en relation avec cet encaissement de CHF 3'000.-- ». En ce qui concerne les transactions effectuées en faveur de l’établisse-ment [...], totalisant 4'200 fr. 60, l’expert a estimé que l’on ne pouvait « que partager les interrogations du plaignant s’agissant des montants payés et la fréquence de ceux-ci ». Il a observé que cinq des six transactions, pour un montant de 3'450 fr. 60, avaient été passées entre 22h07 et 23h28, « ce qui fait près de CHF 120.-- de consommation par personne en moins de 1 heure et demie », point sur lequel « [...] n’a pas été en mesure de fournir d’explications ». Dans ses remarques finales, l’expert a précisé que sur le plan comptable, il n’était pas possible d’exploiter plus avant les éléments
4 - recueillis lors de l’enquête de police et qu’il n’y avait aucune chance que l’examen de la comptabilité complète amène des éléments nouveaux. C. Par ordonnance du 4 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a, une nouvelle fois, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol, escroquerie et utilisation abusive d’un ordinateur (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré, en application du principe « in dubio pro duriore », que la probabilité d'un acquittement l'emportait nettement sur celle d'une condamnation dans la mesure où l'instruction n'avait pas permis d'établir qui aurait pu dérober et utiliser la carte de crédit du plaignant. Outre les motifs déjà exposés dans l’ordonnance du 12 septembre 2014 (absence de caméra de surveillance à la banque, auditions infructueuses des commerçants et impossibilité d’identifier l’adresse IP de l’ordinateur utilisé), le procureur a retenu, que l’expertise comptable ordonnée n’avait pas permis d'établir une quelconque malversation de la part des commerçants entendus, même si de « forts doutes » subsistaient quant à leur intégrité, que même si la commission d'une infraction pénale par ces derniers était « probable », aucun élément produit ou à produire n'était susceptible de l'établir à satisfaction de droit, qu’en particulier, une troisième audition plus de trois ans après les faits ne pourrait certainement rien apporter de nouveau, de sorte qu'il y avait lieu d'y renoncer et, enfin, que des raisons d'opportunité commandaient également de renoncer à l'audition requise de [...], « les chances qu'elle puisse (et veuille) donner des informations sur le lieu de villégiature d' [...] étant pratiquement nulles ».
D. Par acte du 18 janvier 2016, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au ministère public pour complément d’instruction. Le 28 janvier 2016, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à son
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
Lorsque l’instruction a permis d’établir qu’une infraction a été commise, le Ministère public ne peut rendre une ordonnance de classement au motif que l’identité de l’auteur de l’infraction n’a pas été découverte que si aucun autre acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments qui pourraient déboucher sur la mise en accusation d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012, consid. 3.2, s’agissant d’une ordonnance de non-entrée en matière).
2.2 Comme le relève le recourant, le rapport d’analyse comptable du 1 er octobre 2015 conforte les indices de fraude laissant planer des doutes quant à l’intégrité des protagonistes, plus particulièrement d’ [...] et de [...]. En effet, l’expert a conclu, s’agissant de l’établissement [...], qu’une partie à tout le moins des 3'000 fr. encaissés ne trouvait pas de justification, si bien qu’ [...] a certainement menti; concernant l’établisse- ment [...], l’expert a indiqué qu’au vu des éléments figurant au dossier, on ne pouvait que partager les interrogations du plaignant, [...] n’ayant pas été en mesure de fournir d’explication quant aux montants encaissés. Les auditions peu claires, évasives et douteuses des personnes appelées à donner des renseignements permettent de faire peser de sérieux doutes quant à leur implication dans les infractions commises au préjudice du
LTF). La greffière :