351 TRIBUNAL CANTONAL 710 PE12.021496-GMT/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBonnard
Art. 27 LVCPP; 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.021496-GMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour tentative de contrainte, enlèvement, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de I., vu l'arrestation de G. du 7 novembre 2012 et sa mise en détention provisoire du 8 novembre 2012, vu la demande de détention provisoire du 9 novembre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé la mise en détention de l'intéressé pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 10 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________
2 - (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 février 2013 (II), et a dit que les frais de la décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 15 novembre 2012 par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant conteste que les conditions de maintien en détention provisoire soient réalisées, qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
3 - qu'en l'espèce, G.________ est mis en cause pour avoir, le mercredi 7 novembre 2012, participé avec quatre comparses à une expédition contre I., destinée à se procurer du cannabis au domicile de celui-ci, qu'au cours de cette expédition, un des individus impliqués a pointé sur la nuque de la victime un pistolet de type soft air glock, qu'il est également reproché au recourant d'avoir conduit un véhicule dont les plaques avaient été volées et en dépit du fait qu'il s'était préalablement vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, que le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés, que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu notamment des déclarations du prévenu; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, G. soutient qu'il n'existerait pas de risque de collusion justifiant sa détention, en raison de sa bonne collaboration démontrant qu'il est disposé à aider les autorités et de l'engagement qu'il a pris à ne pas influencer l'audition de la victime et d'un témoin, que, quoi qu'il en dise, il risque de contacter "E.________", soit l'individu qui apparemment tenait le prétendu soft air, puisqu'il a ses coordonnées dans son téléphone portable, qu'à ce stade, soit au début de l'enquête, ce risque suffit à justifier le maintien du recourant en détention provisoire le temps
4 - d'interpeller "E." et, accessoirement, de réentendre la victime ainsi que d'entendre un témoin, que le risque de collusion justifie donc en l'état sa détention provisoire, qu'en outre, aucune mesure de substitution n'est susceptible de parer au risque de collusion (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de réitération justifie également sa mise en détention; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, G. a été appréhendé le 7 novembre 2012, que, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, le recourant encourt une peine dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, que, dès lors, la proportionnalité de la détention provisoire demeure respectée à ce stade de l'enquête; attendu que le recourant se plaint également du fait qu'en raison de surpopulation carcérale, le délai d'attente pour être transféré dans un établissement apte à recevoir des personnes à titre provisoire serait désormais de quinze jours en moyenne et que les détentions dans les locaux de la police cantonale à la Blécherette porteraient atteinte à la dignité humaine, qu'en l'occurrence, ce problème est connu, qu'il n'apparaît toutefois pas que, concrètement, les conditions de détention à la Blécherette, qui restera malgré tout très provisoire même si le délai de 48 heures prévu par l'art. 27 LVCPP (loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) est
5 - dépassé, soient incompatibles avec la dignité humaine des détenus, ni manifestement inhumaines ou dégradantes (cf. CREP 6 juin 2012/442 c. 3b), que, pour difficiles que puissent être ces conditions de détention, celles-ci ne justifient en aucun cas la libération du prévenu (ibidem), qu'il est toutefois donné acte au recourant que le délai fixé par la loi a été dépassé; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, est allouée au défenseur d'office de G.. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) sont mis à la charge de ce dernier.
6 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sylvie Cossy, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :