351 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE12.021682-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE12.021682-JON). Elle considère : E n f a i t : A. Dans sa plainte pénale du 2 novembre 2012, Q.________ allègue avoir été victime d'une « énorme erreur judiciaire du 3 au 5 octobre », lors de laquelle des lingots d'or, de l'argent et une plume « Mont-Blanc » avaient été dérobés (P. 4).
2 - Malgré l'invitation qui lui était faite (cf. P. 5 et 7), le plaignant n'a pas complété sa plainte, ni produit aucun document relatif aux objets prétendument soustraits (facture, quittance, contrat etc.), se bornant à faire mention d'agents en civil et d'agents du « DAR ». Le 14 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qui, approuvée le 17 décembre 2012 par le Procureur général, a été expédiée sous pli simple le 21 décembre 2012. Le procureur saisi de la plainte a considéré qu'aucune intervention de police n'avait eu lieu au domicile du plaignant entre le 3 et le 5 octobre 2012 et que l'intéressé n'avait pas démontré l'existence des biens prétendument volés. Il n'y avait donc aucun soupçon suffisant pour ordonner l'ouverture d'une procédure pénale. Au surplus, l'absence de collaboration du plaignant empêchait toute mesure d'instruction complémentaire. B. Par acte non daté, reçu au greffe du Ministère public le 8 janvier 2013, Q.________ a écrit que la police fédérale l'avait volé, qu'il s'en insurgeait et qu'il exigeait la restitution de ses valeurs. Le 9 janvier 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti au prénommé un délai au 22 janvier 2013 pour qu'il fasse savoir s'il entendait bien recourir contre l'ordonnance du 14 décembre 2012 et, le cas échéant, qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués. L'intéressé a confirmé, sans autres explications, son intention de recourir. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
3 - Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. b) En l'espèce, Q.________ n'a pas refait son acte dans le délai imparti à cet effet, se limitant à répondre de manière laconique qu'il était évident qu'il formait recours. Son acte, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, l'accusation de vol formulée par le plaignant n'étant pas suffisamment étayée pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. 2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) (cf. CREP 7 mai 2012/279, concernant le même plaignant). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.
4 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :