351 TRIBUNAL CANTONAL 707 PE12.021735-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 94, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par M.________ pour déni de justice à la suite du prononcé rendu le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.021735-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 novembre 2012, M.________ a déposé une plainte pénale. Il affirme que le 11 août 2012, il aurait été brutalisé par des agents de police à la place de la Riponne à Lausanne.
2 - Le 4 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre huit agents de la police municipale de Lausanne pour les faits précités. b) Le 4 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé un avis de prochaine clôture à l’ensemble des parties avec un délai au 24 août 2015 pour présenter leurs réquisitions de preuves. Par fax du 24 août 2015, Me Christophe Tafelmacher, conseil de M., a requis une prolongation de délai d’un mois. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prolongé le délai au 4 septembre 2015. B.a) Par fax du 7 septembre 2015, Me Christophe Tafelmacher a sollicité une prolongation, respectivement une restitution, du délai imparti. A l’appui de sa requête, il a invoqué le fait qu’en raison d’une importante surcharge de travail et d’une accumulation d’échéances, il ne lui avait pas été possible de terminer ses écritures ni de respecter le délai imparti et a requis un nouveau délai au 5 octobre 2015. b) Par prononcé du 9 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé la prolongation de délai, au motif que la requête était tardive au regard de l’art. 92 CPP. C.Par acte du 24 septembre 2015, M. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en invoquant un déni de justice formel au motif que la Procureure n’avait pas statué sur la demande de restitution de délai. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours (I) et, à titre principal, à l’annulation du prononcé du 9 septembre 2015 (II).
3 - Par lettre du 15 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a admis avoir omis de statuer sur la demande de restitution de délai. La Procureure a néanmoins invoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une violation du droit d’être entendu pouvait être réparée lorsque l’intéressé pouvait s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance et qui pouvait ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). Elle a en outre soutenu que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal disposait d’un tel pouvoir d’examen permettant de guérir le vice en application de l’art. 391 al. 1 CPP. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.
2.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. L’art. 94 al. 4 CPP précise que l’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
2.3Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). En l’espèce, la Procureure a effectivement admis avoir omis de statuer sur la demande de restitution de délai formulée par le recourant. Il ne s’agit pas simplement d’une motivation insuffisante, mais bien d’une absence de décision, soit d’un déni de justice. Un vice tel que l’absence totale de décision sur la requête de restitution ne peut pas être guéri devant l’autorité de recours. Le dossier doit donc être retourné à la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle statue sur la requête de restitution de délai. 3.Le recours pour déni de justice doit donc être admis. Au vu de l’issue du recours, l’avocat Christophe Tafelmacher, d’ores et déjà consulté, peut être désigné conseil juridique gratuit pour la
5 - procédure de recours exclusivement. Il convient d’arrêter son indemnité à 450 fr., correspondant à 2 heures 30 à 180 fr./heure, plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 francs. Les frais de la procédure devant la Chambre des recours pénale, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance juridique gratuite de M.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour déni de justice est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Me Christophe Tafelmacher est désigné comme conseil juridique gratuit de M.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité d’office fixée sous chiffre III, sont laissés à la charge de l’Etat V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :