353 TRIBUNAL CANTONAL 704 PE12.023239-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Meylan Greffière:MmeRouiller
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 4 novembre 2013 par D.________ contre l’ordonnance de refus de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 22 octobre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n o PE12.023239-YGR. Elle considère : E n f a i t : A.Au début du mois de mars 2011, D.________ a envoyé à la Police cantonale du commerce une lettre demandant s'il pouvait obtenir une licence pour l’exploitation du [...], bien que son casier judiciaire
2 - contînt plusieurs condamnations pénales. Un extrait de son casier judiciaire du 28 février 2011était joint, en copie, à cette correspondance. En février 2012, l’hebdomadaire[...] et le quotidien [...] ont publié des articles critiquant la gestion du [...][...], et faisant état des condamnations pénales de D.. Le 25 mai 2012, D. a trouvé dans sa boîte aux lettres un envoi anonyme selon lequel des copies de sa lettre précitée à la Police cantonale du commerce et de l’extrait de son casier judiciaire se trouveraient dans les dossiers du journal [...] et d’autres journaux. Dans le journal [...], édition du 28 novembre 2012, est paru un article intitulé [...]"; il s'agissait d'une interview de [...], [...], qui s'exprimait au sujet de la situation dudit établissement, de son personnel et de ses exploitants (à savoir,D.________ et sa fille [...] B. Le 29 novembre 2012, D.________ a déposé une plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction. Il soupçonnait un ou des fonctionnaires de la Police du commerce, en soutenant que c'était la seule entité à qui il aurait fait tenir copie d'un extrait de son casier judiciaire. S'agissant de l’interview parue [...], il a mis en cause de façon allusive le [...], à qui il a reproché d'avoir donné "[...] des détails qui sortent du domaine public [...]" (P. 4). A l'appui de sa plainte, D.________ a produit une copie de sa lettre du mois de mars 2011 au Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, et soutenu qu'elle aurait été "retravaillée pour brouiller les pistes", ainsi qu'une copie de l’extrait de son casier judiciaire du 28 février 2011, dont il a prétendu qu'une partie aurait été retranchée. Il a encore requis la production des courriels qui auraient été échangés entre le journal [...]" et [...] avant la publication de l'interview de [...]
3 - A la demande du Ministère public, [...], [...] a, par lettre du 4 octobre 2013, produit des copies des pièces figurant au dossier de l’administration cantonale. Les 11 janvier 2013 et 21 octobre 2013, D.________ a requis l'assistance judiciaire comprenant un conseil d'office, en se prévalant de son impécuniosité et de ses problèmes de santé. Malgré les demandes du Ministère public, il n'a cependant fourni aucun renseignement sur sa situation financière. C.Par ordonnance du 22 octobre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a rejeté la requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation de conseil juridique gratuit de D.________ (I). Il a retenu, en bref, que la cause paraissait d'emblée dépourvue de chances de succès et qu'en l'état, le plaignant pouvait parfaitement procéder sans l'aide d'un avocat. D. Par acte du 4 novembre 2013, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la désignation d'un avocat d'office. Il a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de procéder seul car il souffrait d'un "burn out", invoqué qu'un conseil d'office était "obligatoire afin que la vérité soit recherchée" et prétendu qu'il risquait "un non lieu si cette étape de l'instruction était bâclée". A l'appui de son recours, D.________ a produit une copie d'un certificat médical avec effet jusqu'au 30 novembre 2013 établi le 4 novembre 2013 par le [...] médecin généraliste à[...], attestant que son état de santé l'empêchait "de participer à des audiences ou à d'autres séances officielles semblables" (P. 17). E n d r o i t :
4 - 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP in CREP 1 er mai 2013/362 c.1). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :