351 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE12.022263-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 décembre 2013 par E.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.022263-TDE. Elle considère: E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre E.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La prénommée est en effet
3 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, la recourante, son époux et leur fils H.________ semblent mener une vie ordinaire, sans pour autant avoir une source légale de revenus ni bénéficier de prestations sociales. Or, lors d’une perquisition au domicile de la recourante, la police a découvert du matériel électronique et informatique d’une certaine valeur, ainsi que de nombreux documents comportant différentes identités, semblables à celles usuellement utilisées par les époux. Certes, à l’appui de son recours, E.________ prétend avoir acquis ce matériel de façon honnête, grâce à l’argent provenant d’un héritage. Toutefois, la recourante ne conteste pas avoir utilisé à plusieurs reprises de fausses identités dans le cadre de ses relations contractuelles. En outre, l’intéressée a déjà été condamnée à trois reprises, entre le 3 mars 2004 et le 2 août 2005, à des peines privatives de liberté d’une durée variant entre 10 jours et 7 mois, assorties du sursis, notamment pour filouterie d’auberge et escroquerie. Une autre procédure est également en cours devant le Tribunal de police de Genève pour faux dans les titres et escroquerie.
4 - Compte tenu des aveux partiels de la recourante, des antécédents de cette dernière, ainsi que des éléments découverts lors de la perquisition de l’appartement des époux, il existe des indices concrets permettant de penser que l'intéressée est impliquée dans les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, il existe contre la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes. 3.a) L’ordonnance de détention provisoire se fonde sur le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). c) En l'espèce, s'agissant d’une prévenue ressortissante portugaise, sans profession, sans domicile fixe, sans aucune attache avec la Suisse et sans autorisation de séjour valable, il existe un risque concret qu’E.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de fuite. 4.a) L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b).
5 - b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). c) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à établir l’étendue des infractions commises par la recourante, ainsi que par son époux, sont actuellement en cours. Il s’agit principalement d’analyser le matériel électronique et informatique retrouvé au domicile de la recourante et d’effectuer des recherches en rapport avec les différents noms utilisés par les époux dans leurs relations contractuelles. Il faudra également clarifier l’implication de H.________ dans cette affaire. A ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait être compromis si la recourante venait à être remise en liberté. En effet, il est fort à craindre que cette dernière fasse disparaître des preuves ou se concerte avec des tiers, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la levée de la détention provisoire de la recourante. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
6 - 5.Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel risque de récidive peut rester indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par les risques de fuite et de collusion. 6.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, E.________ est détenue depuis le 18 décembre 2013, soit depuis environ trois semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la recourante s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité. 7.A l’appui de son recours, E.________ a exposé avoir un cancer de l’utérus, ainsi qu’une insuffisance rénale. Toutefois, il n’est pas établi en l’état que ces maladies entraîneraient une incapacité complète de subir une détention provisoire ni qu’elles nécessiteraient un traitement médical non compatible avec une incarcération (cf. TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013). Il faudra néanmoins que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires suive de près l’état de santé de la recourante.
7 - 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Cette dernière ayant recouru seule, aucune indemnité n'est due à son défenseur d'office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Diego Bischof, avocat (pour E.), -Mme E.________,
8 - -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :