351 TRIBUNAL CANTONAL 468 PE12.022828-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.022828-MYO instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.N.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup, d’office et sur plainte de B.N., vu la mise en détention provisoire intervenue du 2 au 11 décembre 2012, vu l’appréhension de A.N. le 17 juillet 2013, vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 18 juillet 2013 par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l’ordonnance du 19 juillet 2013 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A.N.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
2 - jusqu’au 17 octobre 2013 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 26 juillet 2013 par A.N.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, vu les déterminations spontanées de A.N., vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP), qu’en l’espèce, A.N. est mis en cause pour des violences domestiques répétées, perpétrées depuis plus de trois ans, sur la personne de son épouse, B.N.________,
3 - que le prévenu aurait fait subir à la plaignante des violences physiques (strangulation et voies de fait), psychiques (injure et menaces) et économiques, qu’il agirait sous l’influence de la cocaïne, qu’il aurait menacé son épouse de la tuer ou de la faire tuer par des proches en lui envoyant de nombreux messages sur son portable, qu’il lui aurait envoyé plus de 25 messages entre le 11 février et le 13 juin 2013, que, si la plupart de ces messages ne sont pas aussi menaçants que ceux envoyés en 2012, le recourant a continué à écrire à son épouse alors qu’il en avait reçu l’interdiction formelle, sous menace comminatoire de l’art. 292 CP, par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois, le 27 décembre 2012, que, d’après les déclarations de la plaignante, A.N.________ aurait également visionné des films pornographiques en présence de la fille de celle-ci, encore mineure, que, le 3 mai 2013, B.N.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son époux, que le 17 juillet 2013, le Ministère public a été informé de l’inquiétude du Service de la population (ci-après : SPOP) à Lausanne, à la suite de l’audition de B.N.________, que cette dernière a expliqué au SPOP que, trois jours auparavant, son époux aurait faussement raconté à plusieurs membres de la famille qu’elle l’aurait trompé avec un autre homme, commettant ainsi un « crime d’honneur » passible de la mort selon les traditions turques (P. 50, R. 9), qu’elle craint sérieusement qu’il mette ses menaces à exécution, qu’au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, malgré ses dénégations; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
4 - prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu’en l’espèce, la plaignante a été citée à comparaître à l’audience du Ministère public du 12 août 2013, que d’ici à cette date, il existe des risques concrets que le recourant tente de prendre contact avec la plaignante et exerce des pressions pour influencer ses déclarations, que le fait que ses téléphones portables ont été saisis ne l’empêchera pas de prendre contact avec son épouse, celui-ci connaissant sa nouvelle adresse malgré les dispositions prises, qu’en outre, il pourrait notamment chercher à influencer des témoins ou à soustraire des éléments de preuve, en particulier s’agissant des accusations d’adultère, qu’au vu de ce qui précède et en l’état de l’instruction, le risque de collusion est avéré; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP), qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que, selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013),
5 - que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3- 4), que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ibid.), que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122), que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées), qu'en outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP; CREP 14 mai 2012/238), qu’en l’espèce, le recourant a déjà été détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure, que, malgré une interdiction formelle de rentrer en contact avec son épouse, il lui a envoyé de nombreux messages entre février et juin 2013, que certains de ces messages avaient une portée menaçante, qu’ainsi, le risque de récidive est réalisé,
6 - qu’en outre, le recourant aurait divulgué des rumeurs d’adultère commis par son épouse qui sont propres à la mettre en danger de mort, que, vu les antécédents du recourant et les actes de violence qu’il aurait déjà commis à l’égard de son épouse, un risque de passage à l’acte est avéré, qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention provisoire du recourant sont réalisées, les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte étant concrets; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le principal élément nouveau qui a conduit à la nouvelle arrestation du recourant repose sur les déclarations de la plaignante faites au SPOP concernant la rumeur d’adultère, « crime d’honneur » passible de la mort selon la culture turque, que son époux ferait courir auprès de proches, qu’une perquisition au domicile du recourant a été ordonnée, que, comme déjà mentionné, l’audition de la plaignante sur les faits nouveaux se tiendra le 12 août 2013, qu'en tout état de cause, une mise en détention provisoire jusqu’au 19 août 2013 paraît suffisante pour compléter l'instruction, respectivement étayer ou infirmer les soupçons, en particulier s'agissant des rumeurs d’adultère, qu'il convient dès lors de réduire la durée maximale de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, à un mois, soit au plus tard jusqu'au 19 août 2013, laissant ainsi une semaine au Procureur pour déposer une demande de prolongation de détention si l’audition du 12 août 2013 lui fourni des éléments d’information susceptibles de lui permettre de conclure qu’une telle prolongation est justifiée; attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis, que l’ordonnance doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est
7 - fixée à un mois, soit au plus tard jusqu'au 19 août 2013, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance du 19 juillet 2013 au chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est fixée à 1 (un) mois, soit au plus tard jusqu'au 19 août 2013. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N.. V. Dit que les frais de procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.N., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour A.N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.N.), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :