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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.022316-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a, 431 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par Q.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 11 mars 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.022316-SJH.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 9 novembre 2012, sur la route de [...], commune de
[...],Q.________ circulait au volant d’un train routier composé d’une voiture
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de tourisme et d’une caravane d’habitation. Il lui est reproché de s’être
engagé dans une courbe à gauche, sans tenir suffisamment sa droite, et
d’avoir empiété sur la voie de circulation inverse. F., qui arrivait en
sens inverse au volant de sa voiture, aurait freiné en voyant le train routier
et se serait déportée sur la bande herbeuse bordant la route aussi loin que
le lui permettait un poteau planté à cet endroit. Cette manœuvre n’aurait
toutefois pas permis d’éviter la collision entre sa voiture et la caravane.
A la suite de cet accident, il a été reproché à Q. d’avoir
quitté les lieux, sans communiquer son adresse à F., qui souhaitait
pourtant un constat de police.
b) Le 21 novembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a décerné un mandat d’amener contre
le prévenu, qui avait refusé de se présenter à la convocation de la police
pour s’expliquer sur cet accident.
Saisie d’un recours de Q., la Chambre des recours
pénale a, par arrêt du 14 décembre 2012, constaté que le mandat
d’amener du 21 novembre 2012 avait été décerné par le Ministère public
en violation des droits de l’intéressé.
B.a) Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q., pour
violation simple des règles de la circulation, à une amende de 350 fr.,
convertible en 7 jours de privation de liberté en cas de non-paiement
fautif, ainsi qu’aux frais de procédure, par 2'575 fr. Le Ministère public a
considéré en substance que Q. avait perdu la maîtrise de son
véhicule et n’avait pas tenu sa droite.
Cette ordonnance a été frappée d’opposition.
b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________
pour violation des devoirs en cas d’accident (I), a dit que les frais de
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procédure suivaient le sort de la cause au fond (II), a dit qu’aucune
indemnité n’était allouée à Q.________ en raison de la violation de ses
droits relative au mandat d’amener décerné contre lui (III) et a rejeté ses
prétentions en indemnisation des dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi
(IV). Le Ministère public a rejeté les prétentions du prévenu pour le motif
qu’elles avaient été formulées tardivement, soit après l’échéance du délai
imparti dans l’avis de prochaine clôture prolongé au 18 novembre 2013, et
que Q.________ avait par ailleurs attendu le 8 janvier 2014 pour faire valoir
ses droits. Le procureur a vu dans la passivité du recourant une
renonciation à solliciter une indemnité. Au surplus, le recours aux services
d’un mandataire professionnel ne procédait pas d’un exercice raisonnable
de ses droits de procédure et l’atteinte subie du fait d’un mandat
d’amener illégal demeurait modeste, si bien qu’il n’y avait de toute façon
pas matière à indemnisation.
C.Par acte du 24 mars 2014, Q.________, par l’intermédiaire de
son défenseur, a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale
contre l’ordonnance de classement en concluant, sous suite de frais et de
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité globale
de 6'500 fr. lui soit allouée et que les frais de procédure soient
intégralement laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de
classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par le
prévenu qui a qualité pour recourir en tant qu’il est personnellement et
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directement touché par les effets accessoires de cette décision de clôture
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant reproche au procureur d’avoir rejeté ses
prétentions, pour le motif qu’elles avaient été formulées tardivement, soit
après l’échéance de l’avis de prochaine clôture prolongé au 18 novembre
Cette question peut être laissée ouverte, dans la mesure où le
recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés aux
considérants 3 et 4 ci-dessous, la motivation subsidiaire de l’ordonnance
étant approuvée.
3.Le recourant réclame une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
a) Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). L’allocation
d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre
de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être
tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit
ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un
avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice
raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas
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lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après
une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées ; TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).
b) En l’espèce, le recourant a procédé personnellement
jusqu’au 21 décembre 2012 (cf. P. 20), époque à laquelle Me Aline Bonard
a été constituée avocat. En particulier, il a agi sans l’assistance d’un
conseil devant la Chambre des recours pénale en 2012. Ainsi, et quoi
qu’en dise la doctrine citée par le recourant, on ne voit quels frais de
défense devraient être indemnisés avant la constitution de Me Bonard.
Pour le surplus, l’instruction a été ouverte pour violation simple des règles
de la circulation (art. 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ;
RS 741.01]) et violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR),
soit pour de simples contraventions. L’affaire ne se distingue pas par sa
complexité, bien qu’elle ait pris avec le temps une certaine ampleur. Le
classement de la procédure sur la prévention de violation des devoirs en
cas d’accident ne se fonde pas sur de subtils raisonnements juridiques,
mais sur l’insuffisance de charges. Par ailleurs, on relève que le recourant
est titulaire du brevet d’avocat et qu’il a obtenu gain de cause en agissant
seul devant la cour de céans sur une question de procédure. Dans ces
circonstances, il faut admettre avec le Ministère public que le recours à un
avocat ne s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de
procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
4.Le recourant demande une indemnité pour tort moral de 1'000
fr., en relation avec le mandat d’amener décerné contre lui le 21
novembre 2012, ainsi qu’un montant de 500 fr. correspondant à la perte
de gain éprouvée par son épouse qui, à cause de ladite mesure, aurait dû
s’occuper des enfants à la place de son mari.
a) Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite,
fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste
indemnité et réparation du tort moral (al. 1). Les mesures de contrainte
sont toutes celles envisagées aux art. 201 ss CPP. Il s’agit de tous les
actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits
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fondamentaux des personnes concernées, soit notamment la privation de
la liberté, le prélèvement d’échantillons sanguins, la garantie de la
propriété, le séquestre, la protection de la sphère privée, la surveillance
par poste et télécommunication (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 2 ad art. 431 CPP et la
réf. cit.). Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles
générales des art. 41 ss CO pour l'application de l'art. 431 CPP,
notamment pour le montant de l'indemnisation (TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014 c. 2.6). L’obtention d’une indemnisation de ce chef implique la
démonstration par l’intéressé de son dommage ou du tort moral subi (TF
6B_917/2013 du 6 novembre 2013 c. 1 ; Wehrenberg/Bernhard, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art.
431 CPP).
La réparation du tort moral selon l’art. 431 al. 1 CPP suppose
donc, comme l’indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c
CPP, une atteinte particulièrement grave à la personnalité, selon les
critères de l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429
CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP).
Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de
rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être
présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, in :
Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall
2009, n. 10 ad art. 429 CPP).
b) En l’espèce, le mandat d’amener constitue effectivement
une mesure de contrainte susceptible d’appeler réparation; le caractère
illicite de celui qui a été décerné le 21 novembre 2012 a été constaté par
la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 14 décembre 2012. Il est
indéniable que cette mesure a occasionné chez le recourant certains
désagréments. Ceux-ci, malgré la charge psychique qu’ils peuvent
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comporter, sont toutefois inhérents à toute poursuite pénale (Pitteloud,
Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées ; CREP
14 août 2013/661 c. 5b ; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c ; CREP Juge unique
26 décembre 2012/289). Il n’est pas démontré ni rendu hautement
vraisemblable que l’atteinte à la personnalité ait atteint chez le recourant
un degré suffisant pour justifier une indemnisation du tort moral. Le
recourant n’invoque d’ailleurs aucune circonstance particulière qui
établirait une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Compte
tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a refusé de lui
allouer une indemnité du chef de l’art. 431 al. 1 CPP.
5.S’agissant des frais de procédure, le recourant soutient qu’ils
auraient du être laissés intégralement à la charge de l’Etat, au lieu de
suivre le sort de la cause au fond.
S’agissant d’un classement partiel, il était adéquat, et non
seulement possible, de renvoyer à la décision finale (cf. art. 421 al. 1 et al.
2 let. b CPP). Au demeurant, le recourant n’a aucun intérêt juridiquement
protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à remettre en cause la décision
quant aux frais, dès lors que l’ordonnance de classement ne les met pas à
sa charge. Il lui est loisible de faire valoir ses droits, en ce qui concerne la
répartition des frais, notamment sur le point de savoir si ceux-ci doivent
être réduits en raison d’un classement partiel, dans le cadre de son
opposition à l’ordonnance pénale qui a, elle réglé le sort des frais.
Sur ce point, le recours est donc irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
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des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de classement du 11 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Aline Bonard, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :