351 TRIBUNAL CANTONAL 767 PE12.022133-JKR L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2012
Juge:Mme Epard Greffière:MmeAellen
Art. 85, 352, 354, 355, 356, 357 et 395 let. a CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera dans le dossier n° 494476 (PE12.022133-JKR) dirigée contre A.X.. Elle considère : E N F A I T : A.a) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2012, la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a condamné A.X. à une amende de 100 fr., ainsi qu'au paiement des frais par
2 - 50 fr., pour contravention aux art. 23 et 59 du Règlement général de police de l'association de communes sécurité Riviera (cf. P. 7 du dossier de la Commission de Police). Selon les termes de cette ordonnance, les faits se seraient déroulés le 19 septembre 2012 au chemin du [...]. Selon le suivi des courriers recommandés par la Poste ("Track & Trace"), cette décision a été remise à son destinataire le 22 octobre 2012 (P. 5 du dossier de la Commission de Police). b)Par courrier daté du 7 novembre 2012 et remis à la poste le 12 novembre 2012, B.X., le père de A.X., a demandé l'annulation de l'ordonnance pénale, au motif que son fils n'était pas au chemin du [...] le soir du 19 septembre 2012. B.X.________ a contresigné ce courrier (P. 3 du dossier de la Commission de Police) c)Le 14 novembre 2012, la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a rendu une "ordonnance de constat d'irrecevabilité", considérant que l'opposition de B.X.________ à l'ordonnance pénale du 19 octobre 2012 était tardive. Elle ajoutait que: "bien que les faits reprochés au prévenu se soient déroulés en date du 02.08.2012 et pas le 19.09.2012 comme mentionné dans l'ordonnance pénale du 19.10.2012, la Commission de police ne peut pas revenir sur cette dernière qui est entrée en force faute d'opposition formée dans le délai légal" (P. 6 du dossier de la Commission de Police). B.a)Par acte du 16 novembre 2012 (P. 4), remis à la Poste le même jour, B.X.________ a recouru contre cette dernière ordonnance. Il conclut à son annulation. En substance, il fait valoir que sa lettre n'est certes pas arrivée dans les délais, mais qu'il n'est pas non plus "normal" que la Police envoie une ordonnance le 19 octobre 2012 pour des faits qui se sont déroulés le 2 août 2012. A.X.________ a contresigné ce recours. b)La Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a renoncé à se déterminer sur le recours de A.X.________ (P. 6).
3 - c)Par courrier du 7 décembre 2012, le Ministère public central a conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à la Commission de police au motif que celle-ci n'était pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.X.________, cette compétence appartenant exclusivement au Tribunal de première instance (P. 7). E N D R O I T : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté, entre autres, par le prévenu, en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. b)Selon l'art. 395 let. a CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l'espèce, si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP).
4 - 2.a) Comme le relève à juste titre le Ministère public central dans ses déterminations du 7 décembre 2012, il y a lieu d'examiner – préalablement aux griefs invoqués par le recourant – la question de la compétence de la Commission de police pour statuer sur la validité de l'opposition formée le 12 novembre 2012 par A.X.________. En effet, la Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a pas été invoquée par le recourant (cf. CREP 31 janvier 2012/46 c. 2a, CREP 6 mai 2011/138 c. 2d). b)La Commission de police est compétente en matière de contraventions aux règlements communaux de police ainsi que de contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 Loi vaudoise sur les contraventions [LContr du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. La Commission de police a alors les attributions du ministère public (art. 357 CPP). En particulier, la Commission de police peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant la Commission de police, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, la Commission de police administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la Commission de police a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, la Commission de police transmet sans retard le dossier au Tribunal de
5 - première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). c)Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première instance – à l’exclusion de la Commission de police ou du Ministère public – qui est donc compétent en particulier pour trancher la question de savoir si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP (CREP 31 janvier 2012/46 c. 2c et les références citées). Il s’ensuit que la Commission de police qui reçoit une opposition qu’elle juge tardive ne peut pas elle-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (CREP 31 janvier 2012/46, CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375). S’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP); s’il juge l’opposition recevable, il renverra la cause à la Commission de police afin que celle-ci procède selon l’art. 355 CPP. d) En l'espèce, c'est donc à tort que la Commission de police a elle-même constaté, par décision du 14 novembre 2012, l'irrecevabilité de l'opposition formée le 12 novembre 2012 par A.X.________ contre l'ordonnance pénale du 19 octobre 2012, au lieu de transmettre cette opposition au Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue le 14 novembre 2012 par la Commission de police de
6 - l'Association Sécurité Riviera annulée. Le dossier de la cause sera transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 12 novembre 2012 par A.X.________ contre l’ordonnance pénale du 19 octobre 2012. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 novembre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera est annulée. III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 12 novembre 2012 par A.X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 octobre 2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera. IV. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est exécutoire. La juge : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X.________,
Ministère public central; et communiqué à : -Commission de police de l'Association Sécurité Riviera; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :