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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021682-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffier :M.Addor
Art. 385 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 14 décembre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE12.021682-JON).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Dans sa plainte pénale du 2 novembre 2012, Q.________
allègue avoir été victime d'une « énorme erreur judiciaire du 3 au 5
octobre », lors de laquelle des lingots d'or, de l'argent et une plume «
Mont-Blanc » avaient été dérobés (P. 4).
-
2 -
Malgré l'invitation qui lui était faite (cf. P. 5 et 7), le plaignant
n'a pas complété sa plainte, ni produit aucun document relatif aux objets
prétendument soustraits (facture, quittance, contrat etc.), se bornant à
faire mention d'agents en civil et d'agents du « DAR ».
Le 14 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qui,
approuvée le 17 décembre 2012 par le Procureur général, a été expédiée
sous pli simple le 21 décembre 2012. Le procureur saisi de la plainte a
considéré qu'aucune intervention de police n'avait eu lieu au domicile du
plaignant entre le 3 et le 5 octobre 2012 et que l'intéressé n'avait pas
démontré l'existence des biens prétendument volés. Il n'y avait donc
aucun soupçon suffisant pour ordonner l'ouverture d'une procédure
pénale. Au surplus, l'absence de collaboration du plaignant empêchait
toute mesure d'instruction complémentaire.
B. Par acte non daté, reçu au greffe du Ministère public le 8
janvier 2013, Q.________ a écrit que la police fédérale l'avait volé, qu'il s'en
insurgeait et qu'il exigeait la restitution de ses valeurs.
Le 9 janvier 2013, le vice-président de la Chambre des recours
pénale a imparti au prénommé un délai au 22 janvier 2013 pour qu'il fasse
savoir s'il entendait bien recourir contre l'ordonnance du 14 décembre
2012 et, le cas échéant, qu'il précise les points contestés, les motifs qui,
selon lui, commandaient une autre décision et les moyens de preuve
invoqués. L'intéressé a confirmé, sans autres explications, son intention de
recourir.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de dix jours, à l'autorité de recours.
-
3 -
Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que
le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396
al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
b) En l'espèce, Q.________ n'a pas refait son acte dans le délai
imparti à cet effet, se limitant à répondre de manière laconique qu'il était
évident qu'il formait recours. Son acte, qui ne satisfait pas aux exigences
de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable.
Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, l'accusation de
vol formulée par le plaignant n'étant pas suffisamment étayée pour
justifier l'ouverture d'une procédure pénale.
2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la
procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP) (cf. CREP 7 mai 2012/279, concernant le
même plaignant).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Q.________.
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4 -
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1