351
TRIBUNAL CANTONAL
785
PE12.023673-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221, 226, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.023673-MRN instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ et
consorts pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
d'office et sur plainte de [...],
vu l'appréhension du prévenu le 6 décembre 2012,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, accédant à la requête de la procureure du 7
décembre 2012, a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une
durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 6 février 2013,
vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir pris part à un cambriolage avec effraction à [...], le 6 décembre
2012, en compagnie de [...], [...] et [...],
qu'il est ainsi prévenu de vol, dommages à la propriété et
violation de domicile,
que le recourant a été interpellé avec ses comparses à bord
d'une voiture, dans laquelle ont été retrouvés des objets provenant du vol
commis au préjudice du plaignant, ainsi que du matériel pouvant servir à
la commission de cambriolages,
que l'intéressé a admis les faits, tant lors de l'interrogatoire de
police que lors de l'audition d'arrestation de la procureure, le 7 décembre
2012,
qu'il existe par conséquent des présomptions de culpabilité
suffisantes à l'égard du prévenu;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
-
3 -
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1976, célibataire, est
originaire de Roumanie, où il a son domicile et sa famille,
qu'il a expliqué être arrivé en Suisse, dans le but de trouver du
travail, environ une semaine avant son interpellation,
qu'à l'évidence, il ne présente aucune espèce d'attache avec la
Suisse,
que le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien
en détention provisoire du prévenu,
que celui-ci fait valoir que son identité et son domicile en
Roumanie sont connus, si bien qu'on pourra le retrouver facilement en cas
de besoin,
que cette argumentation est sans pertinence,
que le fait que l'intéressé soit localisable ne suffit pas à
garantir qu'il reste à disposition de la justice pénale durant l'instruction et
les débats, ce que doit précisément assurer la détention provisoire
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 221 CPP, p. 1023);
attendu que l'ordonnance se fonde également sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que, comme lui et ses
comparses ont déjà tous été entendus à deux reprises au moins, et que
-
4 -
leurs déclarations sont concordantes, le risque de collusion ne saurait faire
obstacle à son élargissement,
qu'ainsi que le relève la procureure dans sa demande de
détention provisoire, des mesures d'instruction sont actuellement en cours
afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse imputée au recourant et à
ses comparses,
que le résultat des investigations envisagées (analyses ADN,
examens des semelles des chaussures portées par les prévenus, analyses
des outils découverts en leur possession et des données extraites de leurs
téléphones portables, notamment) pourrait être compromis en cas de
relaxation du recourant,
qu'il importe en effet de ne pas fournir aux prévenus l'occasion
de se concerter sur ces mesures techniques et sur d'éventuels nouveaux
faits que celles-ci pourraient révéler,
que le risque de collusion, retenu à bon droit par l'autorité
précédente, s'oppose en l'état à la mise en liberté provisoire du recourant;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la
détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est un délinquant
primaire, sans aucun antécédent judiciaire en Suisse, n'ayant commis
qu'un seul délit sur sol helvétique et ayant immédiatement collaboré à
l'enquête,
que l'intéressé, arrêté le 6 décembre 2012, est détenu
provisoirement depuis moins d'un mois,
que sa détention a été ordonnée pour deux mois, soit jusqu'au
6 février 2013,
qu'il est prévenu de vol, dommages à la propriété et violation
de domicile,
-
5 -
que le recourant et ses comparses ont retiré du cambriolage
qui leur vaut les présentes poursuites un butin non négligeable, composé
notamment de bijoux, d'un ordinateur portable et de deux téléphones
mobiles, ainsi que de trois appareils photos,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, le recourant est
exposé à une peine privative de liberté qui apparaît encore sensiblement
supérieure à celle de la détention provisoire subie,
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
que, dans ces conditions, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté,
qu'enfin, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237
CPP, n'est susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire
(cf. art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de W..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
W., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1