351 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE12.021362-MRN/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par M.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de l’enquête n°PE12.021362-MRN/SDE. Elle considère : En fait : A.Le 10 décembre 2012, M.________ a été interpellé dans le cadre d’une instruction pénale qui avait été ouverte contre lui le 6 novembre 2012 pour entrave à l’action pénale. Il lui est reproché d’avoir, entre le 29
2 - octobre 2012 et le 1 er novembre 2012, aidé [...], prévenu de meurtre qui a reconnu avoir tué son beau-frère le 29 octobre 2012, à se soustraire à son arrestation lorsqu’il se trouvait à la Chaux-de-Fonds, caché dans un appartement occupé par [...] et [...]. Par ordonnance du 12 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de M.________ ensuite de la demande de détention provisoire adressée par le Ministère public le 11 décembre 2012, estimant que les risques de fuite et de collusion n’étaient pas réalisés. Le 12 décembre 2012, le Ministère public a interjeté recours contre cette décision. Par arrêt du 19 décembre 2012, la Chambre des recours pénale a admis le recours et a réformé l’ordonnance du 12 décembre 2012 en ce sens notamment que la détention provisoire de M.________ était ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 février 2013 au plus tard, pour les motifs notamment qu’il existait des risques concrets de fuite et de collusion. Par demande du 28 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande écrite et motivée de prolongation de la détention provisoire, pour une période de trois mois. Par ordonnance du 5 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2013 (II). B.Le 25 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande écrite et motivée de prolongation de la détention provisoire pour une période de trois mois.
3 - Par ordonnance du 6 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I) et a fixé la durée maximale de prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2013 (II). C.Par acte de son défenseur du 17 mai 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il soutient en particulier que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté, les charges pesant sur le prévenu n’étant pas suffisantes pour justifier une prolongation de sa détention provisoire. Il allègue également que le risque de collusion n’existerait plus et que le risque de fuite ne serait pas suffisamment concret. En droit : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
4 - compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Tout d’abord, le recourant conteste l’existence d’indices sérieux de culpabilité à ce stade de la procédure. b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
5 - elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). c) En l’espèce, M.________ est fortement soupçonné d’avoir aidé [...] à se soustraire à son arrestation. En effet, le 1 er novembre 2012, [...] a été appréhendé vers 01h40 à la Chaux-de-Fonds, [...], dans l’appartement de [...]. A cette même date et dans la même procédure, le recourant a été entendu par la police avec le statut de personne appelée à donner des renseignements. Lors de son audition, M.________ a indiqué qu’il connaissait [...] depuis quatre ans ou plus et qu’il le voyait assez régulièrement. Il a précisé qu’ils n’avaient plus de contact depuis le 28 octobre 2012, date à laquelle il l’avait rencontré fortuitement à la gare de Renens. En date du 29 octobre 2012, le recourant aurait toutefois tenté de joindre [...] par téléphone pour lui emprunter sa voiture, sans succès (CREP 19 décembre 2012/774, p. 3). Toujours dans le cadre de l’interpellation de [...],[...] et [...] ont également été entendus. Il ressort de leurs déclarations que M.________ se serait rendu dans l’appartement de la Chaux-de-Fonds, où était caché [...], à au moins une occasion entre le 29 octobre et le 1 er novembre 2012. S’agissant de [...], qui était présente dans l’appartement lors de l’interpellation de [...], elle a expliqué que M.________ savait où se cachait [...] en tout cas depuis le 30 octobre 2012 (CREP op. cit. p. 4). A cela s’ajoute que le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur le raccordement de téléphonie mobile de M.________ a révélé que ce dernier s’était rendu à trois reprises à la Chaux-de-Fonds entre le 30 et le 31 octobre 2012 et qu’à ces occasions, il avait été en contact téléphonique avec [...] (CREP op. cit. p. 4). Entendu à ce sujet le 10 décembre 2012 par la police, M.________ a tout d’abord contesté s’être rendu dans l’appartement de la
6 - Chaux-de-Fonds pour ensuite revenir sur ses déclarations, après avoir été confronté aux résultats du contrôle de son raccordement téléphonique. Il a admis s’être rendu à la Chaux-de-Fonds à trois reprises (CREP op. cit. p. 4). A cela s’ajoute que depuis lors, les contrôles téléphoniques rétroactifs ordonnés par le procureur ont permis d’établir que depuis le 29 octobre 2012 à 19h35, le recourant a été plusieurs fois en contact avec [...] (locataire officieux de [...] qui logeait [...]), et qu’à ces occasions il s’entretenait avec [...] (P. 19, p. 4). Ces contrôles téléphoniques rétroactifs ont également permis d’établir que depuis le 30 octobre 2013, le recourant a eu une quinzaine de contacts téléphoniques avec [...], frère de [...], avec lequel il n’avait jamais été en contact téléphonique auparavant (P. 19, p. 4). Enfin, l’ADN de M.________ a été retrouvé sur l’arme ayant servi à tuer [...], plus précisément sur le corps de l’arme, la détente, le magasin et les munitions qu’elle contenait (P. 28, p. 6). Vu ce qui précède, l’existence d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre de M.________, s’agissant du rôle que ce dernier a pu jouer dans l’aide apportée à [...] pour se soustraire à son arrestation, est incontestable. 3.a) Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
7 - permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). c) En l’espèce, et comme exposé dans son arrêt du 19 décembre 2012 (CREP op. cit. pp. 4 et 5), la Chambre des recours pénale retient que M., originaire du Kosovo, est, selon ses dires, arrivé en Suisse en [...] après avoir échappé à une tentative d’assassinat à son encontre dans son pays. Son statut administratif n’est pas encore régularisé. Dans une correspondance du 10 janvier 2012 [recte 2013], le Service de la population, division asile, a confirmé que la demande d’asile en Suisse déposée par M. le [...], a été rejetée par l’Office fédéral des migrations le [...] et que cette décision de rejet a été confirmée par le Tribunal fédéral administratif en date du [...]. Un délai au 13 juin 2011 a été imparti à M.________ pour quitter la Suisse. Ensuite d’une plainte déposée le 21 novembre 2011 par le recourant auprès du Comité contre la torture, l’Office fédéral des migrations a toutefois suspendu l’exécution de ce renvoi (P. 20). Aucun élément au dossier ne démontre que le recourant a des attaches particulières avec notre pays. Il a lui-même déclaré n’avoir aucune famille à charge en Suisse. Il existe par conséquent un risque concret que M.________ tente d’échapper à ses juges en tombant dans la clandestinité, voire en fuyant au Kosovo. A cela s’ajoute que l’on ne peut qualifier de bénin le comportement de l’auteur d’une entrave à l’action pénale, surtout lorsque le bénéficiaire de son acte est recherché pour avoir commis un meurtre. Vu ce qui précède, et contrairement aux allégations du recourant, il existe un risque de fuite concret. d)Dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées en raison du risque de fuite, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventualité d’un risque de collusion (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler
8 - Kommentar, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). 4.a) Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. b) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction ; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). c) En l’espèce, l’entrave à l’action pénale est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 305 al. 1 CP). L’absence d’antécédents judiciaires ne permet pas d’emblée d’affirmer que la peine prononcée sera assortie du sursis (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP, p. 274). Le comportement reproché au recourant, qui aurait aidé une personne recherchée pour avoir commis un meurtre, est en outre particulièrement grave. Le principe de la proportionnalité demeure respecté étant précisé que le procureur devra dorénavant tout mettre en œuvre pour que le recourant soit mis en accusation rapidement. Le moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité est dès lors mal fondé. Enfin, aucune mesure de substitution n’apparaît susceptible de prévenir le risque de fuite retenu.
9 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV.Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique M. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :