351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE12.022445-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.022445-PGT. Elle considère : E N F A I T : A.Le 8 octobre 2012, F.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ pour vol.
2 - En substance, la plaignante a exposé que B., alors qu’il logeait chez elle du 1 er juillet au 10 septembre 2012, lui aurait dérobé une montre «Avant Première» d’une valeur de 400 fr., une bague certifiée or d’une valeur de 450 fr., deux draps bordeaux en soie d’une valeur de 150 fr., un coussin blanc d’une valeur de 200 fr. et plusieurs linges de bain pour un montant de 100 francs. B.Par ordonnance du 8 janvier 2013, approuvée par le Procureur général le 16 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B. pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que la visite de police effectuée dans le logement de B.________ s’était révélée infructueuse. Ce dernier paraissait crédible dans ses explications, notamment sur le fait qu’il avait séjourné chez la recourante seulement à partir du 1 er août 2012. C.a) Par pli du 25 janvier 2013 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, F.________ a indiqué faire opposition contre cette décision. Elle a exposé avoir des témoins qui confirmeraient que B.________ avait logé chez elle déjà au mois de juillet 2012, contrairement à ce que ce dernier avait prétendu. Ce courrier a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. b) Le 4 février 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti à la prénommée un délai afin qu'elle confirme le cas échéant qu’elle avait bien l’intention de recourir contre l'ordonnance du 8 janvier 2013. c) Par lettre du 17 février 2013, F.________, par l’intermédiaire de la [...], a confirmé sa volonté de recourir.
3 - E N D R O I T : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l'espèce, par pli du 25 janvier 2013, F.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2013 et, ensuite de l’avis du 4 février 2013 du vice-président de la Chambre des recours pénale, elle a, par l’intermédiaire de son assurance, confirmé sa volonté de recourir. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
4 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En l’espèce, force est de constater que l’instruction n’a pas permis de réunir d’éléments établissant l’existence de soupçons suffisants pouvant justifier une mise en accusation à l’encontre de B.. En effet, la visite de police effectuée le 2 novembre 2012 chez B. n’a pas amené à la découverte des objets mentionnés dans la plainte pénale du 8 octobre 2012. De plus, les déclarations de B.________ semblent crédibles, dans la mesure où il affirme avoir logé chez la plaignante à partir du 1 er août 2012, ce que confirme le consentement écrit du 29 juin 2012, signé par les deux intéressés (P. 7/1). Au contraire, les affirmations de F.________ prêtent à confusion, puisqu’elle indique avoir hébergé le prévenu depuis le 1 er juillet 2012, alors qu’elle aurait séjourné au Centre psychiatrique du Nord vaudois durant cette période en raison de sa bipolarité. Enfin, il apparaît qu’elle aurait déjà porté plainte pour le vol de deux cycles qui se sont révélés être identiques. c) En définitive, le fait que B.________ aurait logé chez la plaignante un mois de plus étant sans pertinence pour ce qui est de
5 - l’identification de l’auteur des vols dénoncés par l’intéressée, aucune mesure d'instruction n'apparaît susceptible de mener à une autre appréciation. La décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de classer la procédure échappe donc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F., -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme Z., curatrice de F., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :