351 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE12.023407-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 1 er mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE12.023407-LML). Elle considère : E n f a i t : A.Dans une lette du 2 octobre 2012, adressée aux époux [...] et [...] [...] et à [...] et [...], le notaire B.________ a écrit notamment que, reçus en son étude, W.________ et le docteur F.________ avaient manifesté leur déception de ne pas être les héritiers institués de S., ajoutant plus loin que les relations avec W. n'ayant cessé de se dégrader, elle
2 - n'entendait pas se déterminer sur le choix quant au sort des cendres de la défunte (P. 6/1). Considérant que ces propos portaient atteinte à son honneur, W.________ a déposé plainte pénale le 30 novembre 2012 contre le notaire honoraire B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 5). B.Le 1 er mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à l'Etat. C.Par acte du 18 mars 2013, W.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t: 1.Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas
3 - où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. b) La recourante soutient qu'il existe des soupçons suffisants pour ouvrir une instruction pénale contre B.________ pour atteinte à l'honneur. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3).
4 - c) La recourante affirme que les faits tels qu'ils ont été exposés aux destinataires de la lettre litigieuse la présentent sous un jour méprisable, laissent entendre que, dès qu'elle avait appris qu'elle n'avait pas été instituée héritière, elle se serait totalement désintéressée des obsèques de S.________ et du sort de ses cendres. Le texte suggérerait le caractère vénal de la plaignante, ce qui serait méprisable vu ses liens avec la défunte. Il n'est pas question ici de dire si les assertions incriminées correspondent ou non à la réalité. On concédera que la lettre du notaire était quelque peu maladroite. Toutefois, l'allusion à la déception que la recourante aurait éprouvée en apprenant qu'elle n'était pas héritière instituée n'est manifestement pas attentatoire à son l'honneur. Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'intéressée n'entendait pas se déterminer sur le sort des cendres. Cette allégation, interprétée objectivement, ne la fait pas apparaître, aux yeux d'un destinataire non prévenu, comme une personne vénale, malhonnête, immorale ou déloyale. Les impressions produites par le texte sur la recourante, laquelle n'apporte aucun élément de fait, mais se borne à critiquer l'appréciation du procureur, ne sont pas déterminantes et ne constituent pas des soupçons suffisants de diffamation. S'agissant d'une question de droit et non de fait, les mesures d'instruction requises n'apporteraient rien. Une condamnation pour atteinte à l'honneur étant exclue sur le seul vu de la plainte et des pièces annexées, c'est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 1 er mars 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1 er mars 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stéphane Ducret, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :