351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE12.021258-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 décembre 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge présidant Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 2 novembre 2012 par O.________ contre [...], Juge de paix du district de Nyon, pour "violation aggravée de la constitution fédérale" et "délit de corruption de mon droit à une justice équitable", vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE12.021258-ECO) vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par O.________ contre cette décision, vu l'avis du 29 novembre 2012 impartissant à la prénommée un délai au 9 décembre 2012 pour qu'elle rende son acte de recours conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, vu la lettre de O.________ du 30 novembre 2012,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), qu'en l'espèce, le mémoire de recours ne répond pas à ces exigences, O.________ s'employant surtout, au lieu d'exposer avec clarté les raisons qui à ses yeux auraient dû conduire à une autre décision, à formuler des critiques à l'endroit du Procureur général d'une manière qui peut être tenue pour inconvenante (cf. art. 110 al. 4 CPP), qu'aussi, l'acte de recours a-t-il été renvoyé à son auteur pour qu'il soit complété, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, que l'écriture de O.________ du 30 novembre 2012 n'est pas davantage conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que la recourante se borne ainsi à solliciter de la cour de céans qu'elle démontre en quoi ses arguments ne conviennent pas, que l'intéressée n'ayant pas refait dans le délai imparti un acte qui satisfasse aux exigences de motivation prévues par la loi, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme O., -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :