351 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE12.021351-OJO/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffière:MmeBonnard
Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.021351-OJO instruite d'office par le Procureur d'arrondissement itinérant contre E.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), vu l'appréhension d'E.________ le 6 novembre 2012, vu l'ordonnance du 9 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 février 2013, vu la requête du Procureur d'arrondissement itinérant du 15 janvier 2013 tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 22 janvier 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
2 - provisoire d'E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mai 2013 (II) et a dit que les frais de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, E.________ a été interpellé en flagrant délit de vente d'une boulette de cocaïne le 6 novembre 2012, qu'il est mis en cause pour la vente de 12,7 grammes de cocaïne,
3 - qu'il a partiellement admis ces faits, que, compte tenu de ce qui précède et des pièces au dossier, notamment des diverses auditions, la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP); attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques de fuite, de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP), que, s'agissant du risque de fuite, la jurisprudence du Tribunal fédéral relève qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant guinéen né en 1992, n'a aucune attache avec la Suisse, qu'il ne dispose d'aucun statut légal en Suisse, que, sans domicile connu, il est signalé disparu du centre EVAM depuis le mois d'août 2011, que la peine encourue par le recourant est importante au vu des faits reprochés, dont l'ampleur n'est d'ailleurs pas encore entièrement connue, que, dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de craindre que l'intéressé ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite, patent, justifie le maintien du recourant en détention provisoire, que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP); attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les
4 - risques de réitération et de collusion justifient également la mise en détention du recourant, qu'on peut toutefois relever, au vu des investigations téléphoniques en cours tendant à démontrer l'étendue de l'activité délictueuse du recourant, que le risque de collusion justifie également le maintien en détention provisoire de l'intéressé, que, s'agissant du risque de réitération, le casier judiciaire du recourant fait état de quatre condamnations entre le 1 er novembre 2011 et le 8 mai 2012, notamment pour contravention et infraction à la LStup ainsi qu'infraction à la LEtr, que la répétition des infractions commises peu après la disparition de l'intéressé du centre EVAM tend à démontrer que ce dernier s'est installé dans la délinquance, qu'au surplus, il est dans l'attente d'être jugé à Genève pour crime contre la LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 185 CP), qu'au vu de ce qui précède, le risque de réitération paraît également patent; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'en l'espèce, E.________, prévenu de contravention et d'infraction à la LStup ainsi que d'infraction à la LEtr, est détenu provisoirement depuis le 6 novembre 2012,
5 - que l'infraction de l'art. 19 ch. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans, que l'intéressé s'expose également à la révocation du sursis d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende, ainsi qu'à la révocation d'une libération conditionnelle d'exécution de peine portant sur un solde de 50 jours, que, par ailleurs, les causes genevoise et vaudoise pourraient faire l'objet d'une jonction de causes entraînant l'application des règles sur le concours d'infractions, qu'enfin, le recourant se méprend sur la notion d'infraction grave qui doit être comprise dans un sens général et non spécial, l'infraction à la LStup ne devant pas nécessairement relever du cas grave de l'art. 19 ch. 2 LStup pour justifier la proportionnalité d'une détention provisoire, que compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité des charges qui pèsent contre le recourant, de ses antécédents et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité est respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'E., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'E.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Hohenauer, avocat (pour E.), -E., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :