Non-entrée en matière sur une procédure pénale concernant un litige relatif à un document testamentaire

CREP pe12-023118-394/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 mars 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public concernant sa plainte selon laquelle le juge de paix D.________ avait refusé de lui restituer l’original du testament de son père décédé. La chambre cantonale des recours pénaux a jugé le recours recevable, mais mal fondé. Elle a estimé que les faits ne révélaient aucune infraction pénale, la production du testament reposant sur une base légale en droit civil, et que le litige relevait de la procédure successorale pendante et, le cas échéant, d’une procédure civile. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée et les frais de recours, d’un montant de CHF 330, ont été mis à la charge de F.________.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entrée en matière lorsque les faits dénoncés ne réalisent manifestement pas les éléments constitutifs d’une infraction. Une plainte contestant le traitement d’un testament dans le cadre d’une procédure successorale pendante relève, en l’absence d’éléments pénaux supplémentaires, d’un litige civil ou successoral; les autorités pénales ne sont pas tenues d’ouvrir une procédure lorsque l’acte contesté repose sur une base légale. Si le plaignant conteste le caractère testamentaire du document, il doit faire valoir les voies de droit civiles. Les frais suivent le sort de la cause conformément à l’Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 394

PE12.023118-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 28 novembre 2012 par F.________ contre D.________ pour "vol et séquestration de document", vu l'ordonnance du 26 février 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.023118-LML), vu le recours interjeté le 15 mars 2013 par F.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir

  • 2 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 28 novembre 2012, F.________ a déposé plainte contre D., Juge de paix du district de Lausanne, pour "vol et séquestration de document" (pièce 4), que le plaignant reproche au Juge de paix d’avoir refusé de lui restituer l’original du testament du 6 mai 2000 de feu son père, [...], qu’il a remis à la Justice de paix le 23 novembre 2012 sur demande de cette dernière (pièce 5/2), que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par F., que F.________ conteste cette ordonnance; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que l’ordre de production d’un testament repose sur une base légale, soit l’art. 556 CC, que par ailleurs, le plaignant est mal venu de se plaindre de n’avoir pas pu récupérer le document litigieux puisqu’il admet lui-même dans son recours que celui-ci pourra lui être restitué "à la fin de la procédure de l’héritage" (P. 7), que les griefs formulés par F.________ concernent plutôt la procédure successorale pendante devant le Juge de paix, le recourant se plaignant de ce que les dispositions du Code civil en la matière n’auraient pas été appliquées correctement (ibidem), qu’il appartient en outre au recourant d’agir par la voie civile s’il entend contester la qualité de testament du document en question, comme il le fait dans sa plainte (P. 4), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

  • 3 - attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was timely, properly filed, and brought by a party entitled to appeal.

It was filed within the statutory time limit against a public prosecutor's decision and met the formal requirements and standing rules.

Yes. The reported facts did not manifestly constitute any criminal offence because the production order for the testament had a legal basis.

The dispute concerned a succession procedure and the appellant's challenge to the document's testamentary character belonged to civil proceedings, not criminal law.

The appeal costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

Under the applicable costs rule, the losing appellant bears the costs of the appeal.

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