351 TRIBUNAL CANTONAL 807 PE12.022232-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 303 et 304 CP; 310 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 30 septembre 2013 par D.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 9 septembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.022232-PGT. Elle considère : E n f a i t : A.a)Les époux B.L.________ et A.L.________ résident dans une villa avec jardin à [...]. Parents de deux enfants en bas âge, D.L.________ et C.L.________, ils utilisent les services d’une jeune fille du village,
Le 9 juillet 2012, B.L.________ a porté plainte pénale contre D.________ pour violation de domicile, mise en danger de la vie d’autrui et menaces, à raison de faits survenus l’avant-veille, décrits ci-dessous (P. 6). Une enquête a été ouverte par suite de cette plainte (PE12.014744-PGT). A.N.________ a été entendue le 13 juillet 2012 comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de cette procédure. Auditionnée par la police hors la présence de tout détenteur de l’autorité parentale (elle était mineure à l’époque), elle a relaté ce qui suit : «(...). Alors que nous rentrions d’une promenade avec C.L.________ et D.L., les deux enfants de la famille A.L. que je garde, C.L.________ a accéléré le pas pour rentrer plus vite à la maison. Alors que nous arrivions à la hauteur de la haie de la maison, un tracteur nous a dépassé. Ce dernier circulait en direction [...]. Puis, C.L.________ nous mouilla avec son pistolet à eau. D.L.________ et moi nous nous sommes alors caché la tête et avons couru jusqu’au portail d’accès des (sic) la propriété des A.L.. A ce (sic) endroit, j’ai vu un homme inconnu, environ 60 ans, avec un short bleu et torse nu, courir en direction de la piscine. J’ai pensé qu’il s’agissait d’une connaissance de la famille. Nous avons alors pris la direction de la piscine et avons entendu un bruit de quelque chose qui tombe dans la piscine ainsi que l’homme dire «la prochaine fois, je te garde la tête 10 secondes sous l’eau». Je me suis dirigée vers la piscine et j’ai vu cet homme. Il m’a demandé si j’étais de la maison et si je connaissais C.L.. Je lui ai répondu par l’affirmative. L’homme a alors déclaré à C.L.________ «que ça te serve de leçon» puis il est parti. Ce dernier avait l’avant de son short mouillé mais le haut du corps sec. A ce moment-là, C.L.________ était debout, traumatisé dans la piscine. (...)» (P. 8 et P. 9/1 à l’identique, R. 6).
Le conducteur du tracteur a été identifié comme étant D.. b) Le 5 octobre 2012, D. a déposé plainte contre C.L., D.L. ainsi que leurs parents, A.L.________ et
3 - B.L., pour voies de fait, faux témoignage, dénonciation calomnieuse et «subordination de témoins mineurs» (sic). Il a exposé que, le 7 juillet 2012, il circulait au volant de son tracteur, dépourvu de cabine vitrée, en direction du côté droit de la propriété des époux A.L.. Il aurait alors reçu une giclée d’eau sur le visage, qui aurait fait tomber ses lunettes. Il aurait toutefois eu le temps d’entrevoir, derrière la haie, un enfant muni d’un jouet équipé d’une sphère de couleur vive. Après avoir, selon lui, parqué son véhicule sur l’accotement herbeux bordant la route, il aurait aperçu, à l’endroit où il avait été aspergé, deux jeunes filles, dont l’une aurait fait un écart, comme pour se protéger. Fâché par le comportement de l’enfant, il est, de son propre aveu, «entré dans la propriété pour lui donner une correction» et a jeté le garçonnet dans la piscine gonflable, comportant 60 cm d’eau, installée dans le jardin. Le plaignant a fait grief à B.L.________ de faux témoignage et de dénonciation calomnieuse, dans la mesure où celui-ci avait relevé, dans sa plainte, que c’était involontairement que son fils avait atteint le conducteur du tracteur avec son pistolet à eau et que ce dernier avait, au moment de quitter la propriété, laissé son fils seul dans la piscine après l’y avoir jeté (P. 4). c) Le 22 novembre 2012, D.________ a déposé plainte contre A.N.________ et son père, B.N., pour faux témoignage. Relatant les mêmes événements, il leur a fait grief d’une description inexacte de certains des faits litigieux dans le cadre de l’instruction de la plainte dirigée contre lui, le père étant tenu par le plaignant pour pénalement responsable de la déposition de sa fille mineure (P. 9). d)D. a été condamné à raison des actes ci-dessus perpétrés le 7 juillet 2012 par jugement du 1 er novembre 2012 du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, pour voies de fait et violation de domicile (P. 11).
4 -
B.Par une première ordonnance du 9 septembre 2013, le Procureur a statué que le Ministère public n’entrait pas en matière sur la plainte de D.________ du 5 octobre 2012 en tant qu’elle concernait A.L.________ et B.L.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a d’abord retenu que le geste de C.L., qu’il ait été volontaire ou accidentel, ne saurait être imputé à ses parents, faute pour eux d’avoir violé leur devoir de surveillance. Le magistrat a ensuite ajouté foi aux dires de A.N., tenus pour crédibles et cohérents, ainsi que pour concordants avec les allégations de B.L.. Il a enfin écarté le reproche du plaignant selon lequel B.L. avait faussement relaté les circonstances de la rencontre du conducteur du tracteur avec la gardienne d’enfant et la fille du couple A.L.. Par une seconde ordonnance du même jour, le Procureur a statué que le Ministère public n’entrait pas en matière sur la plainte de D. du 22 octobre 2012 en tant qu’elle concernait B.N.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que B.N.________ n’était nullement concerné par l’affaire, qui n’impliquait que sa fille, A.N., indépendamment de la minorité de celle-ci lors des faits. Pour le reste, le magistrat a relevé qu’il appartiendrait au Tribunal des mineurs d’examiner les griefs dirigés contre cette dernière. C.Le 30 septembre 2013, D. a recouru contre l’ordonnance du 9 septembre 2013 rendue sur sa plainte du 5 octobre 2012 en tant qu’elle concernait les époux A.L.________, concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public et confié à un autre procureur pour instruction et nouvelle ordonnance dans le sens des considérants à intervenir, après audition du plaignant et confrontation des parties.
5 - Par un second acte de recours, déposé le même jour, D.________ a recouru contre l’ordonnance du 9 septembre 2013 rendue sur sa plainte du 22 octobre 2012 en tant qu’elle concernait B.N.________, concluant à son annulation et à ce qu’il soit «ordonné que, le cas échéant, (ce dernier, réd.) soit co-responsable pénalement des propos de sa fille mineure (...)». E n d r o i t : 1.Approuvées par le Procureur général le 13 septembre 2013, les ordonnance attaquées ont été notifiées au plaignant le 21 septembre 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Interjetés le 30 septembre 2013, les recours l’ont été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre des décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjetés dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur évidente connexité (les ordonnances ayant du reste été rendues dans la même enquête), ils feront l’objet d’un seul arrêt. 2.Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de
6 - renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La prescription de l’action publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Omlin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP). 3.a)Le jugement rendu le 1 er novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est définitif et exécutoire. C’est donc en vain que le recourant conteste les faits de la cause dans la mesure où ils ont été arrêtés dans ce jugement. b)Le recourant ne mentionne pas en quoi la non–entrée en matière prononcée au bénéfice de A.L.________ serait contraire au droit fédéral. Se prévalant de l’art. 333 al. 1 CC (Code civil; RS 210), il se limite à de vagues assertions selon lesquelles les parents auraient «probablement» incité leurs enfants à mentir (recours, ch. 2). Il omet cependant que l’ordonnance qu’il conteste par ce moyen ne se fonde pas sur des dépositions de l’un au moins des enfants, qui ne figurent du reste pas même au dossier. On ne voit donc pas, au stade de l’entrée en matière déjà, en quoi les éléments constitutifs de l’infraction d’instigation à faux témoignage, consommée ou même seulement tentée (art. 24 et 307 CP [Code pénal; RS 311.0]), seraient réalisés. En ce qui concerne B.L., le recourant lui reproche sa description des faits lors du dépôt de la plainte du 9 juillet 2012. Les événements relatés sont pourtant strictement conformes à ceux retenus par le tribunal de police dans la mesure où ils sont déterminants sous l’angle pénal. Ils sont en outre similaires aux faits décrits par A.N. lors de son audition du 13 juillet 2012. Pour le reste, le recourant fait grand cas d’aspects accessoires dont le juge pénal n’a tenu aucun compte à charge, s’agissant notamment du caractère délibéré qu’il attribue à l’acte du garçonnet. Bien plutôt, le tribunal de police a statué que la réaction du prévenu était «clairement disproportionnée» en toutes hypothèses (jugement, c. 3 in initio, p. 12). Pour le reste, le recourant n’a
7 - pas contesté les faits matériels qui lui étaient reprochés, comme le jugement du 1 er novembre 2012 le relève expressément (p. 11, let. b). On peut ainsi d’emblée exclure toute infraction contre l’administration de la justice, s’agissant en particulier de celles de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur, réprimées respectivement par l’art. 303 et par l’art. 304 CP. Enfin, le recourant ne précise pas même en quoi les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), mentionnée en préambule de son recours, seraient réalisés. Il en va de même de l’infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Au seul vu du dossier, c’est donc à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant dirigée contre A.L.________ et B.L.. La conclusion de ce recours tendant à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public et confié à un autre procureur est accessoire à la conclusion en annulation de l’ordonnance. Il ne s’agit donc pas d’une requête de récusation. L’accessoire suivant le sort du principal, cette conclusion doit être rejetée à l’instar de celle portant sur le principe de la non-entrée en matière. c) Dans son recours portant sur la non-entrée en matière prononcée en faveur de B.N., D.________ se limite à faire valoir que le père aurait omis d’inciter sa fille, mineurs lors des faits, à revenir sur sa déposition du 13 juillet 2012 et qu’en «(faisant) siennes les déclarations mensongères de sa fille», il aurait failli à son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l’art. 219 CP. Au stade de l’entrée en matière déjà, le dossier ne comporte aucun élément dont il pourrait être déduit que la jeune fille aurait déposé contrairement à la vérité. Sa déposition n’est infirmée par aucun élément matériel du dossier. Ensuite et surtout, le père de la jeune fille n’est intervenu à aucun stade de la procédure et rien ne permet d’envisager qu’il ait exercé une quelconque influence sur la teneur de sa déposition en
8 - sa qualité de détenteur de l’autorité parentale. Enfin, le droit pénal ne comporte aucune norme consacrant la responsabilité parentale objective dont semble se prévaloir le recourant. B.N.________ ne saurait donc, à quelque titre que ce soit, être tenu pour responsable des propos de sa fille incriminés par le plaignant. Ainsi, les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale n’apparaissent à l’évidence pas réunis en ce qui concerne B.N.________ non plus. Dans son recours dirigé contre la non-entrée en matière en faveur de B.N., le plaignant fait également grief de lenteur au Procureur. Il n’en déduit toutefois aucune conclusion. Il suffit de constater à cet égard que la durée de la procédure n’a causé aucun préjudice à la partie plaignante, s’agissant de faits qui avaient déjà fait l’objet d’un jugement à bref délai; on peut supposer que le magistrat instructeur a estimé que l’entrée en force du jugement du tribunal de police peu après le dépôt de la plainte du 22 novembre 2012 avait sensiblement diminué l’intérêt de l’instruction dans la mesure où le plaignant avait été reconnu coupable des faits incriminés par B.L. et qu’il contestait l’appréciation du même complexe de fait. Il n’y a ainsi pas de déni de justice formel qu’il incomberait à la chambre de céans de constater. 4.C’est donc à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes du recourant. 5.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances du 9 septembre 2013 sont confirmées. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant D.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme et M. A.L. et B.L., -M. B.N., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :