Art. 85, 352, 354, 355, 356, 357 et 395 let. a CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par
B.X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2012 par
la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera dans le dossier
n° 494476 (PE12.022133-JKR) dirigée contre A.X..
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2012, la
Commission de police de l'Association Sécurité Riviera a condamné
A.X. à une amende de 100 fr., ainsi qu'au paiement des frais par
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50 fr., pour contravention aux art. 23 et 59 du Règlement général de
police de l'association de communes sécurité Riviera (cf. P. 7 du dossier de
la Commission de Police). Selon les termes de cette ordonnance, les faits
se seraient déroulés le 19 septembre 2012 au chemin du [...].
Selon le suivi des courriers recommandés par la Poste ("Track
& Trace"), cette décision a été remise à son destinataire le 22 octobre
2012 (P. 5 du dossier de la Commission de Police).
b)Par courrier daté du 7 novembre 2012 et remis à la poste
le 12 novembre 2012, B.X., le père de A.X., a demandé
l'annulation de l'ordonnance pénale, au motif que son fils n'était pas au
chemin du [...] le soir du 19 septembre 2012. B.X.________ a contresigné ce
courrier (P. 3 du dossier de la Commission de Police)
c)Le 14 novembre 2012, la Commission de police de
l'Association Sécurité Riviera a rendu une "ordonnance de constat
d'irrecevabilité", considérant que l'opposition de B.X.________ à
l'ordonnance pénale du 19 octobre 2012 était tardive. Elle ajoutait que:
"bien que les faits reprochés au prévenu se soient déroulés en date du
02.08.2012 et pas le 19.09.2012 comme mentionné dans l'ordonnance
pénale du 19.10.2012, la Commission de police ne peut pas revenir sur
cette dernière qui est entrée en force faute d'opposition formée dans le
délai légal" (P. 6 du dossier de la Commission de Police).
B.a)Par acte du 16 novembre 2012 (P. 4), remis à la Poste le
même jour, B.X.________ a recouru contre cette dernière ordonnance. Il
conclut à son annulation. En substance, il fait valoir que sa lettre n'est
certes pas arrivée dans les délais, mais qu'il n'est pas non plus "normal"
que la Police envoie une ordonnance le 19 octobre 2012 pour des faits qui
se sont déroulés le 2 août 2012. A.X.________ a contresigné ce recours.
b)La Commission de police de l'Association Sécurité Riviera
a renoncé à se déterminer sur le recours de A.X.________ (P. 6).
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c)Par courrier du 7 décembre 2012, le Ministère public
central a conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à la
Commission de police au motif que celle-ci n'était pas compétente pour
statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.X.________, cette
compétence appartenant exclusivement au Tribunal de première instance
(P. 7).
E N D R O I T :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du
ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté, entre autres, par le prévenu, en temps utile devant
l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
b)Selon l'art. 395 let. a CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l'espèce, si bien que le recours relève de la
compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13
al. 2 LVCPP).
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2.a) Comme le relève à juste titre le Ministère public central
dans ses déterminations du 7 décembre 2012, il y a lieu d'examiner –
préalablement aux griefs invoqués par le recourant – la question de la
compétence de la Commission de police pour statuer sur la validité de
l'opposition formée le 12 novembre 2012 par A.X.________. En effet, la
Chambre des recours pénale applique le droit d’office et n’est pas liée par
les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions des parties (art.
391 CPP). Elle peut dès lors réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP) une
décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit qui n’a
pas été invoquée par le recourant (cf. CREP 31 janvier 2012/46 c. 2a, CREP
6 mai 2011/138 c. 2d).
b)La Commission de police est compétente en matière de
contraventions aux règlements communaux de police ainsi que de
contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la
compétence des communes (art. 4 Loi vaudoise sur les contraventions
[LContr du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr,
sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse
est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et
communal. La Commission de police a alors les attributions du ministère
public (art. 357 CPP).
En particulier, la Commission de police peut rendre une
ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP
sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance
pénale devant la Commission de police, par écrit et dans les dix jours;
cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En
cas d’opposition, la Commission de police administre les autres preuves
nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après
l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la
Commission de police a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a),
de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale
(let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance
(let. d). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, la
Commission de police transmet sans retard le dossier au Tribunal de
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première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu
d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance
statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al.
2 CPP).
c)Il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que la compétence pour
statuer sur la validité de l’opposition appartient au Tribunal de première
instance – à l’exclusion de la Commission de police ou du Ministère public
– qui est donc compétent en particulier pour trancher la question de savoir
si l'opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354
al. 1 CPP (CREP 31 janvier 2012/46 c. 2c et les références citées).
Il s’ensuit que la Commission de police qui reçoit une
opposition qu’elle juge tardive ne peut pas elle-même déclarer l’opposition
irrecevable, mais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder
selon l’art. 355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci
statue sur la validité de l’opposition (CREP 31 janvier 2012/46, CREP 5
octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375).
S’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance
constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être
attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP;
Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP); s’il juge l’opposition
recevable, il renverra la cause à la Commission de police afin que celle-ci
procède selon l’art. 355 CPP.
d) En l'espèce, c'est donc à tort que la Commission de
police a elle-même constaté, par décision du 14 novembre 2012,
l'irrecevabilité de l'opposition formée le 12 novembre 2012 par
A.X.________ contre l'ordonnance pénale du 19 octobre 2012, au lieu de
transmettre cette opposition au Tribunal de l’arrondissement de l'Est
vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision rendue le 14 novembre 2012 par la Commission de police de
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l'Association Sécurité Riviera annulée. Le dossier de la cause sera transmis
au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois afin que celui-ci
statue sur la validité de l’opposition formée le 12 novembre 2012 par
A.X.________ contre l’ordonnance pénale du 19 octobre 2012.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en
l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 novembre 2012 par la Commission de
police de l'Association Sécurité Riviera est annulée.
III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois afin que celui-ci statue sur la
validité de l’opposition formée le 12 novembre 2012 par
A.X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 octobre
2012 par la Commission de police de l'Association Sécurité
Riviera.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.X.________,
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Ministère public central;
et communiqué à :
-Commission de police de l'Association Sécurité Riviera;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1