351 TRIBUNAL CANTONAL 821 PE12.021246-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 146 al. 1, 251 CP; 319 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 décembre 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 novembre 2013 par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.021246- MAO dirigée contre inconnu. Elle considère: E n f a i t : A.a)P.________ et feu A.________ ont été concubins durant plusieurs années, jusqu’à leur rupture en l’an 2000. Durant leur relation,
2 - en septembre 1997, feu A.________ avait acquis, à son nom, une villa en France pour un prix de 650'000 francs. Ces fonds lui auraient été prêtés par son compagnon, sans intérêt. Pour sa part, P.________ soutient que les concubins auraient conclu une convention selon laquelle, en cas de revente bénéficiaire du bien immobilier, il récupérerait la somme prêtée et la moitié du bénéfice net. En 2003, feu A.________ a vendu la maison et a conservé l’entier du produit de la vente. Le 23 janvier 2009, P.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre feu A., concluant, en bref, notamment au paiement de la moitié du bénéfice de la vente immobilière (P. 7). Suite au décès de la défenderesse, sa fille, R., lui a succédé à la procédure en cette qualité. Dans le cadre du litige civil, le demandeur a déposé une requête de réforme le 29 mai 2012 (P. 4/5), accompagnée de deux pièces réunies sous bordereau (P. 4/6). La requête tendait à l’introduction en procédure d’une pièce intitulée «Convention de prêt conclue entre M. P.________ et feu Mme A., du 20 septembre 1997». Par mémoire incident du 21 septembre 2012, R. s’est opposée à l’introduction de cette pièce, arguée de faux. Elle a requis l’ouverture d’une instruction pénale (P. 4/2). Toujours dans le cadre du litige civil, un inconnu se dénommant «Robert» a spontanément produit la pièce litigieuse en annexe à une lettre du 2 janvier 2012 postée en France à l’adresse de la Juge instructeure de la Cour civile (P. 4/7). Le titre étant, comme déjà relevé, argué de faux, la Juge instructeure a, le 11 octobre 2012, transmis au Procureur général copie du mémoire incident du 21 septembre 2012 de R.________ comme valant plainte pénale, conformément à l’art. 175 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), tenu pour applicable ratione temporis aux procédures ouvertes avant le 1 er janvier 2011. La magistrate a précisé que le document pourrait relever du faux dans les titres ou d’une tentative d’escroquerie au procès (P. 4).
3 - b)La Procureure saisie a, le 11 décembre 2012, interpellé l’Institut de Police scientifique de l’Université de Lausanne pour un «premier avis avant expertise graphologique», aux fins de déterminer si la convention de prêt incriminée constituait un faux matériel, le cas échéant un montage (P. 9). L’expert pressenti, le Dr [...], lui a fait savoir, le 12 décembre 2012, que la copie dont il disposait lui paraissait «(...) de trop mauvaise qualité pour que les chances [fussent] grandes d’aboutir à un résultat probant aidant à la détermination de l’authenticité de cette signature. (...)» (P. 9 également). Agissant le 1 er juillet 2013 dans le délai de prochaine clôture, R.________ a demandé à être entendue par la Procureure. Elle a également requis une expertise de police scientifique (P. 17). Des signatures de référence de la main de la défunte, accompagnées de chiffres arabes (P. 20/2 et 20/3), ont été soumises par la Procureure au Dr [...] le 24 septembre 2013 en vue de déterminer s’il était possible d’analyser notamment l’authenticité du paraphe de feu A.________ (P. 20/1). Le 30 septembre 2013, le spécialiste a fait savoir à la magistrate qu’au vu de la qualité du matériel en cause, il n’était pas très utile de procéder à une expertise d’écritures et de signatures. Il a ajouté ce qui suit : «(...) La signature a l’air de correspondre aux signatures de référence et les chiffres ont l’air de correspondre également. Dans ce cas de figure, il ne sera pas possible d’exclure l’hypothèse du calque, ni celle du photomontage. La valeur de la preuve sera donc très faible pour indiquer que la signature a bien été apposée par Mme A.________ sur le document contesté. (...)» (P. 21). B.Par ordonnance du 29 novembre 2013, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Tenant le courrier du 11 octobre 2012 pour une dénonciation et écartant la réquisition tendant à l’audition de R.________, la Procureure a
4 - retenu qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à satisfaction de droit, faute de soupçons suffisants. C.Le 11 décembre 2013, R.________ a recouru contre l’ordonnance du 29 novembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants.
5 - E n d r o i t : 1.L’ordonnance attaquée a été notifiée à R., par son conseil, le 2 décembre 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 11 décembre 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie réputée plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.Invoquant une violation de son droit à être entendue, la recourante fait d’abord grief à la Procureure de ne pas l’avoir auditionnée avant d’avoir rendu l’ordonnance contestée, écartant ainsi à tort sa requête déposée le 1 er juillet 2013 dans le délai de prochaine clôture (recours, pp. 3 et 4). Il suffit à cet égard de relever que la partie a eu la faculté de présenter ses moyens par écrit, sous la plume de son conseil. Son audition – requise de surcroît comme témoin – n’aurait rien apporté de plus, précisément pour le motif que l’authenticité du titre incriminé ne peut être ni établie, ni infirmée par les moyens de la police scientifique, du reste mis en œuvre à sa requête, et que la défunte a toujours contesté avoir signé une quelconque convention sur la participation au gain de la vente immobilière. Une audition ne pourrait dès lors aboutir qu’à la confirmation des moyens déjà articulés dans la procédure pénale et auparavant devant le juge civil déjà. 3.Invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante reproche ensuite à la Procureure d’avoir retenu que la somme de 650'000 fr. avait été prêtée à feu A. par P.________. Elle soutient que l’argent avait bien plutôt été «donné» à la défunte «pour compenser sa perte sur retraite anticipée» (recours, pp. 3 et 5). L’existence éventuelle d’une donation, voire d’une contre-prestation à titre onéreux relevant de la prévoyance-retraite, n’a cependant aucune influence sur le sort de l’action pénale. Ce qui importe, c’est bien plutôt, comme le relève la recourante elle-même, que, «(...) s’il n’a pas pu être prouvé que le
6 - document était un faux, son authenticité n’a pas non plus été démontrée» (recours, p. 5). Ce moyen est dès lors redondant par rapport aux motifs de l’ordonnance, auxquels il suffit de renvoyer. Partant, il ne justifie aucun autre examen. Au vrai, il paraît relever du litige civil. 4.Pour le reste, même si les éléments constitutifs de l’une au moins des infractions d’escroquerie (au procès) ou de faux dans les titres (art. 146 et 251 CP [Code pénal; RS 311.0] respectivement) pourraient théoriquement être réalisés, la recourante n’allègue pas même positivement l’existence d’une contrefaçon. Aussi bien, elle n’articule aucun moyen dont il pourrait être déduit que la Procureure aurait écarté à tort un soupçon justifiant une mise en accusation de qui que ce soit. Il s’ensuit qu’aucun élément factuel au dossier ne permet de retenir que l’ordonnance procéderait d’une fausse application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. Il va cependant sans dire que des faits nouveaux pourraient être de nature à justifier une nouvelle saisine de l’autorité pénale. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2013 est confirmée.
7 - III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Filippo Ryter, avocat (pour R.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme Fabienne Byrde, Juge cantonale, Cour civile, au Palais, -Me Eric Muster, avocat (pour P.________), -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).