351 TRIBUNAL CANTONAL 785 PE12.023673-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221, 226, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.023673-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ et consorts pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de [...], vu l'appréhension du prévenu le 6 décembre 2012, vu l'ordonnance du 9 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, accédant à la requête de la procureure du 7 décembre 2012, a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 6 février 2013, vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir pris part à un cambriolage avec effraction à [...], le 6 décembre 2012, en compagnie de [...], [...] et [...], qu'il est ainsi prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, que le recourant a été interpellé avec ses comparses à bord d'une voiture, dans laquelle ont été retrouvés des objets provenant du vol commis au préjudice du plaignant, ainsi que du matériel pouvant servir à la commission de cambriolages, que l'intéressé a admis les faits, tant lors de l'interrogatoire de police que lors de l'audition d'arrestation de la procureure, le 7 décembre 2012, qu'il existe par conséquent des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du prévenu; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
3 - qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, né en 1976, célibataire, est originaire de Roumanie, où il a son domicile et sa famille, qu'il a expliqué être arrivé en Suisse, dans le but de trouver du travail, environ une semaine avant son interpellation, qu'à l'évidence, il ne présente aucune espèce d'attache avec la Suisse, que le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien en détention provisoire du prévenu, que celui-ci fait valoir que son identité et son domicile en Roumanie sont connus, si bien qu'on pourra le retrouver facilement en cas de besoin, que cette argumentation est sans pertinence, que le fait que l'intéressé soit localisable ne suffit pas à garantir qu'il reste à disposition de la justice pénale durant l'instruction et les débats, ce que doit précisément assurer la détention provisoire (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 221 CPP, p. 1023); attendu que l'ordonnance se fonde également sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que, comme lui et ses comparses ont déjà tous été entendus à deux reprises au moins, et que
4 - leurs déclarations sont concordantes, le risque de collusion ne saurait faire obstacle à son élargissement, qu'ainsi que le relève la procureure dans sa demande de détention provisoire, des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse imputée au recourant et à ses comparses, que le résultat des investigations envisagées (analyses ADN, examens des semelles des chaussures portées par les prévenus, analyses des outils découverts en leur possession et des données extraites de leurs téléphones portables, notamment) pourrait être compromis en cas de relaxation du recourant, qu'il importe en effet de ne pas fournir aux prévenus l'occasion de se concerter sur ces mesures techniques et sur d'éventuels nouveaux faits que celles-ci pourraient révéler, que le risque de collusion, retenu à bon droit par l'autorité précédente, s'oppose en l'état à la mise en liberté provisoire du recourant; attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est un délinquant primaire, sans aucun antécédent judiciaire en Suisse, n'ayant commis qu'un seul délit sur sol helvétique et ayant immédiatement collaboré à l'enquête, que l'intéressé, arrêté le 6 décembre 2012, est détenu provisoirement depuis moins d'un mois, que sa détention a été ordonnée pour deux mois, soit jusqu'au 6 février 2013, qu'il est prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
5 - que le recourant et ses comparses ont retiré du cambriolage qui leur vaut les présentes poursuites un butin non négligeable, composé notamment de bijoux, d'un ordinateur portable et de deux téléphones mobiles, ainsi que de trois appareils photos, qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, le recourant est exposé à une peine privative de liberté qui apparaît encore sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie, que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), que, dans ces conditions, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, qu'enfin, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :