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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023407-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 1
er
mars 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (dossier PE12.023407-LML).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Dans une lette du 2 octobre 2012, adressée aux époux [...] et
[...] [...] et à [...] et [...], le notaire B.________ a écrit notamment que, reçus
en son étude, W.________ et le docteur F.________ avaient manifesté leur
déception de ne pas être les héritiers institués de S., ajoutant plus
loin que les relations avec W. n'ayant cessé de se dégrader, elle
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n'entendait pas se déterminer sur le choix quant au sort des cendres de la
défunte (P. 6/1).
Considérant que ces propos portaient atteinte à son honneur,
W.________ a déposé plainte pénale le 30 novembre 2012 contre le notaire
honoraire B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 5).
B.Le 1
er
mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à l'Etat.
C.Par acte du 18 mars 2013, W.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t:
1.Déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2
et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière
rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par la
plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire qu’il apparaisse
d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est
manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310
CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée
en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas
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où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments
constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère
public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le
procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête
ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut
rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
b) La recourante soutient qu'il existe des soupçons suffisants
pour ouvrir une instruction pénale contre B.________ pour atteinte à
l'honneur.
Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation
d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un
homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale
comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à
exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV
313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a). La diffamation
suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF
117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne
opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir.
Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la
personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la
réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même
(ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV
313 c. 2.1.3).
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c) La recourante affirme que les faits tels qu'ils ont été exposés
aux destinataires de la lettre litigieuse la présentent sous un jour
méprisable, laissent entendre que, dès qu'elle avait appris qu'elle n'avait
pas été instituée héritière, elle se serait totalement désintéressée des
obsèques de S.________ et du sort de ses cendres. Le texte suggérerait le
caractère vénal de la plaignante, ce qui serait méprisable vu ses liens avec
la défunte.
Il n'est pas question ici de dire si les assertions incriminées
correspondent ou non à la réalité. On concédera que la lettre du notaire
était quelque peu maladroite. Toutefois, l'allusion à la déception que la
recourante aurait éprouvée en apprenant qu'elle n'était pas héritière
instituée n'est manifestement pas attentatoire à son l'honneur. Il en va de
même de l'allégation selon laquelle l'intéressée n'entendait pas se
déterminer sur le sort des cendres. Cette allégation, interprétée
objectivement, ne la fait pas apparaître, aux yeux d'un destinataire non
prévenu, comme une personne vénale, malhonnête, immorale ou déloyale.
Les impressions produites par le texte sur la recourante, laquelle n'apporte
aucun élément de fait, mais se borne à critiquer l'appréciation du
procureur, ne sont pas déterminantes et ne constituent pas des soupçons
suffisants de diffamation. S'agissant d'une question de droit et non de fait,
les mesures d'instruction requises n'apporteraient rien.
Une condamnation pour atteinte à l'honneur étant exclue sur le
seul vu de la plainte et des pièces annexées, c'est à bon droit que le
procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance du 1
er
mars 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 1
er
mars 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de W..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :