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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022533-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par T.________ contre le
prononcé rendu le 28 janvier 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.022533-SSM.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 1
er
octobre 2013, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné T.________, pour abus de
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confiance, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en
4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif (I, II et III) et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la
charge du condamné (VI).
Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à
T.________ le même jour, est revenu en retour le 14 octobre 2013 avec la
mention « non réclamé », l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet
afin de le retirer dans le délai de garde postal.
B.Par prononcé du 28 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l’opposition à l’ordonnance pénale formée le 7 janvier 2014 par T.________
(I), a dit que l’ordonnance pénale du 1
er
octobre 2013 était exécutoire (II)
et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., étaient mis à la charge
du condamné (III).
C.Par acte du 10 février 2014, T.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant
à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art.
393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu
contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté peut
être attaqué par la voie du recours des art. 393 ss CPP (CREP 7 février
2014/79 ; CREP 27 janvier 2014/63, et les références citées).
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Mis à la poste le 10 février 2014, le recours a été déposé dans
le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. En outre, le recours est formé
par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait
aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Le recourant fait valoir qu’il avait demandé à la Poste de
retenir son courrier entre le 5 et le 31 octobre 2013, parce qu’il devait se
rendre aux Etats-Unis à cette période.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant
dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le
prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
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4 -
une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé
et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre ce pli (let. b).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de
bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a
une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP;
TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet
2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3).
b) En l’espèce, le recourant a été interrogé le 21 février 2013
par le procureur, qui l’a informé qu’il était entendu en qualité de prévenu
et qu’une instruction pénale avait été ouverte contre lui pour abus de
confiance. Il lui a été rappelé qu’il n’était pas tenu de répondre aux
questions posées et qu’il avait le droit de garder le silence. Au mandat de
comparution qui lui avait été envoyé le 10 décembre 2012 était annexé le
formulaire des droits et obligations du prévenu. Le 28 mai 2013, le
Ministère public lui a adressé un avis de prochaine condamnation, en lui
fixant un délai au 14 juin 2013 pour formuler d’éventuelles réquisitions de
preuve. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il
était partie à une procédure pénale. Il avait donc le devoir de s'attendre à
recevoir des communications de la part des autorités, y compris une
ordonnance pénale, et de prendre des mesures appropriées pour que
toute suite utile puisse être donnée, en son absence, à un envoi judiciaire
le concernant.
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5 -
Le recourant affirme qu’à son retour d’Amérique, il n’y avait
pas d’avis de retrait dans le courrier qu’il avait fait retenir par la Poste. Il
ne renverse toutefois pas la présomption selon laquelle, pour les envois
recommandés, l’employé postal a correctement inséré l’avis de retrait
dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce
dépôt, telle qu’elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF
6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.4.1 ; TF 2C_86/2010 du 4 octobre
2010 c. 2.3). En particulier, il n’allègue pas qu’il existe une vraisemblance
prépondérante que des erreurs se seraient produites lors de la notification
(TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 2.1).
Il résulte du suivi électronique des envois de la Poste (P. 21)
que, envoyé au recourant le 1
er
octobre 2013, le pli recommandé
contenant l’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans
le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, le 11
octobre 2013, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le
recourant disposait d’un délai au 21 octobre 2013 (cf. art. 90 CPP) pour
former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or, T.________ a
déposé son opposition le 7 janvier 2014 seulement, soit deux mois et demi
après la notification de l’ordonnance pénale précitée. Son opposition
devant être considérée comme tardive, c’est donc à bon droit que le
tribunal de police l’a déclarée irrecevable. Enfin, on rappellera qu’un
deuxième envoi de l’ordonnance pénale (en courrier A ou B) ne saurait
faire partir un nouveau délai d’opposition, l’ordonnance pénale étant, en
l’occurrence, réputée notifiée conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP (cf.
CREP 9 janvier 2014/11).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 28 janvier 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Pascal Friolet, avocat (pour L.________),
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1