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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022642-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 août 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.022642-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 15 septembre 2012, à la route du Châtelard au Mont-sur-
Lausanne, une voiture conduite par un inconnu aurait circulé à vive allure
et fait une queue de poisson à X.________, lequel circulait au guidon de son
scooter. Ce dernier, en voulant éviter de heurter la voiture précitée, aurait
chuté sur le bitume et se serait blessé. Le conducteur de la voiture aurait,
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quant à lui, poursuivi sa route, se soustrayant ainsi à ses obligations, à
savoir notamment celle de s’arrêter et d’aviser la police et les secours.
Par courriers des 21 septembre et 17 octobre 2012 (P. 4 et 5),
X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a indiqué que le
chauffard circulait au volant d’un véhicule blanc (Skoda, BMW ou Alfa
Romeo). Une enquête policière a été ouverte. Les enregistrements des
caméras de surveillance de la station service auprès de laquelle le
plaignant avait fait le plein quelques minutes avant l’accident ont révélé le
passage d’un véhicule blanc, qui pourrait correspondre au véhicule
incriminé par le plaignant, probablement une Skoda Superb break blanche.
Toutefois, il n’a pas été possible d’identifier ce véhicule, la qualité de la
vidéo ne permettant pas de lire le numéro d’immatriculation (P. 9).
X.________ a été entendu par la police cantonale vaudoise le 5
août 2014. Une planche photographique des détenteurs des Skoda Superb
break blanches immatriculées dans le canton de Vaud lui a été présentée,
mais il n’a pas identifié le chauffard comme l’une des personnes
représentées sur les photographies, affirmant qu’il avait un souvenir
précis du visage du chauffeur.
B.Par ordonnance du 15 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure
pénale pour une durée indéterminée.
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que l’auteur
demeurait inconnu et qu’aucun indice n’avait été découvert qui
permettrait de l’identifier en l’état, l’instruction pouvant être reprise en
cas de faits nouveaux.
C.Par courrier du 28 août 2014, adressé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, X.________ a indiqué que la Gendarmerie
vaudoise possédait et utilisait une Skoda Superb break blanche banalisée
et qu’il apparaissait indispensable que les personnes qui avaient pu
conduire ce véhicule le jour de l’accident lui soient dévoilées. Il a ajouté
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que si cette mesure d’instruction ne devait pas être admise, son courrier
devrait être considéré comme un recours.
Le 15 septembre 2014, le Ministère public a transmis le dossier
de la cause à la Chambre des recours pénale. Il ne s’est ensuite pas
déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet en application de
l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui
renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 16 janvier
2013/67 c. 1).
1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui
satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie
plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre
les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent. Lorsque
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l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches
(art. 314 al. 3 CPP).
L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP,
lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements
permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère
public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à
l’identification de l’auteur (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314
CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à
l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre
indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la
preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon et
Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314
CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP).
2.2En l’espèce, il y a lieu de reconnaître qu’une enquête
relativement poussée a été menée pour identifier l’auteur de la voiture qui
aurait coupé la route de X.________ le 15 septembre 2012, sans succès.
Toutefois, la mesure d’instruction requise par la partie
plaignante, à savoir le fait de vérifier si la Police cantonale – dont le centre
d’intervention se trouve à quelques centaines de mètres du lieu de
l’accident – possède des véhicules de type Skoda Superb break de couleur
blanche et, le cas échéant, d’identifier les chauffeurs de ces véhicules le
jour de l’accident pour les confronter au plaignant qui affirme avoir un
souvenir précis du visage du chauffeur, est une mesure d’instruction
simple, susceptible de faire progresser l’enquête et, éventuellement,
d’amener à l’identification de l’auteur.
Dans ces circonstances, avant d’ordonner une suspension de
l’instruction, le Ministère public doit procéder à la mesure d’instruction
requise en interpellant la Police cantonale, dès lors qu’il lui appartient de
procéder à tous les actes d’enquête permettant d’identifier l’auteur de
l’infraction.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de suspension du 15 août 2014 annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des
considérants
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 août 2014 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :