351 TRIBUNAL CANTONAL 798 PE12.022828-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 147, 150 CP ; 319, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par A.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2015 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.022828-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 septembre 2013, A.G.________ a déposé plainte pénale contre B.G.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers et obtention frauduleuse d’une prestation (P. 104/1). En substance, elle reproche à son mari d’avoir souscrit plusieurs abonnements auprès de l’opérateur [...] (ci-après: [...])
2 - depuis son compte avec le numéro [...] pour notamment commander une tablette numérique et souscrire un abonnement pour une connexion internet. A l’appui de sa plainte pénale, A.G.________ a produit plusieurs pièces attestant :
qu’elle est seule titulaire du numéro de téléphone [...] et seule titulaire du contrat signé auprès d [...] pour ce raccordement (P. 104/1 et P. 104/2) ;
que B.G.________ a utilisé le compte de la prénommée ouvert pour le numéro [...], via « mon compte » pour souscrire un abonnement internet « Everywhere One Tablet » afin de commander une tablette numérique Samsung Galaxy (P. 104/1, P. 104/2, P. 114/1 et P. 114/2) ;
que B.G.________ a utilisé le compte de la prénommée ouvert pour le numéro [...], via « mon compte » pour commander un téléphone cellulaire iPhone 5 et un téléphone cellulaire Huawei E352 HSPA et souscrire deux abonnements pour les numéros de téléphone [...] et [...] (P. 114/1 et P. 114/2). Ces trois articles ont été réceptionnés par B.G.________ durant la période où A.G.________ se trouvait au Foyer Malley Prairie (P. 114/1 et 114/2). Le 2 décembre 2013, [...] a indiqué que si le détenteur légal du compte IBAN [...], avec lequel les commandes avaient été passées, était effectivement A.G., toutes les factures étaient adressées à B.G., qui s’en était toujours acquitté (P. 115). Par courrier du 30 janvier 2014, B.G.________ a produit, par son conseil, les différents contrats souscrits à son nom (P. 117). Par courrier du 27 mars 2015, A.G., par son conseil, a expressément requis que B.G. soit renvoyé en jugement pour ces infractions (P. 137).
3 - B.a) Le 11 août 2015, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure, considérant que les éléments constitutifs des infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers et d’obtention frauduleuse d’une prestation n’étaient pas réalisés. b) A cette même date, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de police : B.G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et A.G.________ pour vol au préjudice des proches ou des familiers. Une audience de jugement est appointée au 10 mars 2016 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. C.Par acte du 28 août 2015, A.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 11 août 2015, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) (CREP 10 juin 2015/390 consid. 1 ; CREP 20 mai 2015/349 consid. 1).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante soutient, à juste titre, que l’état de fait retenu par la Procureure n’est pas complet (cf. recours, ch. II A, pp. 2 et 3). Cela étant, les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et d’obtention frauduleuse d’une prestation reprochées à B.G.________ n’apparaissent néanmoins pas réalisées pour les raisons suivantes. 2.1Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de trois : une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, l’influence sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données de telle sorte qu’un résultat inexact soit obtenu, et un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou sa dissimulation (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 ss ad art. 147 CP). Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à employer; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Corboz,
5 - Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 3 ss ad art. 147 CP). Pour ce qui est de l’influence sur le processus électronique, il s’agit du pendant de l’erreur provoquée par la tromperie. L’utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 147 CP). Enfin, la manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d’actifs lorsque l’argent passe d’un compte à un autre ou lorsque l’auteur retire l’argent d’autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d’actifs le cas où l’auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (Corboz, op. cit., nn. 11 et 12 et les références citées). Enfin, selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas l’emploi de données de façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi, soit s’il aboutit à un traitement informatique qui déclenche un transfert d’actifs (ATF 129 IV 314 consid. 2.1 et 2.2, JdT 2005 IV 9). 2.2L’art. 150 CP dispose pour sa part que celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’application de cette disposition est subsidiaire à l’escroquerie et à l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 150 CP et les références citées). En principe, n’importe quelle prestation peut donner lieu à l’infraction, à la condition qu’elle ait un caractère onéreux. L’auteur obtient la prestation sans nécessairement que le lésé n’ait à se déterminer, le plus souvent à son insu. Il importe peu, en outre, que l’auteur veuille la prestation pour lui-même ou pour un tiers (Corboz, op., cit. nn. 4 ss ad art. 150 CP). Ensuite, l’auteur obtient la prestation onéreuse sans fournir, comme il le devrait, sa contre-prestation. Il suffit qu’il ne paie pas entièrement ce qu’il doit. Finalement, l’auteur, sans payer son dû, obtient frauduleusement une prestation onéreuse. Selon la jurisprudence, la fraude suppose un comportement trompeur,
6 - déloyal, qui revêt un caractère répréhensible (Corboz, op. cit., nn. 8 ss ad art. 150 CP). S’agissant de l’élément subjectif, celui-ci est intentionnel, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 150 CP). 2.3 2.3.1En l’espèce, bien que B.G.________ ait utilisé les données de son épouse pour conclure divers contrats et commander du matériel, cette dernière a admis qu’elle n’avait rien eu à payer pour ces opérations. L’élément objectif du transfert d’actifs au préjudice d’autrui n’est ainsi pas réalisé, et, partant, l’élément subjectif de l’enrichissement illégitime ne l’est pas non plus. L’infraction réprimée par l’art. 147 CP n’est ainsi pas réalisée. Au demeurant, la plainte déposée pour violation de l’art. 147 CP date du mois de septembre 2013. Ainsi, s’il devait exister des factures impayées depuis lors, A.G.________ l’aurait annoncé. Partant, l’argument selon lequel elle serait exposée à payer des factures à l’avenir tombe à faux. 2.3.2S’agissant de l’art. 150 CP, l’élément objectif de l’absence de paiement n’est pas réalisé par définition, B.G.________ s’étant acquitté des factures relatives à ses diverses commandes. Partant, l’élément subjectif, soit l’intention de ne pas payer, n’est de toute évidence pas réalisé non plus. En outre, l’absence de factures impayées depuis le mois de septembre 2013 confirme ce point de vue. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 11 août 2015 confirmée. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
7 - – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr., soit au total 777 fr. 60 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd. Bâle 2014, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.G.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.G.________ par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :