351 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE12.022828-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 12 juillet 2013 par A.N.________ à l'encontre de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, [...], dans la cause n° PE12.022828- MYO. EN FAIT : A.a)Le 20 novembre 2012, A.N., ressortissante turque d’origine kurde, a déposé plainte pénale contre son époux B.N., également ressortissant turc de même origine, auquel elle reprochait divers actes de violence domestique (P. 4). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une
2 - instruction contre le prévenu pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et pornographie (enquête n° PE12.022828-MYO). Le 2 décembre 2012, le Parquet, agissant d’office et sur plainte d’Özlem Tanriverdi, a ouvert une instruction contre B.N.________ pour injure, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (enquête n° PE12.023176-EMM). b) L’instruction a permis de diriger les soupçons contre le prévenu, en ce qui concerne l’infraction de pornographie, à raison d’actes qui auraient été commis au préjudice de la fille mineure de la plaignante issue d’une précédente union, à l’exclusion de toute autre victime éventuelle. Le 14 janvier 2013, le prévenu a déposé plainte contre son épouse pour vol au préjudice des proches ou des familiers (P. 10). L’enquête a également été inscrite au rôle sous la référence PE12.023176- EMM. Les causes ont été jointes sous la référence PE12.022828-MYO par ordonnance du 18 janvier 2013 et confiées à la Procureure [...]. c) Alléguant continuer à recevoir des menaces par téléphone, notamment au moyen de SMS, la plaignante a, le 19 juin 2013, requis de la Procureure qu’il soit procédé à un contrôle téléphonique rétrospectif de son raccordement et à l’extraction de la mémoire de son téléphone portable du contenu des SMS reçus, au titre de sauvegarde des preuves; elle mentionnait en particulier qu’une telle mesure n’était, selon elle, techniquement possible que pour les six derniers mois, ce qui impliquerait un risque imminent de disparition de preuves (P. 40). Par courrier du 20 juin 2013, la Procureure a rejeté la requête de mesures d’instruction. Elle indiquait notamment qu’elle n’entendait pas demander à la police d’accomplir un travail que la plaignante pourrait parfaitement faire, de la façon qui lui convient (P. 41). La plaignante a réitéré sa requête le 26 juin 2013, précisant que la période déterminante pour les contrôles téléphoniques rétrospectifs débutait au mois de novembre 2012. Elle ajoutait que, depuis quelques semaines, elle était
3 - harcelée par des appels émanant d’un numéro qu’elle ne connaissait pas comme étant celui du prévenu; elle demandait dès lors l’identification de l’utilisateur de ce raccordement (P. 42). La Procureure a confirmé son refus par courrier du 9 juillet
4 - 1.1La décision non formelle du 9 juillet 2013, confirmant un précédent courrier du 20 juin 2013, porte sur des mesures d’instruction, dont la plaignante avait contesté le refus le 26 juin 2013. La partie n’a cependant pas attaqué cette décision en recourant contre celle-ci devant la cour de céans. En effet, l’objet de son écriture du 12 juillet 2013 est expressément limité à la requête de récusation dirigée contre la magistrate, même si la partie indique par ailleurs renouveler sa requête de mesures d’instruction en se prévalant de plus amples faits à l’appui de celle-ci. Pour le reste, il appartiendra à la Procureure d’y donner suite dans la mesure utile. 1.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.N.________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
5 - décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars
6 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.2En l’espèce, la requérante demande la récusation de la magistrate en incriminant le ton, selon elle polémique, adopté dans la décision du 9 juillet 2013. Elle soutient, en substance, que le vocabulaire et la sémantique de cette lettre, dont elle met en exergue certains passages en les soulignant dans leur contexte, témoigneraient d’une apparence de prévention à son détriment. Le ton utilisé peut incontestablement être qualifié d’incisif. Il est ainsi révélateur d’un certain agacement de la magistrate à l’égard de la partie requérante. Il n’en ressort toutefois pas pour autant une apparence de prévention, moins encore une prévention avérée de la Procureure envers la partie. En effet, l’enquête ouverte notamment ensuite de la plainte d’A.N.________ avance à un rythme ordinaire et des mesures d’instruction ont été mises en œuvre dans les causes désormais jointes sous l’autorité de la Procureure. Dès lors, il n’existe aucun acte matériel de la magistrate dont il serait possible de déduire la moindre apparence de prévention. Au vrai, il apparaît que la demande de récusation est avant tout motivée par le refus réitéré de la Procureure de répondre positivement aux demandes de mesures d’instruction présentées par la plaignante au titre de sauvegarde de preuves. Il n’appartient pas à la cour de céans de juger de l’opportunité des mesures requises, du moins dans la présente procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1 er mars 2013/112 c. 2c). 2.3.Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale de la Procureure, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 12 juillet 2013 par A.N.________ doit être rejetée. Vu l'octroi à la requérante de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., ne peuvent être mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être laissés à la charge de l'Etat (CREP 10 octobre 2012/727 c. 3; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (CREP, arrêt précité, ibid.; art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. La demande de récusation présentée le 12 juillet 2013 par A.N.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée. II. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.N.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la requérante selon le chiffre II ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - IV. A.N.________ sera tenue de rembourser à l'Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.N.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :