351
TRIBUNAL CANTONAL
798
PE12.022828-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 147, 150 CP ; 319, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par
A.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2015
par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE12.022828-MYO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 26 septembre 2013, A.G.________ a déposé plainte pénale
contre B.G.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au
préjudice des proches ou des familiers et obtention frauduleuse d’une
prestation (P. 104/1). En substance, elle reproche à son mari d’avoir
souscrit plusieurs abonnements auprès de l’opérateur [...] (ci-après: [...])
-
2 -
depuis son compte avec le numéro [...] pour notamment commander une
tablette numérique et souscrire un abonnement pour une connexion
internet.
A l’appui de sa plainte pénale, A.G.________ a produit plusieurs
pièces attestant :
-
qu’elle est seule titulaire du numéro de téléphone [...] et
seule titulaire du contrat signé auprès d [...] pour ce raccordement (P.
104/1 et P. 104/2) ;
-
que B.G.________ a utilisé le compte de la prénommée ouvert
pour le numéro [...], via « mon compte » pour souscrire un abonnement
internet « Everywhere One Tablet » afin de commander une tablette
numérique Samsung Galaxy (P. 104/1, P. 104/2, P. 114/1 et P. 114/2) ;
-
que B.G.________ a utilisé le compte de la prénommée ouvert
pour le numéro [...], via « mon compte » pour commander un téléphone
cellulaire iPhone 5 et un téléphone cellulaire Huawei E352 HSPA et
souscrire deux abonnements pour les numéros de téléphone [...] et [...] (P.
114/1 et P. 114/2).
Ces trois articles ont été réceptionnés par B.G.________ durant
la période où A.G.________ se trouvait au Foyer Malley Prairie (P. 114/1 et
114/2).
Le 2 décembre 2013, [...] a indiqué que si le détenteur légal du
compte IBAN [...], avec lequel les commandes avaient été passées, était
effectivement A.G., toutes les factures étaient adressées à
B.G., qui s’en était toujours acquitté (P. 115).
Par courrier du 30 janvier 2014, B.G.________ a produit, par son
conseil, les différents contrats souscrits à son nom (P. 117).
Par courrier du 27 mars 2015, A.G., par son conseil, a
expressément requis que B.G. soit renvoyé en jugement pour ces
infractions (P. 137).
-
3 -
B.a) Le 11 août 2015, la Procureure de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné le classement de la procédure, considérant que les
éléments constitutifs des infractions d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur au préjudice des proches ou des familiers et d’obtention
frauduleuse d’une prestation n’étaient pas réalisés.
b) A cette même date, les parties ont été renvoyées devant le
Tribunal de police : B.G.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, accès indu à un
système informatique, calomnie, subsidiairement diffamation, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces
qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de l’autorité et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et A.G.________ pour vol
au préjudice des proches ou des familiers.
Une audience de jugement est appointée au 10 mars 2016
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
C.Par acte du 28 août 2015, A.G.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement du 11 août 2015, en concluant à son annulation et au renvoi
du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
-
4 -
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]) (CREP 10 juin 2015/390 consid. 1 ; CREP 20 mai
2015/349 consid. 1).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante soutient, à juste titre, que l’état de fait retenu
par la Procureure n’est pas complet (cf. recours, ch. II A, pp. 2 et 3). Cela
étant, les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et
d’obtention frauduleuse d’une prestation reprochées à B.G.________
n’apparaissent néanmoins pas réalisées pour les raisons suivantes.
2.1Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des
données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un
procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de
traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat
inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui
ou l’aura dissimulé aussitôt.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre
de trois : une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données,
l’influence sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de
transmission de données de telle sorte qu’un résultat inexact soit obtenu,
et un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou sa dissimulation (Dupuis et
al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 ss ad art. 147
CP).
Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes
pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à
employer; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Corboz,
-
5 -
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 3 ss ad art. 147 CP).
Pour ce qui est de l’influence sur le processus électronique, il s’agit du
pendant de l’erreur provoquée par la tromperie. L’utilisation incorrecte,
incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir
pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement
ou de transmission des données (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 147 CP).
Enfin, la manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa
dissimulation. Il y a transfert d’actifs lorsque l’argent passe d’un compte à
un autre ou lorsque l’auteur retire l’argent d’autrui au bancomat. Il faut
assimiler au transfert d’actifs le cas où l’auteur obtient sans bourse délier
une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique,
facturée à une autre personne (Corboz, op. cit., nn. 11 et 12 et les
références citées). Enfin, selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas
l’emploi de données de façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi,
soit s’il aboutit à un traitement informatique qui déclenche un transfert
d’actifs (ATF 129 IV 314 consid. 2.1 et 2.2, JdT 2005 IV 9).
2.2L’art. 150 CP dispose pour sa part que celui qui, sans bourse
délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir
être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un
moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’application de cette disposition est subsidiaire à l’escroquerie
et à l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (Dupuis et alii, op. cit., n. 25
ad art. 150 CP et les références citées). En principe, n’importe quelle
prestation peut donner lieu à l’infraction, à la condition qu’elle ait un
caractère onéreux. L’auteur obtient la prestation sans nécessairement que
le lésé n’ait à se déterminer, le plus souvent à son insu. Il importe peu, en
outre, que l’auteur veuille la prestation pour lui-même ou pour un tiers
(Corboz, op., cit. nn. 4 ss ad art. 150 CP). Ensuite, l’auteur obtient la
prestation onéreuse sans fournir, comme il le devrait, sa contre-prestation.
Il suffit qu’il ne paie pas entièrement ce qu’il doit. Finalement, l’auteur,
sans payer son dû, obtient frauduleusement une prestation onéreuse.
Selon la jurisprudence, la fraude suppose un comportement trompeur,
-
6 -
déloyal, qui revêt un caractère répréhensible (Corboz, op. cit., nn. 8 ss ad
art. 150 CP). S’agissant de l’élément subjectif, celui-ci est intentionnel, le
dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 150 CP).
2.3
2.3.1En l’espèce, bien que B.G.________ ait utilisé les données de
son épouse pour conclure divers contrats et commander du matériel, cette
dernière a admis qu’elle n’avait rien eu à payer pour ces opérations.
L’élément objectif du transfert d’actifs au préjudice d’autrui n’est ainsi
pas réalisé, et, partant, l’élément subjectif de l’enrichissement illégitime
ne l’est pas non plus. L’infraction réprimée par l’art. 147 CP n’est ainsi pas
réalisée.
Au demeurant, la plainte déposée pour violation de l’art. 147
CP date du mois de septembre 2013. Ainsi, s’il devait exister des factures
impayées depuis lors, A.G.________ l’aurait annoncé. Partant, l’argument
selon lequel elle serait exposée à payer des factures à l’avenir tombe à
faux.
2.3.2S’agissant de l’art. 150 CP, l’élément objectif de l’absence de
paiement n’est pas réalisé par définition, B.G.________ s’étant acquitté des
factures relatives à ses diverses commandes. Partant, l’élément subjectif,
soit l’intention de ne pas payer, n’est de toute évidence pas réalisé non
plus. En outre, l’absence de factures impayées depuis le mois de
septembre 2013 confirme ce point de vue.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance de classement du 11 août 2015 confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en
vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
-
7 -
– constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr., soit au total 777 fr. 60 – ne peuvent
être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice
Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 51 ad art. 136
CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat
dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1
CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 août 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.G.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.G.________
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre
IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
- 8 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.G.),
-Me Martine Dang, avocate (pour B.G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :