351 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE12.023673-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Ritter
Art. 228 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE12.023673-MRN instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________, vu la requête du 7 décembre 2012, par laquelle la Procureure a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, vu l'ordonnance du 9 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 6 janvier 2013 au plus tard, vu la requête du 21 décembre 2012, par laquelle le Parquet a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée d'un mois au moins,
2 - vu les déterminations du 28 décembre 2012 du prévenu, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de prolongation. vu l'ordonnance du 4 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 6 février 2013 (I), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 10 janvier 2013, X., agissant par son défenseur d'office, l’avocat David Métille, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa mise en liberté immédiate, vu l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère public le 17 janvier 2013 avec effet immédiat, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est devenu sans objet par l'effet de l'ordre de relaxation du prévenu délivré par le Ministère public le 17 janvier 2013 (art. 228 al. 2, 1 re phrase, CPP), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X..
3 - IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Métille, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :