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TRIBUNAL CANTONAL
218
PE12.022964-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 309 al. 3, 318, 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par U.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.022964-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 juillet 2012, U.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre du « portier de la boîte de nuit l’[...], qui a officié pendant la nuit
du 5 au 6 juillet 2012 », pour lésions corporelles simples, voies de fait et
toute autre infraction que l’enquête permettrait de découvrir.
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Le 27 novembre 2012, le prénommé a déposé une seconde
plainte pénale à l’encontre cette fois de « plusieurs agents de police
communale de la ville de [...] » pour abus d’autorité et toute autre
infraction que l’enquête permettrait de découvrir.
A l’appui de ses deux plaintes, U.________ a exposé, en
substance, que le 6 juillet 2012, à partir de 01h30, sur le domaine public
devant « [...] » à [...], son ami J.________ et lui-même étaient sortis de la
discothèque et qu’à un certain moment, son ami se serait appuyé contre
une voiture parquée devant le club, entraînant la chute d’une des plaques
d’immatriculation. Le portier de l’établissement public, G., les
aurait alors interpellés et leur aurait demandé de s’approcher de l’entrée
de la discothèque, ce qu’U. aurait refusé de faire. Selon le
plaignant, le portier lui aurait alors tiré le bras pour l’amener vers la boîte
de nuit, avant de le maintenir au sol au moyen d’une clé de bras du fait
qu’il résistait. Plusieurs personnes de la zone fumeur se seraient dirigées
vers J.________ et lui et elles se seraient acharnées sur eux. Alors qu’il était
maintenu par le personnel de sécurité du club, U.________ aurait reçu des
coups de pieds à la tête, dont un dans l’oeil gauche, lui causant un
hématome sévère et une déchirure de l’iris ; son ami aurait réussi, quant à
lui, à prendre la fuite. Aux dires d’U., la police serait arrivée sur les
lieux environ dix minutes plus tard. Dans l’intervalle, alors que le plaignant
était toujours au sol, un individu, S., lui aurait arraché son
portefeuille qu’il tenait dans la main et lui aurait tordu l’annulaire droit
dans tous les sens pour essayer de le casser. Le plaignant a encore
rapporté que lors de leur intervention, les policiers municipaux l’auraient
menotté et projeté dans le fourgon de police ; ils l’auraient ensuite
maintenu en cellule sans motifs jusqu’à 11h00 (cf. P. 4 et P. 25).
b) Au poste de police, le 6 juillet 2012, vers 04h00, U.________
a été examiné par le Dr [...]. Le médecin a notamment constaté une
rougeur de la cornée et des traces de blessures profondes autour de l’œil
gauche, des blessures aux deux genoux ainsi qu’au pied droit (cf. P. 31/2).
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3 -
U.________ a également subi un examen ophtalmologique, le
18 septembre 2012, à la suite duquel le Dr [...] a conclu à un traumatisme
oculaire de l’oeil gauche avec une rupture partielle du sphincter (cf. P.
7/2).
c) En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre S.,
pour lésions corporelles simples, le 11 février 2013 (cf. PV des opérations,
p. 1).
Les parties, ainsi que des témoins oculaires de la scène
auditionnés en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements (abrégé ci-après : PADR), ont été entendus par le
Procureur. U. a confirmé pour l’essentiel ses précédentes
déclarations faites à l’appui de sa plainte, admettant également qu’il ne
s’était pas laissé faire lorsque les policiers avaient voulu lui passer les
menottes (cf. PV aud. 1, pp. 1-2).
Pour sa part, D., l’un des individus ayant maîtrisé le
plaignant au sortir de l’établissement, a exposé que peu avant les faits, il
aurait discuté avec G., chef de la sécurité, qu’il connaissait pour
avoir déjà travaillé avec lui au sein de l’équipe de sécurité de la
discothèque. Celui-ci lui aurait expliqué rencontrer des problèmes avec
deux clients, le premier ayant volé un vélo et le deuxième ayant arraché la
plaque d’immatriculation arrière d’un véhicule en stationnement.
D.________ a indiqué qu’à un moment donné, G.________ lui aurait demandé
de maîtriser U.________ avant l’arrivée de la police, ce que D.________ aurait
accepté. Cependant, le plaignant ne se serait pas laissé faire et se serait
débattu, le mordant même à la main droite, à la base du pouce. Lorsque la
police était arrivée, D.________ aurait alors immédiatement remis
U.________ aux agents de police. Il a précisé en outre qu’avant
l’intervention des policiers, S.________ serait passé à côté d’U.________ et
de lui et aurait donné un coup de pied au plaignant qui était au sol,
l’atteignant au visage. S’agissant de l’intervention policière à l’encontre
d’U., D. a ajouté que le comportement et les propos tenus
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par les policiers auraient été corrects, alors que l’intéressé n’aurait pas
arrêté de vociférer et de les injurier, en opposant de la résistance (PV aud.
2 pp. 2-3).
S.________ a indiqué, quant à lui, que le soir en question, à la
sortie de la discothèque, il y avait des personnes qui se battaient ; il se
serait interposé afin de séparer les protagonistes, mais il aurait été poussé
par U.. Il aurait alors donné à celui-ci un coup de poing ou de pied.
Il a contesté être à l’origine de la blessure à l’œil du plaignant (PV aud. 3
p. 1).
G. a déclaré être le chef de la sécurité de
l’établissement l’« [...]» depuis 2007. Il a rapporté que dans la nuit du 5
au 6 juillet 2012, alors qu’il travaillait seul, il avait été confronté à deux
individus, U.________ et J., lesquels auraient importuné les clients.
Une fois à l’extérieur de la boîte de nuit, les deux individus auraient parlé
fort. Tout d’un coup, le chef de la sécurité aurait entendu un bruit
résultant du fait qu’un des individus mentionnés venait de donner un coup
de pied dans le pare-choc d’une voiture ; il se serait retourné et aurait
alors constaté que l’intéressé entreprenait d’arracher la plaque
d’immatriculation arrière de ce véhicule. Il aurait ensuite réussi à maîtriser
l’un des deux individus, U., qui était excité, demandant à
D.________ de prendre le relais pour qu’il puisse appeler la police. Il serait
donc rapidement entré dans l’établissement pour passer l’appel, avant
d’en ressortir et de constater que D.________ saignait à la main. G.________
a en outre indiqué qu’une fois arrivés, les policiers auraient pris les choses
en main ; U.________ se serait encore débattu lorsque les agents avaient
cherché à le menotter. Il a encore précisé que les policiers auraient eu du
mal à faire entrer le plaignant dans le fourgon car il aurait mis les pieds
contre la carrosserie, et qu’une fois à l’intérieur, U.________ aurait tapé
partout (cf. PV aud. 4, pp. 2-3).
Le brigadier de police L.________ a également été entendu sur
son rapport du 21 juillet 2012 (cf. P. 13). S’agissant de son intervention
dans la nuit en question, il a exposé que la patrouille policière était
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composée du sergent R.________ et de lui-même. A leur arrivée, le
responsable de l’« [...] » lui aurait indiqué que lorsqu’U.________ était au
sol, le dénommé S.________ aurait donné à ce dernier un violent coup de
poing au visage. Il a rapporté par ailleurs que le plaignant n’aurait pas été
coopérant, ne voulant pas décliner son identité malgré leurs demandes
dans ce sens. Les policiers auraient ensuite rencontré bien des difficultés
pour le menotter, au motif qu’U.________ aurait délibérément bandé ses
muscles (PV aud. 5 p. 2).
Enfin, il ressort de l’audition du 10 décembre 2013 de
J., entendu dans le cadre d’une procédure pénale distincte
(PE12.016494), qu’au moment où il quittait précipitamment les lieux, il
aurait vu U. par terre, tenu par un individu alors que deux autres
l’auraient frappé à coups de pieds au niveau du torse (PV aud. 6 p. 2).
d) Le 7 janvier 2014, le Procureur a adressé aux différentes
parties à la procédure un avis de prochaine clôture, leur faisant part de
son intention de condamner S.________ et de classer la procédure pour ce
qui concernait les griefs formulés à l’endroit de G.________ et de D.,
ainsi qu’à l’encontre des forces de l’ordre.
Dans son courrier du 21 février 2014, U. a requis
l’inculpation de D.________ et de G., en sus de celle de S.,
pour lésions corporelles simples et toute autre infraction que justice dira.
B.Par ordonnance du 5 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre D., G., R.________ et L.________ (I) et a
dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat
(II).
C.Par acte du 2 mars 2015, U.________, par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
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Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
prénommé a également conclu qu’il soit fait droit aux réquisitions de
preuve formulées.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]) (CREP 10 juin 2015/390 c. 1 ; CREP 20 mai 2015/349 c. 1).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.En préambule, il convient de relever qu’il n’est pas aisé de
saisir la portée du recours et ce que souhaite exactement le recourant,
tant son écriture est imprécise. En effet, sous « objet du recours »,
U.________ déclare contester la libération de G.________ et de D.________ –
les deux agents de sécurité qui l’auraient molesté à la sortie de la boîte de
nuit – de l’accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait,
considérant l’instruction incomplète ; dans les développements, sous
« moyens », le recourant s'en prend toutefois à l'abandon de l'accusation
à l'encontre non seulement des deux agents de sécurité précités, mais
également des policiers libérés, soit L.________ et R.________, la motivation
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visant à ce titre tant leur statut dans la procédure pénale que l'infraction
d'abus d'autorité. Il y a dès lors lieu de traiter le recours en relation avec
les moyens juridiques soulevés, sans chercher à élucider plus avant contre
qui la plainte est encore dirigée.
3.1Dans un premier moyen (cf. P. 50/1 pp. 6-7), le recourant
soutient que l'art. 309 al. 3 CPP aurait été violé du fait que l’instruction
pénale n’aurait jamais été ouverte contre G., D., L.________
et R.________ – les trois premiers ayant été entendus en qualité de
personnes appelées à donner des renseignements, tandis que le dernier
n’a pas été auditionné du tout –, mais uniquement contre une tierce
personne, S.________. Il soutient que l'ordonnance entreprise devrait donc
être annulée pour ce motif.
Dans un moyen ultérieur (cf. P. 50/1 pp. 10-12), le recourant
soutient une seconde fois que le Procureur ne pouvait pas rendre une
ordonnance de classement à l’encontre de PADR, respectivement de
personnes qu’il n’avait pas entendues.
Il convient dès lors de traiter dans un seul considérant les
griefs soulevés en rapport avec le statut des agents de sécurité et des
agents de police lors de la procédure.
3.2Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l'instruction
par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui
lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée et elle
n'est pas sujette à recours. Cette disposition n'a qu'une portée purement
interne (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1247). Une description sommaire suffit ;
l’ordonnance n'a pas d'effet de chose jugée et ne lie pas le Ministère
public. Sa seule portée est de formaliser l'ouverture de l'enquête et de
dessaisir du dossier la police au profit du Ministère public
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, nn. 20 à 24 ad art. 309 CPP). L'omission par le Ministère public
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de rendre une telle ordonnance n'a guère de conséquences puisqu'elle n'a
qu'une portée déclaratoire. Dès lors, pour que la violation de cet article ait
une conséquence, il faudrait que les droits de certaines parties aient été
violés. Dans une telle hypothèse, cela aurait pour effet que les actes
directement concernés devraient être annulés et répétés (Cornu, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 309 CPP).
3.3En l'espèce, le Procureur a ouvert une instruction le 11 février
2013 contre S.________ pour lésions corporelles simples. Ainsi, une
ouverture de la procédure pénale a eu lieu en bonne et due forme,
conformément à l’art. 309 CPP. Il est vrai que l’ordonnance n'a pas été
étendue à d'autres prévenus et pour d'autres infractions ; on ne discerne
toutefois pas concrètement en quoi le recourant aurait été lésé par cette
absence d'extension de la décision d'ouverture de la procédure. A cet
égard, on relèvera que le Procureur a pris en compte les plaintes déposées
par U.________ et a procédé à diverses investigations, certaines à la
requête du plaignant. Le recourant, qui a eu le dossier en consultation à
deux reprises, aurait du reste pu soulever le grief tiré de l’art. 309 al. 3
CPP déjà devant le Ministère public.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les deux plaintes pénales
ne visent que les « agents de la police communale » et le « personnel de
la boîte de nuit » (cf. P. 4 et P. 25), sans qu'il y ait eu de désignations
nominatives. Dans ces conditions, le Procureur était libre d'instruire et
d'entendre comme prévenu ou comme PADR les personnes qui semblaient
les plus concernées par les événements survenus dans la nuit du 5 au 6
juillet 2012, à charge pour lui de changer le statut des individus entendus
s'il devait s'avérer en cours d'audition que ceux-ci pouvaient être
prévenus (cf. art. 178 let. d CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn.
12 à 14 ad art. 178 CPP). Or, il apparaît ici que les soupçons portés à
l'égard des personnes auditionnées à titre de PADR n'ont pas été
suffisamment confirmés pour qu'ils soient entendus ensuite comme
prévenus (cf. c. 5 infra). S'agissant enfin du policier R., il est établi
qu'il est intervenu sur place avec son collègue L. ; toutefois, faute
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d'éléments concrets à charge, le code de procédure pénale n'imposait
nullement une audition du second policier avant de rendre l'ordonnance
attaquée (cf. art. 157 al. 1 CPP, qui utilise le terme « peuvent » s'agissant
du prévenu). Force est de constater que le magistrat a dès lors rendu une
ordonnance de classement comprenant l'entier de la situation à examiner.
On ne discerne ainsi aucune violation de la procédure.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation
de l'art. 309 CPP est infondé.
4.Le recourant fait valoir que le Procureur aurait violé l'art. 318
al. 2 CPP au motif qu’il n'aurait pas statué sur toutes les réquisitions de
preuve présentées. L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la
décision négative du Ministère public sur une requête en complément de
preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les
éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves
peuvent être examinés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du
classement (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318
CPP), examen qui sera effectué au considérant suivant.
5.1Contestant le classement de la procédure, le recourant fait
valoir qu’il y aurait des contradictions entre les déclarations des différents
protagonistes s’agissant du premier épisode – soit des événements à la
sortie de la boîte de nuit – et que c’est à tort que le Procureur aurait
retenu les versions de D.________ et de G.________ au lieu de la sienne. Il
avance en outre que l’accusation se serait d’emblée concentrée sur la
personne de S., alors que L. aurait indiqué ne pas avoir
formellement identifié ce dernier.
5.2
5.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
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justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
5.2.2Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.1), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu de ce même code ou d’un loi. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc
-
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se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité,
c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une
question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit
intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en
tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des
moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il
avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence
ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être
légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la
référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à
des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens moins dommageables (Monnier ; in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP et les références citées).
5.2.3Aux termes de l’art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à
arrêter provisoirement une personne lorsqu’elle est surprise en flagrant
délit de crime ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à
prêter son concours à la recherche de cette personne (let. b), lorsque
l’aide de la police ne peut être obtenue à temps.
Le droit des particuliers est subsidiaire et ne peut être exercé
que si la police ne peut intervenir à temps (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 2 ad art. 218 CPP). Par particulier, il faut entendre toute personne
qui n’est pas membre des forces de police ; cette définition comprend
toute personne privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient
être assimilées à des tâches de police comme les membres de service de
sécurité privée, les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les
bus ou les trains (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad
art. 218 CPP). L’usage par des tiers d’entreprises spécialisées dans la
surveillance de lieux pour prévenir des violences ou des actes contraires à
la propriété ne confère pas un pouvoir illimité à ces dernières ; elles
peuvent tout au plus prévenir, dénoncer, voire intercepter l’auteur d’un
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crime ou d’un délit. Pour le reste, les mesures de contrainte sont du
ressort de la police (Albertini/Armbruster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Bâle 2014,
n. 3 ad art. 218 CPP). Pour autant que l’intervention soit adéquate et
proportionnée, l’acte privé représente un fait justificatif au sens des
art. 15 et 17 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 218 CPP).
5.3En l’espèce, à l’appui de son ordonnance, le Procureur a
estimé que l’instruction avait démontré que les faits ne s’étaient pas
déroulés comme le plaignant les décrivait et il a retenu les versions de
G.________ et de D., de même que celle du policier entendu
notamment sur le rapport de police du 21 juillet 2012 (cf. P. 13). Il a
considéré que les prévenus avaient agi de manière licite en ce sens que
les conditions d’application de l’art. 218 CPP étaient réalisées pour les
deux premiers et que les policiers avaient pour leur part fait usage de la
contrainte de manière justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce.
Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. Il n’y a
aucune raison de s’écarter de la version retenue. A cet égard,
l’argumentation du recourant semble se focaliser sur les circonstances
dans lesquelles la plaque d’immatriculation de la voiture se serait
retrouvée dans ses mains. Or il importe peu en réalité, dans le cadre d'un
classement pour voies de fait ou lésions corporelles, de savoir qui du
plaignant ou de son ami a arraché la plaque de la voiture. On relèvera au
demeurant qu'affirmer avoir négligemment endommagé une plaque de
voiture, qui serait tombée toute seule lors du passage de son ami
J., lequel ne se souvient d'ailleurs plus ce qu'il en a fait après (cf.
PV aud. 6), ne constitue pas vraiment une version crédible. Au vu de ces
éléments, on peut dès lors comprendre pourquoi le Procureur s'est appuyé
sur la version, concordante, des autres protagonistes.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, on soulignera que si le
plaignant était resté sur place tranquillement en attendant de donner ses
explications à la police qui avait été appelée, le personnel de sécurité
n'aurait pas eu besoin de le stopper et de le maîtriser devant la résistance
-
13 -
qu'il opposait, alors même qu’il avait été constaté que J.________ et lui
pouvaient avoir effectivement endommagé volontairement un véhicule.
Dans le cadre de cette procédure-ci, il n’est pas déterminant de savoir qui
a endommagé quoi, puisque l'intervention du personnel de sécurité était à
l’évidence fondée. Du reste, une enquête séparée a été ouverte pour les
dommages à la propriété (art. 144 CP). Dans la mesure où il troublait la
tranquillité et l’ordre publics et où il y avait lieu de craindre qu’il poursuive
son activité délictuelle, l’appréhension du plaignant, sa conduite au poste
de police et son placement en cellule de dégrisement étaient justifiés (art.
218 CPP et 14 CP). On rappellera d’ailleurs que les règlements
communaux imposent des agents de sécurité devant les discothèques en
vue d’éviter justement ce genre de débordement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les
prévenus ont agi dans le cadre de leurs devoirs et que le recours à la
contrainte physique était proportionné aux circonstances. Aucune autre
mesure d’instruction ne permettait d’aboutir à une appréciation différente,
étant précisé qu’il ressort déjà du dossier que le prévenu était très
alcoolisé et qu’il s’était montré oppositionnel.
Enfin, on précisera que les circonstances dans lesquelles
S.________ a été identifié comme étant l'auteur des coups portés à son
encontre – développées longuement par U.________ à l’appui de son
recours – ne font pas l'objet de l’ordonnance de classement, le Procureur
ayant indiqué textuellement vouloir rendre une ordonnance pénale à
l'égard du prénommé. On ne distingue donc pas ce que le recourant
cherche à en tirer de pertinent.
6.En définitive, la seule critique à retenir est que le Procureur a
prononcé un classement en faveur nommément de PADR, et non de
prévenus, ce qui n'est certes pas cohérent, mais ne change toutefois en
rien l'issue de la procédure et ne justifie en tout état de cause pas
l'annulation de l'ordonnance attaquée, le classement étant bien fondé
pour les motifs qui viennent d’être exposés.
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14 -
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5
février 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 février 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour U.),
-M. L.,
-M. R.,
-M. G.,
-M. D.________,
-
15 -
-M. S.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :