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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022828-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 68 al. 1, 147, 149 al. 2, let. b et d, 152 al. 1 et 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2013 par A.X.________ contre la
décision rendue le 2 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.022828-MYO dirigée contre elle,
d’une part, et contre B.X., d’autre part.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 novembre 2012, A.X., ressortissante turque, a
déposé plainte pénale contre son époux B.X.________, également
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ressortissant turc, auquel elle reprochait divers actes de violence
domestique (P. 4). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre le
prévenu pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et
pornographie (enquête n° PE12.022828-MYO).
Le 2 décembre 2012, le Parquet, agissant d’office et sur
plainte d’A.X., a ouvert une instruction contre B.X. pour
injure, menace qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (enquête n° PE12.023176-EMM).
b) L’instruction a permis de diriger les soupçons contre le
prévenu, en ce qui concerne l’infraction de pornographie, à raison d’actes
qui auraient été commis au préjudice de la fille mineure de la plaignante
issue d’une précédente union, à l’exclusion de toute autre victime
éventuelle.
Le 14 janvier 2013, le prévenu a déposé plainte contre son
épouse pour vol au préjudice des proches ou des familiers (P. 10).
L’enquête a également été inscrite au rôle sous la référence PE12.023176-
EMM. Les causes ont été jointes sous la référence PE12.022828-MYO par
ordonnance du 18 janvier 2013.
c) Par exploit du 11 février 2013, l’époux a été assigné à
comparaître par la Procureure à son audience du 10 avril 2013 pour être
entendu en qualité de prévenu. Copie de l’exploit a été adressé à l’épouse.
Par courrier du 5 mars 2013, celle-ci a, par son conseil et défenseur
d’office, indiqué à la Procureure qu’elle assisterait à l’audience, mais
qu’elle souhaitait ne pas être confrontée à son époux. De plus, elle a
requis l’assistance d’un interprète de langue turque, de sexe féminin, dont
la rémunération ne serait pas mise à sa charge (P. 13). Par décision non
formelle du 6 mars 2013, adressée en copie pour information au conseil et
défenseur d’office du plaignant et prévenu B.X.________, la Procureure a
confirmé à la plaignante qu’elle n’était pas convoquée à l’audience, de
sorte que la question de la confrontation avec le prévenu ne se posait,
selon elle, pas; elle a, pour le surplus, rejeté la requête tendant à
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l’assistance d’un interprète, précisant que le prévenu serait entendu en
français et qu’il était loisible à la partie requérante de se faire
accompagner d’un interprète de son choix (P. 14). La plaignante a
confirmé et étayé ses moyens par procédé du 13 mars 2013 (P. 16).
Le 14 mars 2013, la Procureure a informé les parties que
l’audience agendée pour le 10 avril suivant était annulée et reportée à une
date qui leur serait communiquée ultérieurement; la magistrate réservait
une décision formelle portant sur les requêtes de la plaignante (P. 17).
B.Par ordonnance du 2 avril 2013, notifiée au conseil et
défenseur d’office de la partie par courrier du surlendemain, le Ministère
public a rejeté la requête d’assistance d’un interprète gratuit de sexe
féminin présentée par A.X.________ (I), a rejeté la requête de non-
confrontation présentée par la partie (II) et a dit que les frais de la
présente décision suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, la Procureure a d'abord retenu que la
participation de la plaignante à l'audition de son époux n’était pas
obligatoire et que c’était, précisément, pour éviter une confrontation
qu’elle avait décidé, à bien plaire, de ne pas citer les parties ensemble,
mais séparément. Elle ajoutait que la présence annoncée de l’avocate de
la plaignante et prévenue à l’audience permettait justement d’éviter la
confrontation redoutée, tout en préservant le droit à une procédure
contradictoire. Elle précisait qu’il était loisible à la partie de se faire
représenter à l’audience par son conseil. La magistrate a ensuite
considéré que ni sa qualité de victime d’atteintes à son intégrité physique,
ni sa qualité de prévenue, ne conférait à la requérante le droit à un
interprète gratuit ou à un interprète de sexe féminin. Elle précisait que
l’intéressée n’apparaissait pas victime d’infractions à son intégrité
sexuelle, en particulier qu’elle n’était pas victime de l’infraction de
pornographie reprochée à son époux, d’une part, et qu’elle n’avait pas la
qualité de personne participant à la procédure au sens légal, dès lors
qu’elle ne devait pas être elle-même entendue à l’audience, d’autre part.
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C.Le 15 avril 2013, A.X., par l’intermédiaire de son
conseil et défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 2 avril précédent. Elle
a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci
soit modifiée en ce sens que sa requête tendant à ne pas être confrontée
au prévenu lors de l’audition de ce dernier à laquelle elle assistera ainsi
que sa requête tendant à être assistée, à cette occasion, d’un interprète
de langue turque, soient admises. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier étant retourné à la
Procureure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, elle fait valoir d'abord que sa qualité
de partie, tant de plaignante, de victime LAVI que de prévenue, lui
donnerait le droit de participer utilement à l’administration des preuves;
peu importerait à cet égard que sa participation à l’audience ne soit pas
obligatoire. Elle soutient ensuite que les aménagements requis
relèveraient des mesures générales visant à protéger les victimes au sens
légal et que l’assistance d’un interprète procèderait de son droit d’être
entendue. Enfin, elle tient la décision contestée pour inopportune.
Invitée à se déterminer, la Procureure a, par mémoire du 15
mai 2013, conclu au rejet du recours, les frais de procédure suivant la sort
de la cause au fond. Il ressort toutefois de ses motifs qu’elle s’en remet à
justice pour ce qui est de la rémunération de l’interprète (P. 36, p. 2 in
fine). Dans ses déterminations du 16 mai 2013, l’intimé B.X. a
également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.a) L’art. 68 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure
fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant
à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en
mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (1
re
phrase).
Les frais ainsi engendrés font partie des frais de procédure. En effet, ceux-
ci se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours
effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), parmi lesquels on entend
notamment les frais de traduction (art. 422 al. 2 let. b CPP), à savoir en
particulier l’indemnité du traducteur au sens de l’art. 190 CPP, par renvoi
de l’art. 68 al. 5 CPP. Il découle de l’art. 423 CPP que les frais de procédure
sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la
procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (cf.
notamment les art. 424 ss CPP).
b) En l’espèce, la recourante a renoncé à demander
formellement l’assistance d’un interprète de sexe féminin, se limitant
désormais à «souhaiter» un tel aménagement. Il suffit, à cet égard, de
relever d’office que les conditions spéciales définies par l’art. 68 al. 4 CPP
ne sont pas réunies, faute pour la partie d’être tenue pour victime d'une
infraction contre son intégrité sexuelle.
3.a)Cela étant, il y a lieu de déterminer si la recourante a droit à
l’assistance d’un interprète au regard des conditions générales posées par
l’art. 68 al. 1, 1
re
phrase, CPP. La disposition topique instaure une
obligation (Muss-Vorschrift), et non une faculté (Kann-Vorschrift), à la
charge de la direction de la procédure; la cour de céans n’a donc pas à
statuer en opportunité, à plus forte raison si elle venait à admettre
l’obligation dans son principe en l’espèce. L’art. 68 al. 1 CPP concerne tant
la traduction des pièces que celle des dépositions orales. Il est constant
que la recourante, ressortissante turque, ne maîtrise que mal, voire
quasiment pas, le français, langue officielle de la procédure. Or, il est
établi que le prévenu est à même de s’exprimer en français, du moins
dans la mesure utile à la défense de ses intérêts (P. 14, précitée).
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C‘est à juste titre que la Procureure relève que l’audience à
agender en remplacement de celle qui était prévue pour le 10 avril 2013
n’a pas pour objet d’entendre la recourante en quelque qualité que ce soit,
mais ne tend qu’à l’audition de l’intimé comme prévenu. Celle-là n’en est
toutefois pas moins partie à la procédure, notamment comme plaignante
et prévenue, les causes ayant été jointes. Néanmoins, elle n’est impliquée
ici qu’en qualité de plaignante et de victime dès lors que l’intimé ne sera
entendu que comme prévenu. Quoi qu’il en soit, elle a en tant que partie
un droit à l’assistance d’un interprète aux conditions de l’art. 68 al. 1 CPP
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art.
68 CPP). Or, on ne voit guère comment elle pourrait défendre ses intérêts
en procédure sans comprendre ni les questions adressées au prévenu, ni
les réponses de celui-ci, formulées les unes et les autres en français, étant
précisée que sa mandataire n’est pas présumée avoir connaissance de
l’ensemble des aspects conflictuels de la vie conjugale des parties. Peu
importe, au surplus, que la procédure concerne également des infractions
ne faisant pas l’objet d’une plainte, soit poursuivies d’office. Le droit à
l’assistance d’un interprète au sens de l’art. 68 al. 1 CPP doit donc lui être
reconnu dans son principe pour l’audience à venir.
La recourante ne conclut plus à ce qu’il soit par avance
renoncé à mettre à sa charge le coût des prestations de l’interprète.
D’office, il convient de relever à cet égard que l’indemnité équitable à
verser à l’interprète fait, de plein droit, partie des débours, soit des frais
de procédure (art. 190 et 422 al. 1 et 2 CPP, précités; art. 2 al. 2 ch. 2 et
art. 3 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Elle doit donc
suivre le sort de la cause au fond, notamment aux conditions prévues par
les art. 424 ss CPP, comme en a décidé la Procureure.
4.Pour ce qui est de la requête de la recourante tendant à ne pas
être confrontée à l’intimé lors de l’audience prévue pour l’audition de ce
dernier en qualité de prévenu, à laquelle elle assistera personnellement, il
doit d’abord être relevé qu’elle est victime reconnue, au sens de l’art. 116
CPP, de la majorité des infractions dénoncées, lesquelles sont dirigées
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notamment contre son intégrité corporelle, ce qui est du reste incontesté.
L’audience tend à entendre le prévenu notamment au sujet de ces faits.
Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves
par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux
comparants (art. 147 al. 1 CPP). Les autorités pénales garantissent les
droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure
(art. 152 al. 1 CPP). Les autorités pénales évitent que la victime soit
confrontée avec le prévenu si la victime l'exige; si tel est le cas, elles
tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu; elles
peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de
protection prévues à l'art. 149 al. 2, let. b et d CPP (art. 152 al. 3 CPP).
Comme le relève la Procureure, la présence de la recourante à
l’audience n’est pas obligatoire, la partie ayant néanmoins la faculté de s’y
faire représenter. Ce motif ne suffit cependant pas à préserver les droits
en procédure de la partie déduits de l’art. 147 al. 1 CPP. En effet, cette
disposition doit être appliquée dans le respect des droits de la
personnalité de la victime selon l’art. 152 al. 1 CPP. Si la recourante
entend faire usage de son droit d’assister à l’audience, la direction de la
procédure doit aménager celle-ci de manière à répondre aux exigences de
l’art. 152 al. 1 CPP. Cela peut impliquer d’éviter la confrontation des
parties tout en permettant à la partie non entendue d’assister
personnellement à l’audition, ce en procédant selon l’art. 149 al. 2, let. b
et d CPP, applicable par renvoi de l’art. 152 al. 3 CPP. Il ne ressort en effet
nullement de la systématique légale que la protection de la personnalité
de la victime découlant de l’art. 152 CPP lors des audiences ne
concernerait que celles auxquelles elle est assignée pour être entendue
personnellement.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 2 avril 2013 réformée en ce sens que la requête de la
recourante de ne pas être confrontée à l’intimé lors de l’audition à venir
de ce dernier à laquelle elle pourra assister en personne, ainsi que sa
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requête tendant à être assistée, en cette occasion, d’un interprète de
langue turque, sont admises; l’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Il appartiendra ainsi à la Procureure d’organiser l’audition à
venir de telle manière que la recourante puisse écouter la traduction des
propos qui y seront tenus en évitant toute confrontation avec l’intimé.
Les frais de la procédure de recours sont constitués en
l’espèce, outre de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art.
20 al. 1 TFJP), des frais imputables à la défense d’office et à l'assistance
gratuite de l’une et de l’autre des parties (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Au vu de l’ampleur des opérations utiles effectuées par l’un et l’autre des
mandataires et de la difficulté de la cause, il convient de fixer à 720 fr.,
débours compris, plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total,
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, et à 540
fr., débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total,
l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé. Les frais, y compris
les indemnités ci-dessus, seront entièrement mis à la charge de l’intimé,
qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’intimé B.X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 avril 2013 est réformée en ce sens que la
requête d’A.X.________ de ne pas être confrontée à B.X.________
lors de l’audition à venir de ce dernier à laquelle elle pourra
assister en personne, ainsi que sa requête tendant à être
assistée, en cette occasion, d’un interprète de langue turque,
sont admises.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.X.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de B.X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que les indemnités dues selon les chiffres III et IV
ci-dessus sont mis à la charge de B.X.________
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.X.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.X.),
-Mme Martine Dang, avocate (pour B.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1