Appeal against non-entry into matter dismissed

CREP pe12-023012-198/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 févr. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a Lausanne public prosecutor's order of non-entry into matter concerning alleged bodily injuries attributed to police and two hospitals. The cantonal criminal appeals chamber held that the appellant failed to provide any concrete indication of a criminal offence, despite being invited to clarify the alleged events and submit medical certificates. The appeal was dismissed as manifestly unfounded, the non-entry order was confirmed, and costs of CHF 220 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry into matter is justified where the denunciation or police report manifestly fails to disclose the elements of an offence or the conditions for criminal proceedings. The public prosecutor may require the complainant to substantiate the allegations; absent even a prima facie indication of criminal conduct, the authority is entitled to refuse to open proceedings. On appeal, the decision is upheld where the complaint remains unsupported by concrete facts or evidence (consid. implied). Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE12.023012-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffier :M.Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 16 janvier 2012 par T., vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE12.023012-AUP), vu le recours interjeté le 6 février 2013 par T. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste l'ordonnance de non- entrée en matière rendue par le procureur; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

  • 2 - constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, et pour autant que ses griefs soient intelligibles, T.________ semble reprocher à la Police de Lausanne de lui avoir causé une fracture du crâne, de la clavicule et de la jambe droite, que le CHUV et l'Hôpital de Prangins, aux dires de la recourante, lui auraient également occasionné des lésions corporelles (P. 5/2), que l'intéressée a été invitée à préciser quand, où et dans quelles circonstances avait eu lieu l'intervention de police en question, à produire les certificats médicaux attestant les blessures subies à cette occasion et à expliciter ses griefs contre les établissements hospitaliers précités (P. 7), que la recourante a produit des documents divers sans rapport apparent avec sa plainte, mais n'a pas apporté le moindre commencement d'indice de la commission d'une infraction pénale à son préjudice, que le Ministère public était donc fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par T.; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 25 janvier 2013. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T..

  • 3 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entry into matterappealprima facie evidencecriminal complaintcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor was entitled to issue a non-entry order under Art. 310 CPP for lack of manifest criminal elements.

Solution extraite

Yes. The complaint and supporting material did not provide even a prima facie indication of a criminal offence, despite requests for clarification.

Motifs extraits

The appellant did not specify the time, place, or circumstances of the alleged police intervention and produced documents unrelated to the complaint; therefore the factual basis for opening proceedings was missing.

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry order should be admitted and granted.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly unfounded.

Motifs extraits

Because the non-entry decision was well founded, the appellate court rejected the appeal and upheld the order.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

Costs of CHF 220 were charged to the appellant as the losing party.

Motifs extraits

Under the applicable cost rules, the unsuccessful appellant bears the costs.

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