351
TRIBUNAL CANTONAL
87
PE12.021389-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeSaghbini
Art. 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 décembre 2013 par A.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.021389-
DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 5 novembre 2012, la société U.SA a déposé une
plainte pénale contre A. pour escroquerie, abus de confiance et
toute autre infraction pouvant être retenue. En substance, durant la
-
2 -
période comprise entre le mois d’avril 2010 et le mois de juillet 2011, il
était reproché à A.________, alors qu’il collaborait, sous l’enseigne de la
société [...], avec U.SA dans l’optique de développer des affaires
en [...], d’avoir encaissé indûment un montant mensuel de 9'000 francs. Il
lui était également reproché d’avoir astucieusement obtenu
d’U.SA un prêt de 50'000 fr. en automne 2010, ainsi que d’avoir
conservé sans droit l’ordinateur portable qui lui avait été remis à titre
d’outil de travail.
Durant l’instruction, diverses mesures ont été ordonnées par le
Procureur, notamment la production de la documentation bancaire d’un
compte appartenant au prévenu et la saisie pénale conservatoire de
toutes les valeurs patrimoniales déposées sur celui-ci. Le 20 mars 2013,
A. a été entendu par le Procureur en présence des représentants
d’U.SA. Il a pour l’essentiel contesté les faits et donné des
explications sur les allégations de la partie plaignante. Les parties ont
produit de nombreuses pièces, de même que des déterminations et des
réquisitions.
Le 12 septembre 2013, dans le délai d’avis de prochaine
clôture de l’instruction, A., par l’entremise de son conseil, a requis
l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 44'138 fr. 50,
sollicitant également une indemnité de 20'000 fr. au titre de réparation du
tort moral subi en raison de la situation de stress et de choc causée par la
plainte déposée à son encontre.
B.Par ordonnance du 12 novembre 2013, envoyée le 29
novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.
pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (I), a alloué à
ce dernier un montant de 2'235 fr. au titre d’indemnité en vertu de l’art.
429 al. 1 let. a CPP (II), a refusé à celui-ci l’indemnité pour la réparation du
tort moral (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Il
a considéré en substance que les éléments constitutifs des infractions
-
3 -
d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux dans les titres n’étaient pas
réalisés, de sorte qu’aucune infraction n’avait été commise à l’encontre de
la société U.SA.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
retenu qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de
ses droits de procédure serait allouée à A. en raison de la
complexité de l’affaire et de la gravité des accusations portées contre lui.
Le magistrat a toutefois considéré qu’il fallait tenir compte du fait que le
concours d’un avocat était essentiellement nécessaire pour asseoir la
position du prévenu dans un litige civil, dont le caractère était
manifestement prépondérant. Aux motifs que la note d’honoraires
produite n’indiquait pas les opérations effectuées ni le détail du temps
consacré au dossier, le Procureur a procédé à l’estimation du temps
nécessaire à la défense des intérêts du prévenu ; il a donc retenu un total
de 7 heures et 50 minutes, auquel il a ajouté une vacation à 120 francs. A
raison d’un tarif de 270 fr. de l’heure, le Procureur a ainsi alloué à
l’intéressé un montant de 2'235 fr. au titre d’indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP. Il a en outre refusé l’octroi d’une indemnité pour tort
moral subi en ce sens qu’aucun document n’avait été produit pour établir
la gravité de l’atteinte subie.
C.Par acte du 12 décembre 2013, A.________, par l’entremise de
son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec
dépens, à la réforme du chiffre II de l’ordonnance de classement du 12
novembre 2013 en ce sens que l’indemnité allouée en vertu de l’art. 429
al. 1 let. a CPP soit fixée à un montant non inférieur à 33'660 francs.
Dans le délai imparti pour déposer des déterminations, le
Procureur a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art.
429 al. 1 let. a CPP, qui constitue une conséquence économique
accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b
entre en considération. Vu de la valeur litigieuse en cause, excédant en
l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence
de la Chambre des recours pénale en corps et non du Juge unique (cf. art.
395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 17 janvier 2014/21
c. 2).
2.Le recourant conteste le montant alloué par le Procureur au
titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient pour l’essentiel que ce
magistrat, tout en admettant la nécessité de lui allouer une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, aurait fixé ladite indemnité sur la base d’une estimation ne
tenant pas compte du montant effectif, largement supérieur, des
honoraires qu’il devait supporter.
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une
-
5 -
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). L’allocation
d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre
de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être
tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit
ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un
avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice
raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas
lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après
une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).
De manière générale, la doctrine est d’avis que l’indemnité
visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober
la totalité des coûts de défense (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
pénale, Berne 2013, n. 5065 p. 123; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd], op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP). Cette approche doit être suivie. En
effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que
l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale
-
6 -
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.3).
2.2En l’espèce, le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP n’est pas litigieux, l’affaire étant complexe et présentant des
enjeux importants pour le recourant vu la gravité des accusations, comme
l’a d’ailleurs relevé le Procureur dans son ordonnance du 12 novembre
-
7 -
ailleurs, il figure pour la date du 2 avril 2013 une opération intitulée
« corrections du mémoire » qui est comptabilisée pour 2 heures ; au vu
des opérations effectuées à la même date, dont la « préparation et mise
au point d’un mémoire de réponse au recours contre la décision de
mainlevée d’opposition », lesquelles ont été enlevées du relevé par le
recourant du fait qu’elles concernaient la procédure civile, il faut
considérer que l’opération précitée est elle aussi liée au dossier civil, étant
précisé qu’aucun mémoire de réponse à un quelconque recours ne
ressortait à cette période de la procédure pénale. Partant, on ne saurait
d’emblée partir du principe que toutes les opérations liées à l’affaire civile
ont été supprimées dans l’établissement final du nombre d’heures dont le
recourant se prévaut pour le calcul de l’indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let a CPP. Pour ces motifs déjà, une réduction du nombre d’heures se
justifie.
S’agissant plus spécifiquement des opérations qui peuvent
être attribuées de manière assez claire au dossier pénal, on soulignera
que certaines d’entre elles ont été surestimées en temps. C’est le cas
notamment de divers courriers qui auraient été corrigés, révisés, modifiés
et finalisés à plusieurs reprises, parfois aussi le même jour. A titre
d’exemple, une lettre au Procureur le 20 février 2013 aurait induit plus de
2 heures de travail, ce qui paraît excessif pour un courrier de six pages.
C’est également le cas d’un courrier au magistrat du 3 avril 2013 de cinq
pages, qui aurait nécessité au moins 2 heures de travail entre l’écriture du
projet le 26 mars 2013, la révision et la correction du courrier le 27 mars
2013, et la relecture et les dernières corrections le 3 avril 2013. Dans le
même sens, les déterminations au Procureur du 16 août 2013 auraient
engendré près de 8 heures d’activités, réparties en six dates (les 5, 6, 8, 9
et 16 août 2013), ce qui ne saurait être admis, même pour une écriture de
dix-sept pages. De plus, d’autres opérations n’ont pas lieu de figurer dans
le relevé, en particulier la vacation à l’audience du 20 mars 2013
(comptabilisée à environ 3 heures et 30 minutes), qui est rétribuée par un
montant forfaitaire de 120 fr., tout comme les opérations liées à la
« réservation d’une salle », à des « classements de divers mails » voire à
un « téléchargement » de documents, dont la durée qui ressort de la liste
-
8 -
est en moyenne de 5 minutes à chaque opération (près d’une dizaine de
minutes). Les conférences entre collaborateurs de l’étude (environ 30
minutes), à l’instar de celle du 30 septembre 2013, ne doivent pas figurer
dans le relevé puisqu’elles correspondent à des conférences internes,
inhérentes au fonctionnement propre de l'étude. Il en va de même pour
une séance avec le client où deux avocats sont présents qui ne peut être
inscrite par deux fois, pour chacun des mandataires, comme cela figure
s’agissant d’entretiens avec A.________ le 3 octobre 2013 (une quarantaine
de minutes) et le 15 août 2013 (1 heure et 45 minutes).
En outre, il est également comptabilisé un certain nombre
d’heures relatives au dépôt d’une plainte pénale dans le courant du mois
de novembre 2012 par le recourant à l’encontre de la société
U.________SA, qui a d’ailleurs entraîné une procédure pénale séparée sous
référence [...]. Sur cet aspect, on soulignera d’abord qu’entre rédaction,
corrections, compléments, précisions, revue, finalisation et dépôt, cette
plainte aurait nécessité plus de 9 heures d’activité au moins (cf. les huit
opérations effectuées entre le 7 et le 14 décembre 2012), ce qui est
excessif. Ensuite, on ne saurait admettre que cette opération, qui relève
d’une stratégie de défense du recourant afin d’asseoir sa position dans le
litige civil vis-à-vis de la partie plaignante, se rapporte à l’exercice
raisonnable des droits de défense et, partant, entre dans le cadre de
l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ces considérations s’appliquent
aussi à la préparation et rédaction, de même qu’aux corrections et
compléments qu’aurait nécessité la « plainte complémentaire contre
U.________SA et les autres prévenus » le 4 juin 2013, dont il n’apparaît pas
des pièces au dossier qu’elle ait été formellement déposée, mais qui aurait
quand même demandé 1 heure et 10 minutes.
Pour le reste, on relèvera encore que le relevé fait mention de
trois types de conseils qui sont intervenus dans la défense des intérêts du
recourant : Me [...], avocat collaborateur, Me [...], avocat associé, ainsi
que les avocats-stagiaires en leur étude. Si Me [...] a déployé la majeure
partie des activités et que Me [...] est intervenu ponctuellement
également, il ressort du relevé que certaines opérations ont été effectuées
-
9 -
par les stagiaires, selon les initiales figurant en marge des opérations, ce
qui doit être différencié dans le calcul du montant de l’indemnité. A ce
titre, on soulignera qu’une opération effectuée par un avocat-stagiaire n’a
pas lieu d’être comptabilisée dans la détermination du montant alloué au
titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il s’agit du « commencement projet
d’arrêt à la Chambre des recours pénale » du 8 avril 2013 d’une durée de
2 heures. En effet, il est tenu compte de celle-ci dans le cadre de
l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, de sorte qu’elle
ne saurait être indemnisée par deux fois, étant précisé que le recours du
12 décembre 2013 porte uniquement sur les effets accessoires de
l’ordonnance de classement du 12 novembre 2013. De ce fait, l’activité
que les avocats-stagiaires ont déployée représente un total de 3 heures et
55 minutes.
Enfin, à la lecture du relevé, il apparaît que le recourant a très
souvent sollicité ses avocats, par des envois réguliers de courriels (plus
d’une trentaine), par plusieurs entretiens et/ou séances (environ sept) et
par d’abondants appels téléphoniques de durées variables entre 5 à 35
minutes (près d’une soixantaine), qui intervenaient parfois
successivement sur deux jours, voire aussi plusieurs fois par jour. Il
convient de mettre en évidence que la soixantaine de téléphones
effectués entre le client et ses avocats serait d’une durée approximative
d’au moins 14 heures, étant rappelé qu’en raison du mélange des
opérations listées, le temps précis de chacune d’entre elle ne peut être
déterminé avec exactitude. De même, le temps consacré à l’échange de
courriels serait d’au moins 5 heures alors que le temps relatif aux
conférences et entretiens concernerait pas moins de 8 heures (calculées
sans la double comptabilisation par les deux avocats). La multiplicité de
ces opérations, dont l’attribution de certaines au dossier pénal n’est pas
établie, excède manifestement le cadre d’un exercice raisonnable des
droits de procédure d’une partie. Partant, il se justifie que le recourant les
supporte pour deux tiers, ce qui conduit à admettre un autre facteur de
réduction.
-
10 -
Au vu de ce qui précède, il convient dès lors de réduire à 54
heures la part de l’activité représentant un exercice raisonnable des droits
de procédure du recourant en sa qualité de prévenu. En ce qui concerne la
quotité de l'indemnité à allouer, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire de
330 fr. requis par le recourant pour l’activité déployée par des avocats
brevetés. Dès lors, cela donne 50 heures et 5 minutes à 330 fr. de l’heure,
ce qui représente 16'527 fr. 50. S’ajoutent encore les 3 heures et 55
minutes à 150 fr. de l’heure (correspondant au tarif horaire d’un avocat-
stagiaire dans le Canton de Vaud ; cf. notamment CREC 26 octobre
2011/193 c. 3c), ce qui donne 587 fr. 50. Il sied encore de comptabiliser
une vacation à 120 francs. On aboutit donc à un montant de 17'235 fr.,
auquel doit être ajouté un montant de 1'378 fr. 80 correspondant à la TVA,
étant précisé que comme l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
est allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais
d’avocat qu’il a encourus et qu’elle n’est pas soumise à la TVA, il convient
d’ajouter un montant correspondant à celle-ci pour tenir compte du fait
que les honoraires payés par ce dernier à son avocat de choix sont quant
à eux soumis à la TVA (cf. CREP 14 août 2013/661 c. 2).
L’indemnité allouée au recourant pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera donc fixée à
18'613 fr. 80.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance du 12 novembre 2013 réformée dans le sens des
considérants qui précèdent. Elle doit être maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis pour un quart, soit par 275 fr., à la charge du
recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
Enfin, le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et
qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une
-
11 -
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1
let. a et 436 al. 1 CPP). A l’instar de la répartition des frais effectuée ci-
dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera fixée à 664 francs (3
heures de travail d’avocat stagiaire à 150 fr./h. et une demi-heure de
travail à 330 fr./h.) et réduite d’un quart, soit à 498 francs. Ce montant
sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec
les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant (cf. CREP
24 janvier 2013/102 c. 5c).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 12 novembre 2013 est réformée comme suit
au chiffre II de son dispositif :
II. Alloue à A.________ un montant de 18'613 fr. 80 (dix-huit
mille six cent treize francs et huitante centimes) à titre
d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, valeur échue,
dès l’entrée en force de la présente décision.
Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis pour
275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge du
recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs) est
allouée à A.________ pour la procédure de recours et est
compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge
au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
-
12 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Frédéric Rochat, avocat (pour A.________),
-M. Jacques Ballenegger, avocat (pour U.________SA),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :