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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022828-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 12 juillet 2013 par
A.N.________ à l'encontre de la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, [...], dans la cause n° PE12.022828-
MYO.
EN FAIT :
A.a)Le 20 novembre 2012, A.N., ressortissante turque
d’origine kurde, a déposé plainte pénale contre son époux B.N.,
également ressortissant turc de même origine, auquel elle reprochait
divers actes de violence domestique (P. 4). Ensuite de cette plainte, le
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une
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instruction contre le prévenu pour voies de fait qualifiées, injure, menaces
qualifiées et pornographie (enquête n° PE12.022828-MYO).
Le 2 décembre 2012, le Parquet, agissant d’office et sur
plainte d’Özlem Tanriverdi, a ouvert une instruction contre B.N.________
pour injure, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (enquête n° PE12.023176-EMM).
b) L’instruction a permis de diriger les soupçons contre le
prévenu, en ce qui concerne l’infraction de pornographie, à raison d’actes
qui auraient été commis au préjudice de la fille mineure de la plaignante
issue d’une précédente union, à l’exclusion de toute autre victime
éventuelle.
Le 14 janvier 2013, le prévenu a déposé plainte contre son
épouse pour vol au préjudice des proches ou des familiers (P. 10).
L’enquête a également été inscrite au rôle sous la référence PE12.023176-
EMM. Les causes ont été jointes sous la référence PE12.022828-MYO par
ordonnance du 18 janvier 2013 et confiées à la Procureure [...].
c) Alléguant continuer à recevoir des menaces par téléphone,
notamment au moyen de SMS, la plaignante a, le 19 juin 2013, requis de
la Procureure qu’il soit procédé à un contrôle téléphonique rétrospectif de
son raccordement et à l’extraction de la mémoire de son téléphone
portable du contenu des SMS reçus, au titre de sauvegarde des preuves;
elle mentionnait en particulier qu’une telle mesure n’était, selon elle,
techniquement possible que pour les six derniers mois, ce qui impliquerait
un risque imminent de disparition de preuves (P. 40).
Par courrier du 20 juin 2013, la Procureure a rejeté la requête
de mesures d’instruction. Elle indiquait notamment qu’elle n’entendait pas
demander à la police d’accomplir un travail que la plaignante pourrait
parfaitement faire, de la façon qui lui convient (P. 41). La plaignante a
réitéré sa requête le 26 juin 2013, précisant que la période déterminante
pour les contrôles téléphoniques rétrospectifs débutait au mois de
novembre 2012. Elle ajoutait que, depuis quelques semaines, elle était
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harcelée par des appels émanant d’un numéro qu’elle ne connaissait pas
comme étant celui du prévenu; elle demandait dès lors l’identification de
l’utilisateur de ce raccordement (P. 42).
La Procureure a confirmé son refus par courrier du 9 juillet
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1.1La décision non formelle du 9 juillet 2013, confirmant un
précédent courrier du 20 juin 2013, porte sur des mesures d’instruction,
dont la plaignante avait contesté le refus le 26 juin 2013. La partie n’a
cependant pas attaqué cette décision en recourant contre celle-ci devant
la cour de céans. En effet, l’objet de son écriture du 12 juillet 2013 est
expressément limité à la requête de récusation dirigée contre la
magistrate, même si la partie indique par ailleurs renouveler sa requête de
mesures d’instruction en se prévalant de plus amples faits à l’appui de
celle-ci. Pour le reste, il appartiendra à la Procureure d’y donner suite dans
la mesure utile.
1.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A.N.________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 de la
loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV
312.01).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
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décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une
décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP, p. 196).
2.2En l’espèce, la requérante demande la récusation de la
magistrate en incriminant le ton, selon elle polémique, adopté dans la
décision du 9 juillet 2013. Elle soutient, en substance, que le vocabulaire
et la sémantique de cette lettre, dont elle met en exergue certains
passages en les soulignant dans leur contexte, témoigneraient d’une
apparence de prévention à son détriment.
Le ton utilisé peut incontestablement être qualifié d’incisif. Il
est ainsi révélateur d’un certain agacement de la magistrate à l’égard de
la partie requérante. Il n’en ressort toutefois pas pour autant une
apparence de prévention, moins encore une prévention avérée de la
Procureure envers la partie. En effet, l’enquête ouverte notamment
ensuite de la plainte d’A.N.________ avance à un rythme ordinaire et des
mesures d’instruction ont été mises en œuvre dans les causes désormais
jointes sous l’autorité de la Procureure. Dès lors, il n’existe aucun acte
matériel de la magistrate dont il serait possible de déduire la moindre
apparence de prévention.
Au vrai, il apparaît que la demande de récusation est avant
tout motivée par le refus réitéré de la Procureure de répondre
positivement aux demandes de mesures d’instruction présentées par la
plaignante au titre de sauvegarde de preuves. Il n’appartient pas à la cour
de céans de juger de l’opportunité des mesures requises, du moins dans la
présente procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours
pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1
er
mars
2013/112 c. 2c).
2.3.Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale de la Procureure, aucun motif de récusation,
au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
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3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 12 juillet 2013 par A.N.________ doit être rejetée.
Vu l'octroi à la requérante de l'assistance judiciaire
comprenant l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP),
les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument
d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et
des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let.
a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., ne peuvent être
mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais
doivent être laissés à la charge de l'Etat (CREP 10 octobre 2012/727 c. 3;
Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 4 ad art. 138 CPP). La recourante sera toutefois tenue de
rembourser ces frais à l'Etat dès que sa situation financière le permettra
(CREP, arrêt précité, ibid.; art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; Mazzuchelli/Postizzi,
op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. La demande de récusation présentée le 12 juillet 2013 par
A.N.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée.
II. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.N.________
est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique
gratuit de la requérante selon le chiffre II ci-dessus, sont
laissés à la charge de l'Etat.
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IV. A.N.________ sera tenue de rembourser à l'Etat les frais fixés au
chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.N.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1