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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022761-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 91, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2015 par
A.F.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 30 mars 2015
par le Ministère public de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.022761-
OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois, d'office et sur plainte de B.F.,
à l'encontre de son père A.F. pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, sous la référence PE12.002856-OJO.
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b) Le 16 novembre 2012, A.F.________ a déposé plainte pénale
contre son ex-épouse P.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation. En substance, il lui reproche d'avoir tenu des propos
attentatoires à son honneur lors de son audition devant la police le 16
août 2012 dans le cadre de l'affaire PE12.002856-OJO.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois sous la référence PE12.022761-OJO.
B.Par ordonnance du 30 mars 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu pour une durée indéterminée
la procédure pénale PE12.022761-OJO jusqu'à droit connu sur la procédure
PE12.002856-OJO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 20 avril 2015, adressé par télécopie le jour même
et par courrier A le 21 avril 2015, A.F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec dépens, à son annulation.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], lequel
renvoie aux art. 320 ss CPP; CREP 10 février 2015/104 c. 1.1; CREP 30 juin
2011/271 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al.
2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
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3 -
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art.
110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont
en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012;
TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
3 ad art. 396 CPP).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur
lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si
la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert
de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un
acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison
des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).
1.3Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli
auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art.
91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la
direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.4En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée aux parties
le 2 avril 2015 par courrier B (cf. P. 27/2). Le conseil du recourant affirme
l’avoir reçue le 8 avril 2015 (P. 27/1), ce qui est plausible compte tenu du
week-end pascal. Le délai pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1
CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 9 avril 2015, et est
arrivé à échéance le lundi 20 avril 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP), ce qu'admet
d'ailleurs le recourant. Même si le recours a été adressé par télécopie le
20 avril 2015 à 22h28, l'original de ce recours, signé par le conseil du
recourant, a été posté le 21 avril 2015, soit tardivement selon l'art. 396 al.
1 CPP. Un tel recours est irrecevable et il n’est pas possible de réparer
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4 -
cette informalité après l’échéance du délai de recours (ATF 121 II 252 c. 2-
4; TF 2A.52/2007 du 26 janvier 2007 c. 4 ; Hafner/Fischer,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11
ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée ; CREP 9 mai 2014/327).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours de A.F.________ doit
être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de A.F., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de A.F..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.F.),
-Mme Valérie Mérinat, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :