351 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE12.022964-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 309 al. 3, 318, 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.022964-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 juillet 2012, U.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre du « portier de la boîte de nuit l’[...], qui a officié pendant la nuit du 5 au 6 juillet 2012 », pour lésions corporelles simples, voies de fait et toute autre infraction que l’enquête permettrait de découvrir.
2 - Le 27 novembre 2012, le prénommé a déposé une seconde plainte pénale à l’encontre cette fois de « plusieurs agents de police communale de la ville de [...] » pour abus d’autorité et toute autre infraction que l’enquête permettrait de découvrir. A l’appui de ses deux plaintes, U.________ a exposé, en substance, que le 6 juillet 2012, à partir de 01h30, sur le domaine public devant « [...] » à [...], son ami J.________ et lui-même étaient sortis de la discothèque et qu’à un certain moment, son ami se serait appuyé contre une voiture parquée devant le club, entraînant la chute d’une des plaques d’immatriculation. Le portier de l’établissement public, G., les aurait alors interpellés et leur aurait demandé de s’approcher de l’entrée de la discothèque, ce qu’U. aurait refusé de faire. Selon le plaignant, le portier lui aurait alors tiré le bras pour l’amener vers la boîte de nuit, avant de le maintenir au sol au moyen d’une clé de bras du fait qu’il résistait. Plusieurs personnes de la zone fumeur se seraient dirigées vers J.________ et lui et elles se seraient acharnées sur eux. Alors qu’il était maintenu par le personnel de sécurité du club, U.________ aurait reçu des coups de pieds à la tête, dont un dans l’oeil gauche, lui causant un hématome sévère et une déchirure de l’iris ; son ami aurait réussi, quant à lui, à prendre la fuite. Aux dires d’U., la police serait arrivée sur les lieux environ dix minutes plus tard. Dans l’intervalle, alors que le plaignant était toujours au sol, un individu, S., lui aurait arraché son portefeuille qu’il tenait dans la main et lui aurait tordu l’annulaire droit dans tous les sens pour essayer de le casser. Le plaignant a encore rapporté que lors de leur intervention, les policiers municipaux l’auraient menotté et projeté dans le fourgon de police ; ils l’auraient ensuite maintenu en cellule sans motifs jusqu’à 11h00 (cf. P. 4 et P. 25). b) Au poste de police, le 6 juillet 2012, vers 04h00, U.________ a été examiné par le Dr [...]. Le médecin a notamment constaté une rougeur de la cornée et des traces de blessures profondes autour de l’œil gauche, des blessures aux deux genoux ainsi qu’au pied droit (cf. P. 31/2).
3 - U.________ a également subi un examen ophtalmologique, le 18 septembre 2012, à la suite duquel le Dr [...] a conclu à un traumatisme oculaire de l’oeil gauche avec une rupture partielle du sphincter (cf. P. 7/2). c) En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre S., pour lésions corporelles simples, le 11 février 2013 (cf. PV des opérations, p. 1). Les parties, ainsi que des témoins oculaires de la scène auditionnés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (abrégé ci-après : PADR), ont été entendus par le Procureur. U. a confirmé pour l’essentiel ses précédentes déclarations faites à l’appui de sa plainte, admettant également qu’il ne s’était pas laissé faire lorsque les policiers avaient voulu lui passer les menottes (cf. PV aud. 1, pp. 1-2). Pour sa part, D., l’un des individus ayant maîtrisé le plaignant au sortir de l’établissement, a exposé que peu avant les faits, il aurait discuté avec G., chef de la sécurité, qu’il connaissait pour avoir déjà travaillé avec lui au sein de l’équipe de sécurité de la discothèque. Celui-ci lui aurait expliqué rencontrer des problèmes avec deux clients, le premier ayant volé un vélo et le deuxième ayant arraché la plaque d’immatriculation arrière d’un véhicule en stationnement. D.________ a indiqué qu’à un moment donné, G.________ lui aurait demandé de maîtriser U.________ avant l’arrivée de la police, ce que D.________ aurait accepté. Cependant, le plaignant ne se serait pas laissé faire et se serait débattu, le mordant même à la main droite, à la base du pouce. Lorsque la police était arrivée, D.________ aurait alors immédiatement remis U.________ aux agents de police. Il a précisé en outre qu’avant l’intervention des policiers, S.________ serait passé à côté d’U.________ et de lui et aurait donné un coup de pied au plaignant qui était au sol, l’atteignant au visage. S’agissant de l’intervention policière à l’encontre d’U., D. a ajouté que le comportement et les propos tenus
4 - par les policiers auraient été corrects, alors que l’intéressé n’aurait pas arrêté de vociférer et de les injurier, en opposant de la résistance (PV aud. 2 pp. 2-3). S.________ a indiqué, quant à lui, que le soir en question, à la sortie de la discothèque, il y avait des personnes qui se battaient ; il se serait interposé afin de séparer les protagonistes, mais il aurait été poussé par U.. Il aurait alors donné à celui-ci un coup de poing ou de pied. Il a contesté être à l’origine de la blessure à l’œil du plaignant (PV aud. 3 p. 1). G. a déclaré être le chef de la sécurité de l’établissement l’« [...]» depuis 2007. Il a rapporté que dans la nuit du 5 au 6 juillet 2012, alors qu’il travaillait seul, il avait été confronté à deux individus, U.________ et J., lesquels auraient importuné les clients. Une fois à l’extérieur de la boîte de nuit, les deux individus auraient parlé fort. Tout d’un coup, le chef de la sécurité aurait entendu un bruit résultant du fait qu’un des individus mentionnés venait de donner un coup de pied dans le pare-choc d’une voiture ; il se serait retourné et aurait alors constaté que l’intéressé entreprenait d’arracher la plaque d’immatriculation arrière de ce véhicule. Il aurait ensuite réussi à maîtriser l’un des deux individus, U., qui était excité, demandant à D.________ de prendre le relais pour qu’il puisse appeler la police. Il serait donc rapidement entré dans l’établissement pour passer l’appel, avant d’en ressortir et de constater que D.________ saignait à la main. G.________ a en outre indiqué qu’une fois arrivés, les policiers auraient pris les choses en main ; U.________ se serait encore débattu lorsque les agents avaient cherché à le menotter. Il a encore précisé que les policiers auraient eu du mal à faire entrer le plaignant dans le fourgon car il aurait mis les pieds contre la carrosserie, et qu’une fois à l’intérieur, U.________ aurait tapé partout (cf. PV aud. 4, pp. 2-3). Le brigadier de police L.________ a également été entendu sur son rapport du 21 juillet 2012 (cf. P. 13). S’agissant de son intervention dans la nuit en question, il a exposé que la patrouille policière était
5 - composée du sergent R.________ et de lui-même. A leur arrivée, le responsable de l’« [...] » lui aurait indiqué que lorsqu’U.________ était au sol, le dénommé S.________ aurait donné à ce dernier un violent coup de poing au visage. Il a rapporté par ailleurs que le plaignant n’aurait pas été coopérant, ne voulant pas décliner son identité malgré leurs demandes dans ce sens. Les policiers auraient ensuite rencontré bien des difficultés pour le menotter, au motif qu’U.________ aurait délibérément bandé ses muscles (PV aud. 5 p. 2). Enfin, il ressort de l’audition du 10 décembre 2013 de J., entendu dans le cadre d’une procédure pénale distincte (PE12.016494), qu’au moment où il quittait précipitamment les lieux, il aurait vu U. par terre, tenu par un individu alors que deux autres l’auraient frappé à coups de pieds au niveau du torse (PV aud. 6 p. 2). d) Le 7 janvier 2014, le Procureur a adressé aux différentes parties à la procédure un avis de prochaine clôture, leur faisant part de son intention de condamner S.________ et de classer la procédure pour ce qui concernait les griefs formulés à l’endroit de G.________ et de D., ainsi qu’à l’encontre des forces de l’ordre. Dans son courrier du 21 février 2014, U. a requis l’inculpation de D.________ et de G., en sus de celle de S., pour lésions corporelles simples et toute autre infraction que justice dira. B.Par ordonnance du 5 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D., G., R.________ et L.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 2 mars 2015, U.________, par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
6 - Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le prénommé a également conclu qu’il soit fait droit aux réquisitions de preuve formulées. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) (CREP 10 juin 2015/390 c. 1 ; CREP 20 mai 2015/349 c. 1). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En préambule, il convient de relever qu’il n’est pas aisé de saisir la portée du recours et ce que souhaite exactement le recourant, tant son écriture est imprécise. En effet, sous « objet du recours », U.________ déclare contester la libération de G.________ et de D.________ – les deux agents de sécurité qui l’auraient molesté à la sortie de la boîte de nuit – de l’accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait, considérant l’instruction incomplète ; dans les développements, sous « moyens », le recourant s'en prend toutefois à l'abandon de l'accusation à l'encontre non seulement des deux agents de sécurité précités, mais également des policiers libérés, soit L.________ et R.________, la motivation
3.1Dans un premier moyen (cf. P. 50/1 pp. 6-7), le recourant soutient que l'art. 309 al. 3 CPP aurait été violé du fait que l’instruction pénale n’aurait jamais été ouverte contre G., D., L.________ et R.________ – les trois premiers ayant été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, tandis que le dernier n’a pas été auditionné du tout –, mais uniquement contre une tierce personne, S.________. Il soutient que l'ordonnance entreprise devrait donc être annulée pour ce motif. Dans un moyen ultérieur (cf. P. 50/1 pp. 10-12), le recourant soutient une seconde fois que le Procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement à l’encontre de PADR, respectivement de personnes qu’il n’avait pas entendues. Il convient dès lors de traiter dans un seul considérant les griefs soulevés en rapport avec le statut des agents de sécurité et des agents de police lors de la procédure. 3.2Selon l’art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée et elle n'est pas sujette à recours. Cette disposition n'a qu'une portée purement interne (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1247). Une description sommaire suffit ; l’ordonnance n'a pas d'effet de chose jugée et ne lie pas le Ministère public. Sa seule portée est de formaliser l'ouverture de l'enquête et de dessaisir du dossier la police au profit du Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, nn. 20 à 24 ad art. 309 CPP). L'omission par le Ministère public
8 - de rendre une telle ordonnance n'a guère de conséquences puisqu'elle n'a qu'une portée déclaratoire. Dès lors, pour que la violation de cet article ait une conséquence, il faudrait que les droits de certaines parties aient été violés. Dans une telle hypothèse, cela aurait pour effet que les actes directement concernés devraient être annulés et répétés (Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 309 CPP). 3.3En l'espèce, le Procureur a ouvert une instruction le 11 février 2013 contre S.________ pour lésions corporelles simples. Ainsi, une ouverture de la procédure pénale a eu lieu en bonne et due forme, conformément à l’art. 309 CPP. Il est vrai que l’ordonnance n'a pas été étendue à d'autres prévenus et pour d'autres infractions ; on ne discerne toutefois pas concrètement en quoi le recourant aurait été lésé par cette absence d'extension de la décision d'ouverture de la procédure. A cet égard, on relèvera que le Procureur a pris en compte les plaintes déposées par U.________ et a procédé à diverses investigations, certaines à la requête du plaignant. Le recourant, qui a eu le dossier en consultation à deux reprises, aurait du reste pu soulever le grief tiré de l’art. 309 al. 3 CPP déjà devant le Ministère public. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les deux plaintes pénales ne visent que les « agents de la police communale » et le « personnel de la boîte de nuit » (cf. P. 4 et P. 25), sans qu'il y ait eu de désignations nominatives. Dans ces conditions, le Procureur était libre d'instruire et d'entendre comme prévenu ou comme PADR les personnes qui semblaient les plus concernées par les événements survenus dans la nuit du 5 au 6 juillet 2012, à charge pour lui de changer le statut des individus entendus s'il devait s'avérer en cours d'audition que ceux-ci pouvaient être prévenus (cf. art. 178 let. d CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 12 à 14 ad art. 178 CPP). Or, il apparaît ici que les soupçons portés à l'égard des personnes auditionnées à titre de PADR n'ont pas été suffisamment confirmés pour qu'ils soient entendus ensuite comme prévenus (cf. c. 5 infra). S'agissant enfin du policier R., il est établi qu'il est intervenu sur place avec son collègue L. ; toutefois, faute
9 - d'éléments concrets à charge, le code de procédure pénale n'imposait nullement une audition du second policier avant de rendre l'ordonnance attaquée (cf. art. 157 al. 1 CPP, qui utilise le terme « peuvent » s'agissant du prévenu). Force est de constater que le magistrat a dès lors rendu une ordonnance de classement comprenant l'entier de la situation à examiner. On ne discerne ainsi aucune violation de la procédure. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une violation de l'art. 309 CPP est infondé. 4.Le recourant fait valoir que le Procureur aurait violé l'art. 318 al. 2 CPP au motif qu’il n'aurait pas statué sur toutes les réquisitions de preuve présentées. L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être examinés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (cf. Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP), examen qui sera effectué au considérant suivant.
5.1Contestant le classement de la procédure, le recourant fait valoir qu’il y aurait des contradictions entre les déclarations des différents protagonistes s’agissant du premier épisode – soit des événements à la sortie de la boîte de nuit – et que c’est à tort que le Procureur aurait retenu les versions de D.________ et de G.________ au lieu de la sienne. Il avance en outre que l’accusation se serait d’emblée concentrée sur la personne de S., alors que L. aurait indiqué ne pas avoir formellement identifié ce dernier. 5.2 5.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
10 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 5.2.2Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d’un loi. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc
11 - se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier ; in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). 5.2.3Aux termes de l’art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à arrêter provisoirement une personne lorsqu’elle est surprise en flagrant délit de crime ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à prêter son concours à la recherche de cette personne (let. b), lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps. Le droit des particuliers est subsidiaire et ne peut être exercé que si la police ne peut intervenir à temps (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 218 CPP). Par particulier, il faut entendre toute personne qui n’est pas membre des forces de police ; cette définition comprend toute personne privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient être assimilées à des tâches de police comme les membres de service de sécurité privée, les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les bus ou les trains (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 218 CPP). L’usage par des tiers d’entreprises spécialisées dans la surveillance de lieux pour prévenir des violences ou des actes contraires à la propriété ne confère pas un pouvoir illimité à ces dernières ; elles peuvent tout au plus prévenir, dénoncer, voire intercepter l’auteur d’un
12 - crime ou d’un délit. Pour le reste, les mesures de contrainte sont du ressort de la police (Albertini/Armbruster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 3 ad art. 218 CPP). Pour autant que l’intervention soit adéquate et proportionnée, l’acte privé représente un fait justificatif au sens des art. 15 et 17 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 218 CPP). 5.3En l’espèce, à l’appui de son ordonnance, le Procureur a estimé que l’instruction avait démontré que les faits ne s’étaient pas déroulés comme le plaignant les décrivait et il a retenu les versions de G.________ et de D., de même que celle du policier entendu notamment sur le rapport de police du 21 juillet 2012 (cf. P. 13). Il a considéré que les prévenus avaient agi de manière licite en ce sens que les conditions d’application de l’art. 218 CPP étaient réalisées pour les deux premiers et que les policiers avaient pour leur part fait usage de la contrainte de manière justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce. Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. Il n’y a aucune raison de s’écarter de la version retenue. A cet égard, l’argumentation du recourant semble se focaliser sur les circonstances dans lesquelles la plaque d’immatriculation de la voiture se serait retrouvée dans ses mains. Or il importe peu en réalité, dans le cadre d'un classement pour voies de fait ou lésions corporelles, de savoir qui du plaignant ou de son ami a arraché la plaque de la voiture. On relèvera au demeurant qu'affirmer avoir négligemment endommagé une plaque de voiture, qui serait tombée toute seule lors du passage de son ami J., lequel ne se souvient d'ailleurs plus ce qu'il en a fait après (cf. PV aud. 6), ne constitue pas vraiment une version crédible. Au vu de ces éléments, on peut dès lors comprendre pourquoi le Procureur s'est appuyé sur la version, concordante, des autres protagonistes. Eu égard aux circonstances de l’espèce, on soulignera que si le plaignant était resté sur place tranquillement en attendant de donner ses explications à la police qui avait été appelée, le personnel de sécurité n'aurait pas eu besoin de le stopper et de le maîtriser devant la résistance
13 - qu'il opposait, alors même qu’il avait été constaté que J.________ et lui pouvaient avoir effectivement endommagé volontairement un véhicule. Dans le cadre de cette procédure-ci, il n’est pas déterminant de savoir qui a endommagé quoi, puisque l'intervention du personnel de sécurité était à l’évidence fondée. Du reste, une enquête séparée a été ouverte pour les dommages à la propriété (art. 144 CP). Dans la mesure où il troublait la tranquillité et l’ordre publics et où il y avait lieu de craindre qu’il poursuive son activité délictuelle, l’appréhension du plaignant, sa conduite au poste de police et son placement en cellule de dégrisement étaient justifiés (art. 218 CPP et 14 CP). On rappellera d’ailleurs que les règlements communaux imposent des agents de sécurité devant les discothèques en vue d’éviter justement ce genre de débordement. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les prévenus ont agi dans le cadre de leurs devoirs et que le recours à la contrainte physique était proportionné aux circonstances. Aucune autre mesure d’instruction ne permettait d’aboutir à une appréciation différente, étant précisé qu’il ressort déjà du dossier que le prévenu était très alcoolisé et qu’il s’était montré oppositionnel. Enfin, on précisera que les circonstances dans lesquelles S.________ a été identifié comme étant l'auteur des coups portés à son encontre – développées longuement par U.________ à l’appui de son recours – ne font pas l'objet de l’ordonnance de classement, le Procureur ayant indiqué textuellement vouloir rendre une ordonnance pénale à l'égard du prénommé. On ne distingue donc pas ce que le recourant cherche à en tirer de pertinent. 6.En définitive, la seule critique à retenir est que le Procureur a prononcé un classement en faveur nommément de PADR, et non de prévenus, ce qui n'est certes pas cohérent, mais ne change toutefois en rien l'issue de la procédure et ne justifie en tout état de cause pas l'annulation de l'ordonnance attaquée, le classement étant bien fondé pour les motifs qui viennent d’être exposés.
14 - 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Mireille Loroch, avocate (pour U.), -M. L., -M. R., -M. G., -M. D.________,
15 - -M. S.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :