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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022828-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.022828-MYO instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.N.________ pour voies
de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, pornographie, insoumission à
une décision de l’autorité et contravention à la LStup, d’office et sur
plainte de B.N.,
vu la mise en détention provisoire intervenue du 2 au 11
décembre 2012,
vu l’appréhension de A.N. le 17 juillet 2013,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 18
juillet 2013 par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l’ordonnance du 19 juillet 2013 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
A.N.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
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jusqu’au 17 octobre 2013 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (III),
vu le recours interjeté le 26 juillet 2013 par A.N.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur,
vu les déterminations spontanées de A.N.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, A.N. est mis en cause pour des
violences domestiques répétées, perpétrées depuis plus de trois ans, sur
la personne de son épouse, B.N.________,
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que le prévenu aurait fait subir à la plaignante des violences
physiques (strangulation et voies de fait), psychiques (injure et menaces)
et économiques,
qu’il agirait sous l’influence de la cocaïne,
qu’il aurait menacé son épouse de la tuer ou de la faire tuer
par des proches en lui envoyant de nombreux messages sur son portable,
qu’il lui aurait envoyé plus de 25 messages entre le 11 février
et le 13 juin 2013,
que, si la plupart de ces messages ne sont pas aussi
menaçants que ceux envoyés en 2012, le recourant a continué à écrire à
son épouse alors qu’il en avait reçu l’interdiction formelle, sous menace
comminatoire de l’art. 292 CP, par le Président du Tribunal civil de l’Est
vaudois, le 27 décembre 2012,
que, d’après les déclarations de la plaignante, A.N.________
aurait également visionné des films pornographiques en présence de la
fille de celle-ci, encore mineure,
que, le 3 mai 2013, B.N.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre son époux,
que le 17 juillet 2013, le Ministère public a été informé de
l’inquiétude du Service de la population (ci-après : SPOP) à Lausanne, à la
suite de l’audition de B.N.________,
que cette dernière a expliqué au SPOP que, trois jours
auparavant, son époux aurait faussement raconté à plusieurs membres de
la famille qu’elle l’aurait trompé avec un autre homme, commettant ainsi
un « crime d’honneur » passible de la mort selon les traditions turques (P.
50, R. 9),
qu’elle craint sérieusement qu’il mette ses menaces à
exécution,
qu’au vu de ces éléments, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, malgré ses dénégations;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
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prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, la plaignante a été citée à comparaître à
l’audience du Ministère public du 12 août 2013,
que d’ici à cette date, il existe des risques concrets que le
recourant tente de prendre contact avec la plaignante et exerce des
pressions pour influencer ses déclarations,
que le fait que ses téléphones portables ont été saisis ne
l’empêchera pas de prendre contact avec son épouse, celui-ci connaissant
sa nouvelle adresse malgré les dispositions prises,
qu’en outre, il pourrait notamment chercher à influencer des
témoins ou à soustraire des éléments de preuve, en particulier s’agissant
des accusations d’adultère,
qu’au vu de ce qui précède et en l’état de l’instruction, le
risque de collusion est avéré;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques
de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que, selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c.
4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT
2011 IV 325; TF 1B_39/2013),
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que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-
4),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ibid.),
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc
pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF
137 IV 122),
que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221
CPP et les références citées),
qu'en outre, pour admettre que le recourant menace
sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation
personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à
l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n.
22 ad art. 221 CPP; CREP 14 mai 2012/238),
qu’en l’espèce, le recourant a déjà été détenu provisoirement
dans le cadre de la présente procédure,
que, malgré une interdiction formelle de rentrer en contact
avec son épouse, il lui a envoyé de nombreux messages entre février et
juin 2013,
que certains de ces messages avaient une portée menaçante,
qu’ainsi, le risque de récidive est réalisé,
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qu’en outre, le recourant aurait divulgué des rumeurs
d’adultère commis par son épouse qui sont propres à la mettre en danger
de mort,
que, vu les antécédents du recourant et les actes de violence
qu’il aurait déjà commis à l’égard de son épouse, un risque de passage à
l’acte est avéré,
qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention
provisoire du recourant sont réalisées, les risques de collusion, de
réitération et de passage à l’acte étant concrets;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, le principal élément nouveau qui a conduit à la
nouvelle arrestation du recourant repose sur les déclarations de la
plaignante faites au SPOP concernant la rumeur d’adultère, « crime
d’honneur » passible de la mort selon la culture turque, que son époux
ferait courir auprès de proches,
qu’une perquisition au domicile du recourant a été ordonnée,
que, comme déjà mentionné, l’audition de la plaignante sur les
faits nouveaux se tiendra le 12 août 2013,
qu'en tout état de cause, une mise en détention provisoire
jusqu’au 19 août 2013 paraît suffisante pour compléter l'instruction,
respectivement étayer ou infirmer les soupçons, en particulier s'agissant
des rumeurs d’adultère,
qu'il convient dès lors de réduire la durée maximale de la
détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, à
un mois, soit au plus tard jusqu'au 19 août 2013, laissant ainsi une
semaine au Procureur pour déposer une demande de prolongation de
détention si l’audition du 12 août 2013 lui fourni des éléments
d’information susceptibles de lui permettre de conclure qu’une telle
prolongation est justifiée;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis,
que l’ordonnance doit être réformée au chiffre II de son
dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est
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fixée à un mois, soit au plus tard jusqu'au 19 août 2013, l'ordonnance
étant confirmée pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de
972 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 19 juillet 2013 au chiffre II de son
dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention
provisoire est fixée à 1 (un) mois, soit au plus tard jusqu'au 19
août 2013.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de A.N..
V. Dit que les frais de procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de A.N., par 972 fr. (neuf cent septante-deux
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martine Dang, avocate (pour A.N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.N.),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1