351 TRIBUNAL CANTONAL 774 PE12.021362-MRN/SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.021362-MRN/SPG instruite d'office par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour entrave à l'action pénale et infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), vu la demande de détention provisoire adressée le 11 décembre 2012 par la Procureure, vu l'ordonnance du 12 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de X.________ (I), a dit que X.________ était immédiatement mis en liberté (II) et a dit que les frais de la décision par 600 fr. suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 12 décembre 2012 par la Procureure contre cette décision, recours qui contient une requête de mesures
2 - provisionnelles tendant au maintien en détention de X.________ jusqu'à droit connu sur le recours déposé, vu la décision du 12 décembre 2012, par laquelle la vice- présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par la Procureure, vu les déterminations du 17 décembre 2012 du Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations du 18 décembre 2012 de X.________ concluant au rejet du recours déposé le 12 décembre 2012 par la Procureure, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que malgré le silence de la loi à cet égard, le Ministère public est également habilité à recourir contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte refusant la détention provisoire du prévenu (ATF 137 IV 22 c. 1.4 et les références citées), qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (cf. art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
3 - attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a admis l'existence de quelques indices de culpabilité s'agissant des soupçons qui pèsent sur le prévenu, mais a considéré que les risques de fuite et de collusion n'étaient pas réalisés, qu'en premier lieu, il s'agit donc d'examiner si des indices sérieux de culpabilité existent à l'encontre de X.; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, X. est fortement soupçonné d'avoir aidé Z.________ à se soustraire à son arrestation, que Z.________ est prévenu du meurtre de son beau-frère V.________ intervenu le 29 octobre 2012, vers 13h20, dans un box à voiture à [...] (procédure n° PE12.020748-MRN), que le 1 er novembre 2012, Z.________ a été appréhendé, vers 01h40, à [...], [...], dans l'appartement de F., que le même jour, X. a été entendu par la police comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure précitée,
4 - qu'interrogé au sujet de Z., X. a répondu qu'il connaissait celui-ci depuis quatre ans ou plus et qu'il le voyait assez régulièrement, que X.________ a précisé qu'il n'avait plus eu aucun contact avec Z.________ depuis le 28 octobre 2012, date à laquelle il l'avait rencontré fortuitement à la gare de [...], que le 29 octobre 2012, il aurait toutefois tenté de le joindre par téléphone pour lui emprunter sa voiture, mais sans succès, que plusieurs autres personnes ont été entendues ensuite de l'interpellation de Z., que c'est le cas notamment de F., le locataire de l'appartement de [...], de M.________ qui logeait officieusement chez le précité et d'E.________ qui était également présente dans l'appartement au moment de l'interpellation de Z., qu'il ressort des déclarations de F. et de M.________ que X.________ se serait rendu dans l'appartement de [...], où était caché Z., à au moins une occasion entre le 29 octobre et le 1 er novembre 2012, que lors de son audition, E. a expliqué que X.________ savait où se cachait Z.________ en tout cas depuis le 30 octobre 2012, qu'en outre, le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur le raccordement de téléphonie mobile de X.________ a révélé que ce dernier s'était rendu à trois reprises à [...] entre le 30 et le 31 octobre 2012 et qu'à ces occasions, il avait été en contact téléphonique avec M., que lors de son audition du 10 décembre 2012 par la police, X. a tout d'abord contesté s'être rendu dans l'appartement de [...] pour ensuite revenir sur ses déclarations, après avoir été confronté aux résultats du contrôle de son raccordement téléphonique, en admettant s'être rendu dans la cité [...] à trois reprises, qu'au sujet de sa visite à Z.________ à [...], laquelle serait probablement intervenue le 31 octobre 2012, X.________ a déclaré qu'à cette occasion, alors que M.________ et E.________ et une tierce personne étaient présentes, il aurait conseillé à Z.________ de se rendre à la police,
5 - que ces dernières déclarations sont toutefois sujettes à caution dans la mesure où les personnes présentes ce jour-là dans l'appartement n'ont pas rapporté que X.________ aurait tenu de tels propos, que, quoi qu'il en soit, compte tenu des éléments qui précèdent, il existe contre X.________ des présomptions suffisantes de culpabilité s'agissant du rôle que celui-ci a pu jouer dans l'aide apportée à Z.________ pour se soustraire à son arrestation; attendu qu'il s'agit d'examiner si un risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP) peut être retenu à l'encontre de X., que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré – en dépit du fait que le statut administratif en Suisse du prévenu n'est pas encore régularisé à ce jour – qu'un risque de fuite ne pouvait être tenu pour suffisamment concret au motif que, d'une part, le précité dispose d'un logement et d'une assurance maladie payés par l'EVAM, et d'autre part, que l'intensité des charges pesant sur lui n'était pas de nature à faire craindre sa fuite, que la cour de céans ne saurait suivre cette appréciation, qui ne tient pas suffisamment compte du fait que X. est actuellement sans statut légal en Suisse, qu'originaire du Kosovo, X.________ est, selon ses dires, arrivé en Suisse en 2007 après avoir échappé à une tentative d'assassinat à son encontre dans son pays, qu'il aurait alors déposé une demande d'asile, que toutefois, sa situation en Suisse n'est pas régularisée à ce jour, qu'il a déclaré qu'il n'avait aucune famille à charge en Suisse, qu'aucun élément au dossier ne démontre qu'il aurait des attaches particulières avec notre pays, hormis le fait qu'il obtient une aide
6 - de la part de l'EVAM qui prend en charge son loyer et lui verse mensuellement la somme de 360 fr., que ces avantages matériels qu'il perçoit de l'EVAM ne compensent pas le risque qui existe que X.________ tente d'échapper à ses juges en tombant dans la clandestinité, voire en fuyant vers le Kosovo, qu'en outre, on ne peut qualifier de bénin le comportement de l'auteur d'une entrave à l'action pénale, surtout lorsque le bénéficiaire de son acte est recherché pour avoir commis un meurtre, qu'au demeurant, se pose la question de la gravité de l'implication de X., à savoir jusqu'à quel point celui-ci a participé à l'entrave à l'action pénale, voire s'il peut être prévenu de complicité de meurtre, que par conséquent, sur la base des éléments qui précèdent, un risque concret de fuite doit être retenu à l'encontre de X.; attendu qu'il apparaît opportun d'examiner, par surabondance, si un risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP) peut être retenu à l'encontre du prévenu, que le risque de collusion est défini comme le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les personnes avec lesquelles le prévenu était susceptible de rentrer en contact étaient toutes en détention et que, si tant est que des personnes en liberté devaient être entendues par la direction de la procédure, des arrangements auraient pu être trouvés avec celles-ci dans
7 - les semaines qui avaient suivi le meurtre, rendant ainsi le risque de collusion inexistant, que la cour de céans ne saurait partager cet avis, qui ne tient pas compte des motifs pertinents à cet égard exposés par la Procureure dans sa demande du 11 décembre 2012 de mise en détention du prévenu et dans son mémoire de recours du 12 décembre 2012, qu'à titre liminaire, pour répondre à la remarque du Tribunal des mesures de contrainte, selon laquelle le recours du Ministère public se fonde principalement sur des éléments dont le Tribunal des mesures de contrainte n'avait pas connaissance, il sied de relever que la cour de céans peut tenir compte de ceux-ci et des pièces nouvelles produites devant elle (CREP, 9 juillet 2012/427 c. 1b; CREP, 28 juin 2011/225 c. 1b), que l'enquête devra déterminer si l'on peut reprocher à X.________ d'autres charges que celles qui pèsent actuellement contre lui, qu'il s'agira notamment de déterminer dans quelle mesure le comportement de X.________ se serait limité à aider Z.________ à se soustraire à son arrestation ou s'il a aidé ce dernier d'une quelconque façon à accomplir son acte homicide, que le fait que l'enquête en soit encore à ses prémisses et que d'autres personnes éventuellement impliquées n'aient pas encore été entendues permet déjà de retenir un risque de collusion, qu'en outre, l'identification de la dénommée «Ana» par les enquêteurs comme étant [...], laquelle aurait accompagné X.________ lors de l'un de ses voyages à [...] en vue de rencontrer M., justifie d'autant plus de retenir le risque de collusion pour établi, qu'en effet, il ressort des contrôles téléphoniques du raccordement de X. que celui-ci, qui n'avait jamais eu aucun contact téléphonique avec [...], a été en contact permanent avec cette dernière à plus de cent reprises entre le 25 octobre 2012 et le 7 novembre 2012, qu'en particulier, les intéressés ont été en contact téléphonique juste avant et après l'homicide de V., qu'au surplus, les contrôles téléphoniques ont révélé des connexions entre le raccordement de [...] et ceux de Z. et E.________,
8 - qu'en raison de la découverte de ces éléments, de nouvelles auditions ont été appointées, en particulier l'audition de [...] et celle de Z., que bien que ces deux auditions aient déjà eu lieu, les investigations devront être poursuivies afin de déterminer plus précisément l'implication de chacun, et, en particulier, celle de X., dans la fuite de Z.________ ensuite du crime qu'il a commis, qu'au vu de ces éléments, le risque de collusion apparaît bien concret; attendu que tant le risque de fuite que le risque de collusion, tous deux retenus, justifient la mise en détention provisoire de X., que la détention provisoire peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois, qu'elle sera ainsi ordonnée, comme le requiert la Procureure, pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 février 2013 au plus tard, le prévenu pouvant en tout temps demander sa mise en liberté; attendu que compte tenu des actes reprochés au prévenu – l'entrave à l'action pénale étant passible d'une peine privative de liberté de trois ans – et du fait que celui-ci a été interpellé le 10 décembre 2012, soit depuis une dizaine de jours, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), qu'aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) n'est à même de pallier les risques susmentionnés; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la mise en détention provisoire de X. est ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 février 2013 au plus tard, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X. ne sera toutefois exigible que pour autant
9 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 12 décembre 2012 en ce sens que la détention provisoire de X.________ est ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 février 2013 au plus tard. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la charge de X.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.________) (et par fax), -Ministère public central (et par fax),
10 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Prison de la Croisée (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :