CREP pe12-021827-260/2014
CREP pe12-021827-260/2014Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)4 avr. 2014
351 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE12.021827-XCR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 avril 2014
Juge:M.Meylan Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 mars 2014 par l’avocat K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue A.U.________ dans la cause n° PE12.021827-XCR. Il considère en fait et en droit: 1.Par écriture du 1 er avril 2014, K.________ a déclaré retirer son recours contre la décision du procureur du 13 mars 2014 fixant à 1'036 fr. 80, TVA et débours inclus, l’indemnité due en sa qualité de défenseur
2 - d’office de la prévenue A.U.. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central,
3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Mme A.U.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :