2 -
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, et pour autant que ses griefs soient
intelligibles, T.________ semble reprocher à la Police de Lausanne de lui
avoir causé une fracture du crâne, de la clavicule et de la jambe droite,
que le CHUV et l'Hôpital de Prangins, aux dires de la
recourante, lui auraient également occasionné des lésions corporelles (P.
5/2),
que l'intéressée a été invitée à préciser quand, où et dans
quelles circonstances avait eu lieu l'intervention de police en question, à
produire les certificats médicaux attestant les blessures subies à cette
occasion et à expliciter ses griefs contre les établissements hospitaliers
précités (P. 7),
que la recourante a produit des documents divers sans rapport
apparent avec sa plainte, mais n'a pas apporté le moindre commencement
d'indice de la commission d'une infraction pénale à son préjudice,
que le Ministère public était donc fondé à ne pas entrer en
matière sur la plainte déposée par T.;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 25 janvier 2013.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de T..
3 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1