351 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE12.021282-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 janvier 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeMolango
Art. 144 CP, 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2012 par F.________ et Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.021282-NPE. Elle considère :
E n f a i t :
2 - A.Le 2 novembre 2012, F.________ et Q.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ pour dommages à la propriété. A l'appui de leur plainte, ils ont expliqué avoir confié, en 2001, la réalisation de la charpente de leur grange à C.________ pour un coût total de 680'000 francs. En date du 27 août 2012, le soliveau sur lequel reposait le plancher où le fourrage était stocké s'est effondré, tuant sept vaches, blessant huit autres et provoquant des dégâts pour plus de 100'000 francs. Sur la base d'une expertise privée établie le 30 août 2012, les plaignants ont considéré que la rupture du soliveau était due à un défaut de conception de la charpente. Reprochant à ce charpentier d'être à l'origine de l'accident, ils ont requis l'ouverture d'une instruction pénale. B.Par ordonnance du 21 novembre 2012, approuvée par le Procureur général le 4 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le Procureur a estimé qu'une erreur de conception ne constituait pas une intention, soit que C.________ ait eu la conscience et la volonté de causer les dommages en question, pas même par dol éventuel. Partant, les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient manifestement pas réalisés. C.Par acte du 20 décembre 2012, F.________ et Q.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Ils ont notamment conclu à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public et à ce que cette autorité soit invitée à instruire la cause au sens des art. 311 ss CPP. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
4 - mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). b) Les recourants font grief au Procureur d'avoir nié tout élément intentionnel dans le comportement de C.________. Se prévalant du rapport d'expertise privée du 30 août 2012, ils reprochent au prévenu d'avoir gravement violé les règles de l'art et de s'être accommodé du risque d'effondrement au cas où il se produirait, dans la mesure où il ne pouvait ignorer les défauts de l'ouvrage au moment de son exécution. c) Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Cette disposition institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel pouvant suffire. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L'auteur doit ainsi envisager le résultat dommageable et s'en accommoder, voire l'accepter comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de
5 - manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 12 CP et les références citées). d) En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'établir que C.________ aurait agi intentionnellement, soit qu'il aurait eu conscience et volonté de provoquer les dégâts en question, du moins qu'il s'en serait accommodé au cas où ils se produiraient. En effet, les passages de l'expertise auxquels se réfèrent les recourants, et qui font état d'une mauvaise réalisation de l'ouvrage (cf. recours, p. 7 ss), n'indiquent pas que C.________ aurait agi de manière intentionnelle, même au degré du dol éventuel. En particulier, ces constats n'indiquent pas que le prévenu, advenant qu'il ait pu avoir conscience du caractère défectueux de la charpente qu'il réalisait, ait accepté de courir le risque que son ouvrage ne s'effondre et ne provoque d'importants dégâts. Dans ces circonstances, rien ne laisse penser que C.________ ait pu envisager la rupture du soliveau et qu'il se soit accommodé du résultat dommageable. Par conséquent, l'élément cognitif nécessaire à la réalisation de l'infraction de dommages à la propriété n'est manifestement pas réalisé. A l'instar du Ministère public, il convient d'admettre qu'une erreur de conception ou de réalisation ne constitue pas une intention. Il s'agit, bien plutôt, d'un litige purement civil. e) Les recourants reprochent au Procureur d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans avoir procédé aux mesures d'instruction complémentaires adéquates, notamment l'audition du prévenu et la mise en œuvre d'une expertise sur les causes des dommages et sur la possibilité que C.________ ait envisagé leur survenance.
6 - Compte tenu de ce qui précède (cf. c. 2.d supra), on peut raisonnablement exclure que les mesures d'instruction proposées par les recourants aux frais de la procédure permettaient d'arriver à la conclusion que la condition de l'intention requise par l'art. 144 CP était réalisée de la part d'un charpentier auquel un travail avait été confié et qui n'avait, de surcroît, aucun intérêt à mal l'exécuter. Par conséquent, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans avoir procédé à de plus amples actes d'enquête. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 et 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________ et Q.________, à parts égales et solidairement entre eux.
7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour F.________ et Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :