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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022734-DMT
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. P E R R O T ,
Greffière:MmeChoukroun
Art. 135 al. 3 let. a; 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 février
2013 par l'avocat P.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 31
janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, fixant
l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu G.________
dans la cause n° PE12.022734-DMT dirigée contre ce dernier et contre
T.________ et Y.________.
Il considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 31 janvier 2013, le Procureur de
l'arrondissement de la Côte a notamment déclaré G.________ coupable de
tentative de vol et dommages à la propriété (V), l'a condamné à une peine
privative de liberté ferme de quatre mois avec une prolongation d'un an
du sursis octroyé le 2 mars 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE11.013770-BEB et sous
déduction de septante-six jours de détention préventive (VI), ordonné le
maintien en détention provisoire de G.________ jusqu'à ce que la présente
soit définitive et exécutoire (VII), mis 1/3 des frais de procédure, par 1'296
fr., à la charge de G., ainsi que l'indemnité due à son défenseur
d'office par 1'626 fr. 50 (XII), le remboursement à l'Etat de l'indemnité
mentionnée sous chiffre XII n'étant exigible que pour autant que sa
situation financière le permette (XIII).
S'agissant de l'indemnité d'office due à l'avocat P., qui
avait été désigné comme conseil d'office de G.________ par décision du 27
novembre 2012, le Ministère public n'a pas tenu compte de l'entier des
heures annoncées par le conseil d'office. Il a implicitement considéré, sur
la base d'une appréciation de l'ensemble du dossier et des opérations
conduites par l'avocat, que cette indemnité devait être arrêtée à 1'626 fr.
50, TVA comprise, ce qui correspondait à environ 8 heures de travail.
B.Par acte du 6 février 2013, l'avocat P.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l'ordonnance du 31 janvier 2013, concluant, avec suite de dépens, à ce
qu'elle soit réformée en ce sens que le montant de son indemnité de
défenseur d'office est arrêtée à 3'108 fr. 25, TVA comprise.
Avisé du dépôt du recours, le Ministère public n'a pas déposé
de déterminations.
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E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du Ministère
public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135
al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le Canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de G.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9
novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
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L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
3'108 fr. 25, TVA comprise, et celui qui a été alloué par ordonnance du 31
janvier 2013 à 1'626 fr. 50, TVA comprise. Ainsi, le montant litigieux
s'élève à 1'481 fr. 75, de sorte que le recours relève de la compétence
d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
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A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi
(arrêts précités). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le Canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (ATF 132 I 201;
TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III
185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un
relevé de ses opérations (P. 45/2, n° 3), lequel décrit sommairement
celles-ci et chiffre le temps consacré à chacune d'entre elles. L'avocat
allègue avoir consacré à ce dossier un nombre total d'heures équivalent à
16h25, lui-même ayant effectué près de 14 heures et 45 minutes alors
qu'un avocat stagiaire y a consacré un peu moins de deux heures. Le
recourant soutient que chaque opération effectuée a été utile et
nécessaire à la défense des intérêts de son client et que le Parquet a
retranché près de la moitié des heures indiquées sans toutefois en
expliquer la raison.
Il est vrai que la décision attaquée n'est absolument pas
motivée, le Ministère public n'indiquant ni le nombre d'heures pris en
considération, ni les opérations figurant dans le relevé fourni par le
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recourant qu'il n'a pas retenues, les jugeant inutiles ou dont la durée
d'exécution indiquée aurait été, selon lui, surévaluée. Ce vice est toutefois
réparable sur la base des pièces du dossier.
On relève que le client du recourant a été condamné pour
avoir tenté de voler par effraction le contenu d'une caisse automatique se
trouvant dans le parking Migros à Cossonay en compagnie de trois
comparses, dont deux ont été interpellés avec lui le 27 novembre 2012 et
que les prévenus ont admis les faits. Partant, la cause ne présentait pas
de grandes difficultés ni en fait ni en droit. Dans ces conditions, le temps
consacré uniquement à l'étude du dossier (1 heure et 36 minutes selon le
recourant) est excessif compte tenu de la simplicité et du volume très
réduit de la procédure, l'avocat stagiaire ayant de surcroît indiqué avoir
consacré
1 heure et 30 minutes à l'examen du dossier et à la rédaction d'un projet
de demande de mise en liberté du prévenu. A titre de comparaison, le
conseil d'office d'un co-prévenu a indiqué avoir consacré un total de 5
heures et 15 minutes à son mandat, ce qui représente seulement le tiers
environ du temps total allégué par le recourant. Il a notamment consacré
1 heure et 45 minutes à la rédaction de divers courriers qu'il a adressés au
Ministère public, à son client, au Tribunal de première instance. Le
recourant indique, quant à lui, avoir consacré 3 heures et 15 minutes à la
rédaction des divers courriers qu'il a rédigés dans le cadre de ce mandat.
Compte tenu de ce qui précède, le décompte informatique
fourni par le recourant est à l'évidence surévalué. Ainsi, on ne saurait
considérer que le Ministère public a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en fixant l'indemnité due à l'avocat P.________ à 1'506 fr., ce qui
correspond à environ 8 heures de travail, auxquels s'ajoute la TVA, par
120 fr. 50.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais
de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422
al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
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RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de P.________ qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant à 1'626 fr. 50 l'indemnité due à Me
P.________ en sa qualité de défenseur d'office de G.________ est
confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1