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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021344-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 130 let. b, 131, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par X., contre la décision de refus
de retranchement de pièce rendue le 8 novembre 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause dirigée contre lui et
contre Y. (enquête n° PE12.021344-CMS).
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 6 novembre 2012, la police a informé la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne de l'interpellation de X.________ à 15h50 à la
sortie de l'autoroute Lausanne-Crissier, en possession d'une quantité
indéterminée d'héroïne, alors qu'il s'apprêtait, selon les déclarations des
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inspecteurs, à fournir un revendeur de rue en la personne de Y.. La
Procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (PV des
opérations, p. 2).
b)X. a été entendu par la police le même jour, à
20h20, en présence d'une interprète en langue portugaise, mais sans
l'assistance d'un avocat. Il ressort également du procès-verbal d'audition
(PV aud. 2) que la police avait alors pu déterminer que le poids total brut
des quinze sachets "de poudre brune" retrouvés sur l'intéressé était de 75
grammes et que le prévenu était en possession d'une somme de 4'700 fr.
au moment de son interpellation.
Lors de cette audition, les inspecteurs de la police de sûreté
ont remis la formule "droits et obligations du prévenu" à l'intéressé, qui a
pris note du fait qu'il était en droit de refuser, en tout temps, de parler et
de collaborer et qu'il avait le droit de faire appel à un défenseur. Il a
déclaré "Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux
questions. Je ne veux pas d'avocat pour le moment" (PV aud. 1, p. 2). Au
cours de l'audition, le prévenu a admis avoir acquis un total de 2'065
grammes d'héroïne pour un investissement de 61'950 francs. Sur cette
quantité, il a exposé que 1'680 grammes étaient destinés à la vente (PV
aud. 1, pp. 4 et 5). L'audition s'est ensuite poursuivie. Au terme de celle-ci,
le prévenu a été informé de son arrestation provisoire. Il a déclaré: "Je ne
suis pas en très bonne santé, mais je n'ai pas besoin de médicament. Je
n'ai pas besoin de voir un médecin. Je n'ai pas caché de drogue dans mon
organisme" (PV aud. 1, p. 6).
c)La Procureure a procédé à l'audition d'arrestation le
lendemain, 7 décembre 2012 à 14h40. X.________ était alors assisté de son
défenseur d'office. Il a déclaré qu'il n'était pas en mesure de répondre aux
questions de la Procureure, car il était "faible et en état de manque" (PV
aud. 4, p. 1). L'audition a été interrompue immédiatement et un médecin a
administré au prévenu une injection de morphine (PV des opérations, p.
3). Avec l'accord du médecin, l'audition a été reprise à 17h40, en présence
du prévenu, de son défenseur d'office et de l'interprète. Le prénommé a
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alors déclaré qu'il ne confirmait pas les déclarations faites à la police la
veille, estimant qu'il avait indiqué des quantités trop importantes de
drogue (PV aud. 5, p. 2).
d)Par courrier de son défenseur du 7 novembre 2012,
X.________ a requis le retranchement du dossier de son procès-verbal
d'audition du 6 novembre 2012, aux motifs que cette audition avait été
effectuée hors la présence d'un avocat – alors que la police ne pouvait
ignorer qu'elle se trouvait face à un cas de défense obligatoire – et qu'il
était inapte à être entendu en raison de l'état de manque dont il souffrait.
B.Par décision du 8 novembre 2012 (P. 12), la Procureure a
refusé de donner suite à la requête de retranchement du prévenu. Elle
faisait valoir qu'au moment où elle avait délégué l'audition de l'intéressé à
la police, il s'agissait de l'entendre sur les circonstances de son
interpellation en possession de quelque 75 grammes d'héroïne, à un taux
de pureté notoirement très bas, ce qui, à ce moment-là, ne laissait pas
encore entrevoir la possibilité d'une infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup; RS 812.12) et, partant, ne permettait pas encore de
considérer qu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire. Concernant
l'état de santé du prévenu, la Procureure exposait que X.________ avait été
interpellé alors qu'il était au volant de sa voiture, après qu'il avait effectué
le trajet Lausanne-Genève aller-retour, sans manifester aucun signe
d'incapacité physique ou psychique et que cet argument ne saurait être
retenu.
C.a) Par acte de son défenseur d'office du 26 novembre 2012
(P. 30/2), X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le retranchement du procès-
verbal de son audition du 6 novembre 2012 est prononcé, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens
des considérants. Il faisait en particulier valoir qu'il aurait dû être assisté
lors de cette audition, d'une part en raison des quantités de drogue
annoncées et, d'autre part, en raison de son état psychique et mental. A
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titre de mesures d'instruction, le prévenu a requis l'audition en qualité de
témoin de l'interprète présente aux auditions des 6 et 7 novembre 2012.
b)Dans ses déterminations du 6 décembre 2012 (P. 33), la
Procureure a indiqué qu'elle s'en tenait à la position exprimée dans sa
décision du 8 novembre 2012.
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E N D R O I T :
1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu
contre une décision du ministère public refusant de retirer du dossier une
pièce relative à un moyen de preuve que le prévenu estime non
exploitable (cf. art. 131 al. 3 et 141 al. 5 CPP), le recours, qui satisfait aux
conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP,
27 mars 2012/208, et les références citées).
2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative
de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de
liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le
tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou
lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre
(let. e).
b)L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (al. 1) ; si les conditions requises pour la défense
obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire,
la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le
ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de
l’instruction (al. 2) ; les preuves administrées avant qu’un défenseur ait
été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être
reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en
répéter l’administration (al. 3).
c)Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par
l'expression "première audition" (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2
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CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la
police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère
public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la
jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP, 27 mars
2012/208, CREP, 10 novembre 2011/492 et les références citées), il y a
lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense
obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire
même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de
l'instruction par le Ministère public. Cette conclusion est en accord avec la
systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie
déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable
dès le début de la procédure préliminaire; or, la procédure préliminaire
commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la
police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est
réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP,
27 mars 2012/208, c. 2.b et les références citées).
3.a)L'art. 19 ch. 2 let. a LStup prévoit que l’auteur de
l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins –
cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire – s’il sait
ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement
mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les
conditions d'application du cas grave au sens de cette disposition sont
réunies dès que le mélange à base d'héroïne contient 12 grammes de
cette drogue pure (cf. ATF 119 IV 180 c. 2.b; ATF 109 IV 143 c. 3.a et la
jurisprudence citée).
b)En l'espèce, le recourant a été interpellé en possession
d'un sachet contenant 75 grammes d'une substance dont les policiers se
doutaient qu'il s'agissait d'héroïne, ce que le prévenu a d'ailleurs confirmé
rapidement au cours de l'audition contestée (cf. PV aud. 1, R. 8). Pour des
raisons évidentes, les calculs de pureté ne peuvent pas être effectués
avant la première audition de la police. Toutefois, il apparaît qu'en
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présence de 75 grammes d'un mélange, le taux moyen de pureté de la
drogue devrait être inférieur à 16% pour que la quantité d'héroïne pure
soit inférieure aux 12 grammes qui constituent le cas grave, ce qui est
rare. A ce stade déjà, on peut donc se demander si la police n'aurait pas
dû d'office considérer qu'au vu de la drogue saisie sur le prévenu, les
conditions du cas grave étaient probablement réalisées et que l'on se
trouvait donc dans un cas de défense obligatoire. Cette question peut
demeurer ouverte dès lors qu'en cours d'audition, X.________ a admis avoir
acquis plus de deux kilos d'héroïne pour un investissement de quelque
60'000 fr. dont 1'680 grammes étaient destinés à la vente. A cet instant à
tout le moins, aucun doute n'était susceptible de persister sur le fait que
les conditions du cas grave étaient remplies. Le prévenu s'exposait donc à
une peine privative de liberté de plus d'un an et l'on se trouvait dans un
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP. Il résulte de ce
qui précède que, c'est à tort que les policiers ont poursuivi l'interrogatoire
du recourant sans veiller à ce que celui-ci fût pourvu d'un avocat – il l'était
du reste le lendemain à 14h40, lorsque il a été entendu par la Procureure
(PV aud. 4).
Pour ce motif déjà, la requête du recourant est fondée et le
procès-verbal d'audition du recourant du 6 novembre 2012, n'étant pas
exploitable, doit être retiré du dossier (art. 131 al. 3 CPP).
La requête du recourant étant justifiée pour ce motif, il n'y a
pas lieu de d'examiner plus avant si le prévenu était ou non dans un état
physique et psychique qui lui permettait de défendre ses intérêts dans la
procédure au sens de l'art. 130 let. c CPP, ni de donner suite aux mesures
d'instruction requises.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et la décision de la Procureure de l'arrondissement de Lausanne du
8 novembre 2012 réformée en ce sens que le procès-verbal d'audition du
recourant du 6 novembre 2012 est retiré du dossier.
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Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 420 fr. (trois heures d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr.
de l'heure et une demi-heure d'activité de l'avocat à 180 fr. de l'heure),
plus la TVA, par 33 fr. 60, soit 453 fr. 60 au total, sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le décision du 8 novembre 2012 est réformée en ce sens que
le procès-verbal d'audition de X.________ du 6 novembre 2012
est retiré du dossier.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et
soixante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 453 fr. 60
(quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Y.)
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1