351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE12.022024-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino
Art. 393 al. 2 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.022024-BDR instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre X.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 29 janvier 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre en mains de X.________ de la somme de 90 fr., d'un passeport albanais n° [...] et d'une carte d'identité albanaise n° [...] à son nom ainsi que d'un téléphone portable Nokia [...], vu le recours interjeté le 11 février 2013 par X.________ contre cette décision, vu l'ordonnance du 14 février 2013, par laquelle le Procureur a ordonné la levée du séquestre du passeport albanais et de la carte
2 - d'identité albanaise susmentionnés et ordonné leur restitution à X., vu la lettre de X. du 15 février 2013, vu les pièces du dossier; attendu que dans son recours, X.________ s'est plaint du défaut de motivation de l'ordonnance de séquestre du 29 janvier 2013 et a conclu, d'une part, à son annulation et, d'autre part, à ce que les deux documents d'identité séquestrés lui soient restitués, que par ordonnance du 14 février 2013, le Procureur a ordonné la levée du séquestre de ces documents et ordonné leur restitution à X., que par suite de cette décision, le recours est devenu sans objet en tant qu'il conclut à la remise desdits documents, que par ailleurs, dans son courrier du 15 février 2013, le recourant indique qu'il "n'entend pas [s]e prévaloir de l'absence de motivation s'agissant du séquestre de la somme de 90 fr. ainsi que du natel Nokia", que l'on peut déduire de ce courrier que X. entend, pour le surplus, retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte, qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 18 avril 2012/173).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours est devenu sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Alloue une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :