351 TRIBUNAL CANTONAL 731 PE12.022642-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2014 par X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.022642-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 septembre 2012, à la route du Châtelard au Mont-sur- Lausanne, une voiture conduite par un inconnu aurait circulé à vive allure et fait une queue de poisson à X.________, lequel circulait au guidon de son scooter. Ce dernier, en voulant éviter de heurter la voiture précitée, aurait chuté sur le bitume et se serait blessé. Le conducteur de la voiture aurait,
X.________ a été entendu par la police cantonale vaudoise le 5 août 2014. Une planche photographique des détenteurs des Skoda Superb break blanches immatriculées dans le canton de Vaud lui a été présentée, mais il n’a pas identifié le chauffard comme l’une des personnes représentées sur les photographies, affirmant qu’il avait un souvenir précis du visage du chauffeur. B.Par ordonnance du 15 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée. A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que l’auteur demeurait inconnu et qu’aucun indice n’avait été découvert qui permettrait de l’identifier en l’état, l’instruction pouvant être reprise en cas de faits nouveaux. C.Par courrier du 28 août 2014, adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a indiqué que la Gendarmerie vaudoise possédait et utilisait une Skoda Superb break blanche banalisée et qu’il apparaissait indispensable que les personnes qui avaient pu conduire ce véhicule le jour de l’accident lui soient dévoilées. Il a ajouté
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 16 janvier 2013/67 c. 1).
1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent. Lorsque
4 - l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). 2.2En l’espèce, il y a lieu de reconnaître qu’une enquête relativement poussée a été menée pour identifier l’auteur de la voiture qui aurait coupé la route de X.________ le 15 septembre 2012, sans succès. Toutefois, la mesure d’instruction requise par la partie plaignante, à savoir le fait de vérifier si la Police cantonale – dont le centre d’intervention se trouve à quelques centaines de mètres du lieu de l’accident – possède des véhicules de type Skoda Superb break de couleur blanche et, le cas échéant, d’identifier les chauffeurs de ces véhicules le jour de l’accident pour les confronter au plaignant qui affirme avoir un souvenir précis du visage du chauffeur, est une mesure d’instruction simple, susceptible de faire progresser l’enquête et, éventuellement, d’amener à l’identification de l’auteur. Dans ces circonstances, avant d’ordonner une suspension de l’instruction, le Ministère public doit procéder à la mesure d’instruction requise en interpellant la Police cantonale, dès lors qu’il lui appartient de procéder à tous les actes d’enquête permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de suspension du 15 août 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 août 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :