351 TRIBUNAL CANTONAL 573 PE12.022124-MLV/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et c, 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er octobre 2013 par J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 23 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE12.022124-MLV/CPB). Elle considère : En fait : A.Le 4 juillet 2013, le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de J.________ pour vol, dommages à la propriété, menaces et voies de fait. L’instruction a par la suite été étendue notamment aux infractions de lésions corporelles simples, recel, violation de domicile,
2 - empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur les armes (ci-après: LArm; RS 514.54, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup; RS 812.121). J.________ est mis en cause pour avoir : commis des vols par effraction dans des véhicules le 30 avril 2012 à Yverdon, le 20 mai 2012 à Lausanne, le 31 mai 2012 à Lausanne, le 17 juin 2012 à Lausanne et le 4 mars 2013 à Lausanne; entravé les forces de l’ordre dans l’exécution de leur mission le 4 septembre 2012 à Lausanne; menacé avec un bâton un imam et avoir griffé un fidèle au visage le 13 février 2013 dans un centre musulman de Prilly; porté un couteau papillon en étant dépourvu de permis de port d'arme le 5 mai 2013 à Vevey; dérobé une paire de chaussures le 20 septembre 2013 dans un centre commercial de Crissier puis avoir asséné plusieurs coups de poing à l’agent de sécurité qui cherchait à l’interpeller, l'avoir menacé de s'en prendre à lui et l'avoir insulté à plusieurs reprises; persisté à consommer des produits stupéfiants. Signalé au RIPOL, J.________ a été appréhendé par la police en date du 20 septembre 2013. B.Le 21 septembre 2013, le Procureur a procédé à l’audition d’arrestation de J.. Le même jour, il a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de J. pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération. Entendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien fait et a conclu à sa libération immédiate.
3 - Par ordonnance du 23 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Le 1 er octobre 2013, J.________, par son défenseur d’office, l’avocat Jean-Pierre Bloch, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation. En droit : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
4 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce, dans son recours, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. La décision attaquée se fondant sur les risques de récidive et de fuite, il convient d'examiner s'il existe de tels risques, ce que le recourant conteste.
5 - infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). c) En l’espèce, le recourant, consommateur de stupéfiants, s’en est déjà pris à réitérées reprises à l’intégrité corporelle de tiers. En effet, il ressort du casier judiciaire suisse de J.________ qu’il a été condamné, le 23 février 2012, pour brigandage et contravention à Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 200 fr., et que dans le cadre de l’instruction qui a abouti à cette condamnation, il a effectué 76 jours de détention avant jugement. Dès lors, à l’instar du Procureur et du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale ne peut que constater que cette période de détention provisoire n’a pas dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions. Force est au surplus de constater que le prévenu persiste, dans ses auditions, à contester pour une grande partie l’évidence des faits qui lui sont reprochés. Une telle attitude ne laisse pas augurer la moindre prise de conscience. A cela s’ajoute encore le fait que J.________ est dans une situation précaire. Dès lors, sans statut et sans la moindre perspective professionnelle, il y a tout lieu de craindre qu’il ne replonge dans la délinquance aussitôt élargi. 4.a) Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
6 - de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
c) En l'espèce, le prévenu est un ressortissant tunisien en situation irrégulière, sans profession, et sans aucune attache avec la Suisse. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret que J.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). 5.a) Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, J.________ est détenu depuis le 20 septembre 2013, soit depuis moins de trois semaines. Compte tenu de ses antécédents et de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance attaquée est confirmée. III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV.Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :