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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023059-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.023059-JGS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour voies
de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de
V.,
vu l'ordonnance du 4 décembre 2012, par laquelle le procureur
a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit présentée par V. le 29 novembre 2012,
vu le recours interjeté le 17 décembre 2012 par la prénommée
contre cette décision,
vu l'avis du 28 décembre 2012 – demeuré sans réponse –
impartissant au Ministère public et au prévenu un délai au 7 janvier 2013
pour se déterminer sur le recours,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête
d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et
sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
que s'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence
et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP),
que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP),
que le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une
instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir
ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP;
CREP, 2 août 2012/572; CREP, 28 août 2012/558);
attendu, en l'espèce, que l'indigence de la recourante peut
être tenue pour établie, au vu des indications relatives à sa situation
pécuniaire figurant sur le formulaire accompagnant sa demande
d'assistance judiciaire gratuite du 29 novembre 2012,
que le procureur semble avoir refusé l'assistance judiciaire à la
recourante non pas parce qu'elle disposait de moyens suffisants pour
rémunérer un avocat, mais pour le motif qu'elle n'avait pas précisé ses
conclusions civiles,
que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à l'octroi
de l'assistance judiciaire (cf. CREP 28 septembre 2012/604),
qu'il suffit en effet que la recourante ait manifesté son
intention de prendre des conclusions civiles déduites des infractions
imputées au prévenu, ce qu'elle a fait dans sa requête du 29 novembre
2012 (P. 6),
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qu'il importe peu qu'elle n'ait pas été en mesure de les chiffrer
au moment de présenter ladite requête,
que les conclusions civiles que la recourante a l'intention de
prendre n'apparaissent pas vouées à l'échec,
qu'il reste ainsi à examiner si la complexité et la gravité de la
cause justifient, ce qu'a nié le procureur, la désignation d'un conseil
juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que la recourante se plaint d'avoir été, le 26 novembre 2012,
victime d'une agression de la part de son compagnon W., à leur
domicile d' [...],
qu'elle reproche au prévenu de l'avoir insultée en la traitant de
"pute" et d'avoir menacé de la tuer avec un couteau,
que seule l'intervention d'une amie du couple présente au
moment des faits aurait empêché le prévenu de mettre ses menaces à
exécution,
que la recourante allègue avoir été contrainte de quitter son
domicile avec leur enfant de huit ans, qui aurait assisté à la scène du 26
novembre 2012,
qu'elle précise que, craignant pour sa vie et la sécurité de
l'enfant, elle a introduit une procédure civile tendant à des mesures de
protection,
qu'elle fait valoir que ce n'était pas la première fois que le
prévenu s'en prenait à elle depuis qu'ils vivent ensemble,
que la police aurait dû intervenir une première fois en 2006,
que le 18 avril 2008, le prévenu aurait tenté d'étrangler la
recourante et lui aurait donné des coups, la plainte déposée en raison de
ces faits ayant été retirée à la suite des excuses présentées par W.
et de sa promesse de s'amender,
qu'en juillet 2012, le prévenu aurait lancé un verre à la tête de
la recourante, qui aurait été atteinte au-dessous de l'œil,
que depuis lors, les agressions physiques et verbales,
imputables au caractère du prévenu et à sa consommation concomitante
d'alcool et d'antidépresseurs, se seraient enchaînées, l'intéressé menaçant
de se suicider et de s'en prendre à la recourante ou à des tiers,
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que le 23 novembre 2012, il aurait menacé de la tuer, ce qui
l'aurait déterminée à se réfugier chez sa sœur,
que la recourante, lorsqu'elle a été entendue par la police le
26 novembre 2012, a insisté sur le caractère potentiellement dangereux
du prévenu (P. 4, p. 4), ce que la déposition d'une personne appelée à
donner des renseignements tend à confirmer (P. 4, p. 7),
qu'il résulte de ce qui précède que l'objet de la présente
procédure ne se limite pas au seul épisode du 26 novembre 2012, mais
pourrait concerner des faits antérieurs, éventuellement constitutifs
d'autres infractions, cas échéant plus graves que celles mentionnées par
le procureur,
qu'enfin, et contrairement à ce que semble considérer le
Ministère public, la possibilité pour la recourante de consulter un centre
LAVI (art. 13 ss LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du
23 mars 2007; RS 312.5]) n'exclut pas qu'elle puisse bénéficier de
l'assistance judiciaire, dont l'objet ne se confond pas avec les prestations
que peuvent fournir à la victime ces centres de consultation,
qu'il s'ensuit que la défense des intérêts de la recourante
justifie qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au
sens de l'art. 136 al. 2 let. a à c CPP,
que l’ordonnance entreprise doit dès lors être réformée en ce
sens que la requête d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation
d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques, d'ores
et déjà consultée, est admise,
que cette dernière sera désignée comme conseil juridique
gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui
précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance du 4 décembre 2012 en ce sens qu'il est
octroyé à V.________ l'assistance judiciaire gratuite,
comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Isabelle Jaques.
III. Désigne Me Isabelle Jaques comme conseil juridique gratuit de
V.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour V.),
-M. W.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1