351 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE12.023409-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 173 et 174 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juillet 2013 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.023409-CMS dirigée contre I.________ et C.. Elle considère: E n f a i t : A.a) F. est locataire de C.________, propriétaire, de locaux sis à Lausanne, rue de Genève. Le locataire sous-loue ces locaux à des prostituées, qui y pratiquent leur activité; les appartements concernés
Je reconnais les faits ci-dessous que Monsieur F.________ est l’instigateur par le biais de tierces personnes à réclamer de l’argent autre que les loyers ainsi que diverses menaces auprès de certaines filles qui logent chez lui. Cette tierce personne actuelle est très agressive envers les filles du salon 70 et 73, cela arrive même qu’elle les tapent (sic) parce que le quotta (sic) n’est pas satisfaisant pour elle. Certaine (sic) filles vont manger dans d’autre (sic) salons car on leur a pris tout leur argent. En effet, leurs tarifs sont tellement bas que les autres salons n’en peuvent plus» (P. 5/103). Le 26 novembre 2012, F.________ a déposé plainte pénale contre I.________ et C.________ pour diffamation et calomnie (P. 4 et 5). Il a fait valoir que le contenu des lettres produites devant le Tribunal des baux était faux et que ces documents auraient porté gravement atteinte à son honneur, étant ajouté que les signataires de ces écrits n’auraient aucune connaissance de la langue française. b)La Procureure a entendu le plaignant et les prévenus à son audience de conciliation du 4 avril 2013 (PV aud. 1 et 2). C.________ a déclaré notamment ce qui suit : «(...) Je connais le contenu des courriers
3 - litigieux. Je ne suis pas en mesure de prouver leur contenu, tout ce que je sais c’est que ces courriers ont été signés par les filles en question et que je suis donc parti de l’idée que ce que ces filles disaient était vrai. Pour vous répondre, j’ai eu des échos selon lesquels certaines filles devaient payer CHF 3'000.- pour obtenir le droit de se prostituer sur le trottoir, en plus du montant qu’elles versaient à F.________ à titre de loyer. (...)» (PV aud. 2, lignes 48-53). Il a ajouté que, selon lui, le plaignant était au courant de ces courriers au moment du dépôt des pièces devant le Tribunal des baux (PV aud. 2, lignes 67-68). Il a enfin précisé ignorer qui avait rédigé ces courriers, mais être sûr que c’était I.________ qui les lui avait remis avant qu’il ne les transmette à son avocat (PV aud. 2, lignes 75-77), ce qui est confirmé par la prévenue (PV aud. 1, lignes 99-100). Cette dernière a admis avoir demandé aux sous-locataires de mettre leurs doléances envers le locataire par écrit (PV aud. 1, lignes 80- 81), puis avoir fait parvenir les lettres à la police (PV aud. 1, lignes 77-78 et 81-84). B.Par ordonnance du 4 juillet 2013, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ et C., pour diffamation (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a ajouté foi aux déclarations des prévenus selon lesquelles le contenu des lettres du 2 avril 2012, remises à l’avocat de C. et dont ils contestaient catégoriquement être les auteurs, correspondait aux faits que les prostituées des salons 70 et 73 leur avaient rapportés, de sorte qu’ils avaient, toujours selon la magistrate, de sérieuses raisons de croire à la véracité de ces allégations. Pour le reste, la Procureure, considérant les faits déjà suffisamment instruits, a rejeté les réquisitions de preuve du plaignant. C.Le 24 juillet 2013, F.________ a recouru contre l’ordonnance du 4 juillet 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public, principalement pour qu’un acte d’accusation pour diffamation,
4 - respectivement pour calomnie, soit immédiatement dressé contre les prévenus, et subsidiairement afin que l’instruction de la cause soit complétée dans le sens de l’arrêt à intervenir et qu’un acte d’accusation soit ensuite, le cas échéant, rendu contre les prévenus. Le Ministère public et les prévenus ont renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 10 juillet 2013, l’ordonnance attaquée semble avoir été notifiée au plaignant, par son conseil d’alors, le 18 juillet 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 24 juillet 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
5 - b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). 3.a)En l’espèce, comme l’admet implicitement la Procureure, les actes imputés au recourant par les dix-neuf lettres incriminées devraient être considérés comme contraires à son honneur au sens protégé pénalement (art. 173 et 174 CP [Code pénal; RS 311.0]) s’ils étaient contraires à la vérité. Cela étant, le classement de la cause procède du motif selon lequel les prévenus avaient de sérieuses raisons de croire à la véracité des allégations contenues dans ces courriers, de sorte que les intéressés devaient être réputés avoir fait la preuve de leur bonne foi selon l’art. 173 ch. 2 CP pour ce qui est de la diffamation. La calomnie (art. 174 CP) a implicitement été exclue. b)Les écrits incriminés sont de facture identique, ce qui permet, même à ce stade de la procédure, d’affirmer qu’il s’agit de documents préimprimés soumis ultérieurement à la signature des
6 - personnes concernées. Les prévenus n’ont pas contesté l’assertion du plaignant selon laquelle les signataires des textes étaient allophones. Ce fait paraît du reste conforté par les prénoms et patronymes figurant en haut de chaque lettre, lesquels témoignent notoirement d’origines d’Europe de l’Est. Il n’est assurément pas infirmé par les fautes de frappe émaillant les documents. La prévenue a reconnu connaître les prostituées occupées dans les locaux loués par le plaignant, ajoutant même être «un peu leur confidente» (PV aud. 1, lignes 103-104). Elle a en outre admis avoir agi en leur faveur, y compris en les encourageant à mettre leurs doléances par écrit. Pour sa part, C.________ a été en litige avec le plaignant au sujet du bail portant sur les locaux en question, même s’il soutient que les pièces qu’il reconnaît avoir produites en justice n’ont pas eu d’effet sur le sort du procès (PV aud. 2, lignes 41-42). Il ne saurait dès lors être exclu que l’un au moins des prévenus soit l’auteur de ces écrits. Si tel devait être le cas, le moyen tiré de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) ne serait plus recevable dans l’hypothèse où les faits relatés seraient, même pour partie, contraires à la vérité. Non élucidé, ce point est ainsi susceptible d’être déterminant en droit. Il aurait donc justifié de plus amples mesures d’instruction, comme le requiert du reste le recourant. A tout le moins, la production du dossier de police relatif à la démarche de la prévenue en faveur des sous-locataires pourrait être utile, de même que l’audition des personnes mentionnées dans les courriers adressés les 6 mai et 7 juin 2013 au Ministère public pour les prévenus (P. 11 et 12) et le plaignant (P. 13). Il n’y aurait pas davantage lieu d’écarter par avance la calomnie si la fausseté de tout ou partie des allégations contenues dans les lettres devait être retenue à l’issue de l’instruction complémentaire. Il n’y a donc pas de motif de classement selon l'art. 319 al. 1 CPP en l’état pour ce qui est des infractions contre l’honneur. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. La cause est renvoyée à la Procureure pour qu'elle en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
7 - Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le montant versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juillet 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Mme I.,
8 - -M. C.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :