Appeal against refusal to summon co-defendant deemed inadmissible

CREP pe12-022816-383/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 juin 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant sought immediate review of a procedural order by which the vice-president of the trial court refused to summon S.________ as an accused for the retrial hearing. The cantonal criminal appeals chamber held that the challenged measure was a procedural direction concerning the conduct of proceedings and that no irreparable legal harm was shown, since the issue could be raised again if the retrial were granted and, if necessary, in a later appeal on the merits. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 440 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 393 al. 1 let. b CPP, art. 65 al. 1 CPP; immediate appeal against a procedural order of the trial court. Procedural decisions relating to the conduct of proceedings are not separately appealable unless they are liable to cause irreparable legal harm. Such harm must be of a legal nature and incapable of later repair by a final judgment or another favorable decision. Where the asserted defect can be invoked again in the course of the proceedings or in an appeal against the merits judgment, the condition of irreparable harm is not met (consid. 1.1-1.2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 383 PE12.022816-NCM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 juin 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJoye


Art. 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2015 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2015 par la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.022816-NCM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré L.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement de voies de fait, et de désagréments causés par la

  • 2 - confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et l’a condamné pour calomnie, contrainte et tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière (II et III). Le tribunal a par ailleurs libéré S.________ des accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, et de violation grave des règles des règles de la circulation routière (VI). Le 3 décembre 2014, L.________ a déposé une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 369 CPP, et, parallèlement, a déclaré former appel contre le jugement du 27 novembre 2014. Par avis du 15 décembre 2014, le tribunal de police a informé les avocats des deux parties que les débats (demande de nouveau jugement) étaient fixés au 22 juin 2015. Après divers échanges de correspondances, la Vice-présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties, par courriers des 17 et 30 avril 2015, que le jugement rendu le 27 novembre 2014 à l’égard de S.________ ayant été déclaré définitif et exécutoire, l’instruction serait uniquement reprise à l’encontre de L.________ le 22 juin 2015 et que la prénommée comparaîtrait à cette audience seulement en qualité de plaignante. Faisant suite à une demande du conseil de L., qui sollicitait une décision susceptible de recours quant au refus de citer à comparaître S. en qualité de prévenue également, la vice- présidente a, par courrier du 19 mai 2015, renvoyé l’intéressé à ses lignes des 17 et 30 avril 2015. B.L.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 1 er

juin 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que S.________ soit citée à comparaître à une nouvelle audience de jugement tant en qualité de prévenue qu’en qualité de partie plaignante, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

  • 3 - l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 p. 195 s; ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73). S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision

  • 4 - peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 c. 2.1). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de la vice-présidente qui refuse de citer S.________ en qualité de prévenue également. Il s’agit donc d’une décision relative à la marche de la procédure qui n’est ainsi susceptible de recours que dans l’hypothèse où elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1, SJ 2015 I 73). La fixation des débats du 22 juin 2015 fait suite à la demande de nouveau jugement déposée par L.. Lors de ceux-ci, le tribunal devra d’abord statuer sur cette demande (art. 369 al. 1 CPP). Si elle devait être rejetée, le défaut de convocation en qualité de prévenue de S. ne causerait aucun préjudice au recourant. Dans l’hypothèse où la demande de nouveau jugement serait admise, L.________ pourrait renouveler sa requête tendant à ce que S.________ soit également entendue en qualité de prévenue (art. 339 CPP). En cas de refus, le recourant pourrait encore faire valoir ce moyen dans le cadre d’un appel contre le jugement de fond. Il n’y a donc pas de risque de préjudice irréparable pour le recourant. 2.Ainsi, dès lors que l’ordonnance attaquée ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.), -M. Loïc Parein, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

procedural orderimmediate appealirreparable harmretrialcriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to summon S.________ as co-defendant was immediately appealable under Art. 393(1)(b) CPP.

Solution extraite

The order concerned case management and could be challenged immediately only if it risked causing irreparable harm.

Motifs extraits

Procedural orders relating to the conduct of proceedings are excluded from immediate appeal unless they may cause irreparable legal harm. Here, any objection could be raised later if the retrial request succeeded or in a later appeal on the merits.

Question juridique clé

Whether the appellant faced irreparable legal harm from the refusal to summon S.________ as accused.

Solution extraite

No irreparable legal harm existed.

Motifs extraits

If the retrial request were rejected, the omission caused no harm. If granted, the appellant could renew the request under Art. 339 CPP and, if refused again, raise the issue in an appeal against the merits judgment.

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